a indiqué que la relation entre le prévenu et la victime perdurait, que celle-ci avait retiré sa plainte et demandé la suspension de la procédure, de sorte qu’il fallait suspendre la procédure, les excuses du prévenu étant sincères (D. 2427). 10.3 Le Parquet général a quant à lui avancé en substance qu’une suspension n’était pas automatique suite à la demande de la victime et qu’en l’espèce, elle était exclue en raison de la gravité des actes commis (D. 2430).