En effet, une révision de cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. S’agissant d’une disposition qui est contenue formellement dans le droit matériel mais ressortissant en réalité uniquement au droit de la procédure, l’art. 2 al. 2 CP ne s’applique pas et c’est en principe le nouveau droit qui s’applique immédiatement selon l’art. 448 al. 1 CPP (LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 4m ad art.