Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 476-477 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 août 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 7 septembre 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schlup Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ représenté d'office par Me F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 Préventions tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, contraintes, tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, dommages à la propriété, vol, év. vol d'importance mineure, vols, vols d'importances mineures, lésions corporelles simples, injures et menaces, tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, contravention à la loi sur les stupéfiants, obtention frauduleuse d'une prestation d’importance mineure, actes d'ordre sexuel avec un enfant et contraintes sexuelles, utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour un montant de faible valeur et actes d'ordre sexuel avec un enfant, év. désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 1er avril 2021 (PEN 2020 731) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 octobre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1378-1386) : I.1 Tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples (art. 122 CP en relation avec l'art. 22 CP, év. art. 123 al. 2 par. 6 CP), infraction commise le 13 novembre 2019 à L.________, au préjudice de K.________ (BJS 19 25702), son amie de l'époque (partenaire hétérosexuelle) avec laquelle il vivait en ménage commun avec l'intention de fonder une famille, par le fait, suite à une arrivée qu'il a jugée tardive de la lésée, de l'avoir poussée et fait tomber. Alors qu'elle était au sol, il lui a donné des coups de poing sur le corps et des coups de pieds à la tête, dont au minimum 6 coups au niveau de la tête. La lésée est demeurée 2 ou 3 minutes au sol. Elle a ensuite réussi à se lever et à sortir de l'appartement commun. Il l'a rattrapée, l'a fait tomber une nouvelle fois et l'a tirée à l'intérieur par le pied. Il l'a mise sur le matelas (contrainte, cf. point no 2). Elle se trouvait à plat ventre. Elle s'est protégée la tête avec ses bras. Il a fermé la porte et a continué à la taper. Il lui a une nouvelle fois donné des coups de pied. Elle a reçu plusieurs coups à la tête, sans pouvoir en dire le nombre. Cela a une nouvelle fois duré 2 à 3 minutes. Lorsqu'il a cessé de frapper, elle s'est enfuie par la fenêtre et a demandé à ses voisins d'appeler la police. Elle a eu peur pour sa vie et a pensé qu'il allait la tuer, les policiers constatant des blessures au niveau du front et des griffures, prises en photo. En frappant de la sorte au niveau de la tête, le prévenu a intentionnellement pris le risque de causer des blessures graves à la tête de la lésée, notamment au niveau du visage, des dents ou du cerveau (éventuelle hémorragie). I.2 Contraintes (art. 181 CP), infractions commises : a. le 13 novembre 2019 à L.________, au préjudice de K.________ (BJS 19 25702), son amie de l'époque (partenaire hétérosexuelle) avec laquelle il vivait en ménage commun avec l'intention de fonder une famille, par le fait, suite à une arrivée qu'il a jugée tardive de la lésée, de l'avoir frappée dans les circonstances décrites sous point 1 puis, au moment où celle-ci voulait s'enfuir, de l'avoir rattrapée, fait tomber et tirée par le pied à l'intérieur de l'appartement, obligeant celle-ci par l'usage de la violence à revenir dans celui-ci et à y rester alors qu'elle avait manifesté clairement son intention de partir, fermant ensuite la porte de l'appartement et continuant à la frapper après l'avoir trainée jusque sur le matelas du lit. La lésée a été contrainte de demeurer dans l'appartement et a ensuite continué à se faire frapper, ceci pendant 2 à 3 minutes avant de réussir à s'enfuir. b. le 2 novembre 2019 vers 11:00 heures, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de K.________, son amie de l'époque (partenaire hétérosexuelle) avec laquelle il vivait en ménage commun avec l'intention de fonder une famille, par le fait, sous le coup de la jalousie, d'avoir exigé de son amie, en la poussant et la faisant tomber (usage de la violence) qu'elle lui donne son téléphone, ce qu'elle a dû faire pour éviter de se faire une nouvelle fois frapper. I.3 Tentative de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 par. 6 CP en lien avec l'art. 22 CP), infraction commise mi-juin 2019 à Saint-Imier, au préjudice de K.________, son amie de l'époque (partenaire hétérosexuelle) avec laquelle il vivait en ménage commun avec l'intention de fonder une famille, par le fait d'avoir lancé une canette de bière au visage de K.________, prenant intentionnellement le risque de blesser cette dernière si cette canette l'avait atteinte au niveau du visage. 3 I.4 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 par. 6 CP), infractions commises au préjudice de K.________, son amie de l'époque (partenaire hétérosexuelle) avec laquelle il vivait en ménage commun avec l'intention de fonder une famille : a. en juillet 2019 à La Chaux-de-Fonds, chez un ami au prévenu, au préjudice de K.________, par le fait de l'avoir intentionnellement lancée contre le mur et de l'avoir jetée au sol. Une fois au sol, il lui a donné des coups de poing et des coups de pieds, sur le corps sauf au visage, ceci pendant 2 à 3 minutes. La victime avait alors des contusions sur les jambes, mais ne s'est pas rendue chez le médecin. b. le 31 juillet 2019, au Val-de-Travers, alors qu'ils se trouvaient chez une copine, au préjudice de K.________, par le fait de l'avoir intentionnellement giflée, tout en la traitant de pute car elle parlait avec d'autres gens. Les personnes présentes l'ont empêché de continuer. c. le 30 juillet 2019, à La Chaux-de-Fonds, à la gare, au préjudice de K.________, par le fait, alors qu'elle était arrivée en retard et qu'il pensait qu'elle l'avait trompé, de l'avoir intentionnellement saisie par les cheveux et de lui avoir donné des coups de pied, entraînant des marques de griffures sur le dos et sur le bras droit, marques encore visibles en novembre 2019. d. le 17 août 2019 à L.________, au préjudice de K.________, par le fait, alors qu'il pensait que son oncle l'avait trompé avec elle, de l'avoir insultée, puis de lui avoir lancé deux canettes de bière ouvertes, qu'elle a évitées. Ensuite, alors qu'elle s'était rendue dans la salle de bain et qu'elle l'avait fermée à clé, le prévenu a cassé la porte. Puis, il a poussé la victime et elle est tombée, son bras touchant le support en métal du papier de toilette, ce qui l'a ouvert et qui a nécessité de se rendre à l'hôpital. En la poussant, le prévenu savait qu'il risquait de la faire tomber et qu'elle se blesse, ce qu'il a accepté au cas où cela se produirait. e. le 2 novembre 2019 vers 11:00 heures, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de K.________, par le fait, sous le coup de la jalousie, d'avoir intentionnellement poussé la lésée et de l'avoir fait tomber, en exigeant d'elle qu'elle lui donne son téléphone, ce qu'elle a dû faire pour éviter de se faire une nouvelle fois taper (tentative). I.5 Menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), infractions commises au préjudice de K.________, son amie de l'époque (partenaire hétérosexuelle) avec laquelle il vivait en ménage commun avec l'intention de fonder une famille : a. en octobre 2019 à L.________, par le fait d'avoir dit à K.________ qu'il allait la tuer, ainsi que sa mère et son beau-frère alors que celle-ci se trouvait au téléphone avec sa maman, celle-ci ayant peur des menaces au vu des coups reçus. b. le 11 novembre 2019, vers 21:00 heures, à L.________, au préjudice de K.________, par le fait d'avoir, sous l'effet de la jalousie, menacé de lui casser la gueule, puis le 12 novembre 2019 à son réveil, d'avoir voulu frapper la victime, celle-ci étant contrainte de l'enfermer dans l'appartement. La lésée a eu peur les deux reprises, dans la mesure où elle vivait dans un contexte de violence où le prévenu pouvait la frapper, l'injurier et la menacer sous l'effet principalement de sa jalousie. I.6 Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 23 octobre 2019 à L.________, par le fait, alors que la police intervenait pour des violences que K.________ annonçait avoir subies et désirait l'interpeler, d'avoir dans un premier temps pris la fuite alors que des agents de police voulaient l'interpeler. En se comportant de la sorte, le prévenu a rendu intentionnellement plus difficile son interpellation alors qu'il était soupçonné d'avoir commis une infraction et que les policiers voulaient l'interpeler pour l'interroger sur les faits qui s'étaient produits, respectivement mettre fin au problème que le prévenu avait avec son amie. I.7 Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), infraction commise le 23 octobre 2019 vers 23:30 heures à L.________, à proximité de la Rue ________ (BJS 19 27985), par le fait d'avoir menacé de mort, lors d'une première intervention, les agents intervenus sur les lieux suite à un appel de K.________ suite à des violences qu’elle aurait subies du prévenu, puis, lors d'une seconde intervention, d'avoir empoigné l'agent X.________ par le gilet et s'être opposé physiquement à son arrestation, sans donner toutefois de coups. En agissant de la sorte, le prévenu a rendu plus difficile son interpellation alors que la police intervenait pour l'emmener au poste et l'interroger sur les faits, respectivement pour mettre fin au problème que le prévenu rencontrait avec son amie. 4 I.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 30 juillet 2019 vers 16:15 heures à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé un véhicule Peugeot 207, gris, AI.________, en donnant intentionnellement plusieurs coups de pieds et coups de poing contre le véhicule du lésé, ceci en raison du fait que son amie avec laquelle il connaissait un problème s'était réfugiée dans ce véhicule, causant des dommages pour un montant d'environ CHF 3'500.00 (BJS 19 30243). I.9 Vol, év. vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP, év. en lien avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 3 novembre 2018 vers 13:30 heures à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds, par le fait, avec M.________ et N.________, d'avoir dérobé des produits alimentaires pour un montant de CHF 95.70, le prévenu détournant volontairement l'attention des employés en cassant deux bouteilles au moment du vol. I.10 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 29 septembre 2019 entre 01:30 et 04:00 heures à Neuchâtel, Rue du Seyon, à l'occasion de la fête des Vendanges, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875), par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'avoir soustrait dans le sac de la lésée son porte-monnaie, celui-ci contenant des documents, cartes bancaires et de l'argent en espèces pour un montant de CHF 96.00. Sur le plan subjectif, le prévenu avait l'intention de dérober le porte-monnaie avec son contenu, quel que soit le montant qui se trouvait dedans. I.11 Utilisations frauduleuses d'un ordinateur, éventuellement de faible valeur (art. 147 CP, év. en lien avec l'art. 172bis CP), infractions commises le 29 septembre 2019 à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds auprès d'un Coop Pronto, d'un magasin Avec, d'un magasin Relay et de distributeurs Selecta, au préjudice de O.________ (BJS 20 3875) par le fait d'avoir à 17 reprises utilisé la carte VPay UBS de la lésée, après lui l'avoir dérobée dans les circonstances décrites au point précédent, ceci pour s'acheter des produits pour un montant total de CHF 243.35 en utilisant cette carte. I.12 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 1er novembre 2019 à Neuchâtel, H.________, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ (BJS 20 4225), avec P.________, par le fait d'avoir dérobé dans ce magasin plusieurs habits après avoir ôté les sécurités, à savoir en particulier un pantalon beige, une chemise blanche, un blouson noir, un pantalon gris foncé, un sweatshirt, un t-shirt blanc, un blouson en daim, une banane noire, un manteau beige, le tout représentant une valeur de plus de CHF 450.00. Le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. I.13 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), infraction commise le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures à Neuchâtel, Q.________, par le fait d'avoir, dans un dessein d'enrichissement illégitime, soustrait 3 bières et une bouteille de thé froid pour une valeur de CHF 9.30. I.14 Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 24 octobre 2019 vers 17:30 heures, à Neuchâtel, Q.________, au préjudice de I.________, surveillant de ce magasin, par le fait, alors qu'il avait été intercepté suite au vol d'importance mineur traité sous point précédent et qu'il avait été amené dans le bureau du magasin, d'avoir traité le lésé en particulier de « nique ta race », portant atteinte à son honneur (injures), de lui avoir indiqué qu'il allait le « buter », le lésé étant pris d'un sentiment de peur au vu de l'état d'énervement et du comportement du prévenu, qui l'a ensuite frappé (menaces), puis de l'avoir frappé avec le poing à plusieurs reprises au niveau de la main gauche et du visage, lui causant des blessures au poignet et à la main droite, nécessitant la pose d'une attelle avec extension du 5e doigt de la main droite impliquant un arrêt de travail de plusieurs jours (lésions corporelles simples). I.15 Tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples (art. 122 CP en relation avec l'art. 22 CP, év. art. 123 al. 2 par. 6 CP), infraction commise le 25 janvier 2020 entre 04:00 et 04:50 heures du matin dans le hall de la gare principale de Bienne, Place de la Gare 4, au préjudice de E.________, par le fait, alors qu'il se trouvait sous l'effet de l'alcool et de drogues, d'avoir connu une altercation avec le lésé. Dans ce cadre, il a en particulier donné un coup de poing sur le front du lésé alors qu'il se trouvait assis sur les escaliers qui descendaient aux toilettes, puis, alors que le lésé l'avait poussé par terre, il s'est relevé et a recommencé à frapper le lésé avec ses poings au niveau de la tête et du haut du corps. Alors que le lésé se défendait, le prévenu l'a poussé à terre et il a commencé à lui donner des coups de pied et des coups de poing, voire un coup de coude. Il a donné en tout entre 10 et 15 coups de pieds, dont certains en direction de la tête, le lésé se protégeant en se mettant en boule. Suite à ces faits, le lésé a subi plusieurs blessures notamment au visage, dont une fracture du nez et une grosse bosse au niveau du front, blessures documentées par l'Institut de médecine légale dans un rapport du 7 avril 2020 ainsi que par photographies du SIJ au dossier. Par ailleurs, il a subi une blessure en se défendant au niveau d'un doigt, qui a nécessité une opération et qui ne s'est remise qu'après près de 7 mois. 5 En frappant le lésé aux endroits indiqués, notamment au niveau de la tête, le prévenu savait qu'il courrait le risque de causer de graves blessures au lésé, en particulier au niveau du visage, des dents ou du cerveau et il s'en est accommodé au cas où cela se produirait. I.16 Contraventions à la LStup (art. 19a al. 1 LStup), infractions commises à Bienne et ailleurs entre le 1er octobre 2017 et le 25 janvier 2020, par le fait de consommer du haschisch, et de la cocaïne. I.17 Vol d'importance mineure (art. 139 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP) (BJS 20 10579), infraction commise le 10 janvier 2020 vers 05:10 heures à Bienne, au Coop Pronto de la gare, Place de la Gare 4, par le fait, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de s'être emparé de 4 bières et d'avoir quitté le magasin sans payer celles-ci, le montant du vol étant de CHF 11.80. I.18 Infraction à la Loi sur les transports publics (art. 57 al. 3 LTV) et obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP), infractions commises le 27 janvier 2020 vers 11:00 heures dans le train entre L.________ et La Chaux-de-Fonds, par le fait de s'être caché dans les toilettes au moment d'un contrôle des billets, dans le but de circuler en train, alors qu'il ne disposait pas d'un titre de transport valable et qu'il le savait et qu'il s'est intentionnellement soustrait à ce contrôle de manière frauduleuse, ceci dans le but de voyager gratuitement en train (concours). I.19 Actes d'ordre sexuel avec un enfant et contraintes sexuelles (art. 187 CP et 189 CP), infractions commises au minimum à trois reprises entre 2017 et 2018 à R.________, au préjudice de l'enfant S.________ (________ 2008), pour les faits suivants : S.________ et le prévenu jouaient souvent ensemble et la mère de S.________ confiait parfois la garde de S.________ et de sa sœur T.________ au prévenu (contexte social proche). Dans ce cadre, le prévenu a caressé et léché à même la peau le corps de S.________ sur son sexe, son torse et ses seins et il s'est couché sur elle. Lorsqu'il se couchait et la caressait, elle pouvait sentir son sexe. Le prévenu avait demandé à S.________ s'il pouvait la toucher sur les parties intimes et, devant son refus, lui avait indiqué que cela allait la faire grandir. Les faits se passaient alors que S.________ était couchée et que le prévenu entrait de nuit dans sa chambre. Le prévenu se trouvait dans une grande relation de confiance à l'époque avec S.________, qui, bien qu'elle n'ait aucun lien de parenté avec lui, est considérée comme sa sœur. En effet, le père du prévenu a toujours été considéré par la famille comme le père de S.________, bien que biologiquement cela ne soit pas le cas. Or, celui-ci a abusé de sa position en forçant S.________ à la fois par la force, en se plaçant sur elle, mais également par le biais d'une contrainte structurelle. En effet, le prévenu se trouvait dans une relation de confiance particulière avec sa « sœur » âgée de 9 à 10 ans au moment des faits, qu'il gardait et il agissait dans le secret, lui laissant entendre qu'il faisait cela pour son bien, pour la faire « grandir », alors qu'en réalité, il agissait pour assouvir ses besoins sexuels personnels. De cette manière, il créait un climat de pression psychique ayant poussé l'enfant à subir sous la contrainte les actes sexuels qu'il a entretenus avec elle. I.20 Actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), év. désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infraction commise entre 2017 et 2018 au parc de loisir Europa-Park, à Rust en Allemagne, au préjudice de l'enfant S.________ (________ 2008), pour les faits suivants : Alors qu'ils se trouvaient sur l'une des attractions du parc de loisirs qui aboutit dans l'eau, le prévenu se trouvait derrière S.________. A un moment donné, il a mis ses mains par surprise sur les parties intimes de S.________, sur les culottes, et s'est mis à frotter, ceci dans un but à caractère sexuel. A ce moment-là, S.________ s'est avancée sur son siège, de sorte que le prévenu n'a pas pu continuer ses actes à caractère sexuel. Le prévenu a agi intentionnellement, dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 1er avril 2021 (D. 1826-1854). En particulier, lors des débats de première instance, une réserve de qualification juridique a été faite en ce sens que les faits renvoyés sous le ch. I.7 de l’acte d’accusation seraient également examinés sous l’angle de l’empêchement 6 d’accomplir un acte officiel (D. 1642). En outre, une erreur de plume a été relevée concernant les faits renvoyés aux ch. I.1 et I.2.a de l’acte d’accusation, qui ont eu lieu le 1er novembre 2019 (D. 1643). 2.2 Par jugement du 1er avril 2021 (D. 1687-1697), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contraventions à la LStup, infractions prétendument commises à Bienne et ailleurs en Suisse entre le 1er octobre 2017 et le 1er avril 2018 (pour cause de prescription), ainsi que le 13 avril 2019 et le 16 juin 2019 (ne bis in idem) ; 2. pas alloué d'indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise au préjudice de K.________ : 1.1.1. le 31 juillet 2019, au Val-de-Travers (ch. 4b AA) ; 1.1.2. le 2 novembre 2019, à La Chaux-de-Fonds (ch. 4e AA) ; 1.2. contraventions à la LStup, infraction prétendument commise entre le 13 novembre 2019 et le 9 décembre 2019 ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'300.00 d'émoluments et de CHF 1'463.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 2'763.90, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l'indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 823.90 ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 1er novembre 2019, à la L.________, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. 1 AA) ; 2. contrainte, infraction commise : 2.1. le 1er novembre 2019, à la L.________, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. 2a AA) ; 2.2. le 2 novembre 2019, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. 2b AA) ; 3. tentative de lésions corporelles simples, infraction commise mi-juin 2019, à Saint- Imier, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. 3 AA) ; 4. lésions corporelles simples, infraction commise au préjudice de sa concubine K.________ : 4.1. en juillet 2019, à La Chaux-de-Fonds (ch. 4a AA) ; 4.2. le 30 juillet 2019, à la gare de La Chaux-de-Fonds (ch. 4c AA) ; 4.3. le 17 août 2019, à L.________ (ch. 4d AA) ; 5. menaces, infraction commise au préjudice de sa concubine K.________ : 5.1. en octobre 2019, à L.________ (ch. 5a AA) ; 5.2. le 11 novembre 2019, à L.________ (ch. 5b AA) ; 6. empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction commise à chacune des deux interventions de la police le soir du 23 octobre 2019, à la L.________ (ch. 6 et 7 AA) ; 7. dommages à la propriété, infraction commise le 30 juillet 2019, à la Rue ________ à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________ (ch. 8 AA) ; 8. vol d'importance mineure, infraction commise le 3 novembre 2018, à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds (ch. 9 AA) ; 7 9. vol, infraction commise le 29 septembre 2019, à la Rue du Seyon à Neuchâtel, au préjudice de O.________ (ch. 10 AA) ; 10. utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour un montant de faible valeur, infraction commise à réitérées reprises le 29 septembre 2019, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds auprès d'un Coop Pronto, d'un magasin Avec, d'un magasin Relay et de distributeurs Selecta, au préjudice de O.________ (ch. 11 AA) ; 11. vol, infraction commise le 1er novembre 2019 à la H.________ à Neuchâtel, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ (ch. 12 AA) ; 12. vol d'importance mineure, infraction commise le 24 octobre 2019, au magasin Q.________ à Neuchâtel (ch. 13 AA) ; 13. lésions corporelles simples, injure et menaces, infractions commises le 24 octobre 2019, au magasin Q.________ à Neuchâtel, au préjudice de I.________ (ch. 14 AA) ; 14. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 25 janvier 2020, à la gare de Bienne, Place de la Gare 4 à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. 15 AA) ; 15. contravention à la LStup, infraction commise à réitérée reprises entre le 2 avril 2018 et le 12 avril 2019, entre le 14 avril 2019 et le 15 juin 2019, entre le 17 juin 2019 et le 13 novembre 2019, et entre le 9 décembre 2019 et le 25 janvier 2020, à Bienne et ailleurs, par le fait de consommer du haschisch et de la cocaïne (ch. 16 AA, partiellement) ; 16. vol d'importance mineure, infraction commise le 10 janvier 2020, au Coop Pronto de la gare de Bienne, Place de la Gare 4 à Bienne (ch. 17 AA) ; 17. obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, infraction commise le 27 janvier 2020, dans le train entre L.________ et La Chaux-de-Fonds (ch. 18 AA) ; 18. actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle, infractions commises au minimum à trois reprises entre 2017 et 2018, à R.________, au préjudice de l'enfant S.________, née le ________ 2008 (ch. 19 AA) ; 19. actes d'ordre sexuel avec un enfant, infraction commise entre 2017 et 2018 au parc de loisirs Europa-Park, à Rust en Allemagne, au préjudice de l'enfant S.________, née le ________ 2008 (ch. 20 AA) ; IV. - révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 120 jours-amende, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de Neuchâtel du 2 novembre 2017, la peine devant dès lors être exécutée ; V. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 59 mois ; en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, du 28 avril 2020 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 364 jours (du 13 novembre 2019 au 9 décembre 2019 et du 30 avril 2020 au 1er avril 2021) est imputée à raison de 364 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 141 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'230.00, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 13 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public de Neuchâtel du 9 octobre 2018 et du 5 mars 2019 ; ainsi que partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de la Confédération du 16 octobre 2019 et à celle prononcée par le Ministère public Jura bernois-Seeland du 28 avril 2020 ; 4. il est prononcé une expulsion de 10 ans ; 8 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 33'254.80 d'émoluments et de CHF 40'742.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et de l'avocate d'office de la partie plaignante qui a obtenu gain de cause), soit un total de CHF 73'997.65 (honoraires de la défense d'office et de l'avocate d'office de la partie plaignante qui a obtenu gain de cause non compris : CHF 48'661.25) ; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ dès le 13 novembre 2019 (D. 1327) : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 82.08 200.00 CHF 16'416.00 Supplément en cas de voyage CHF 864.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'087.00 TVA 7.7% de CHF 18'367.00 CHF 1'414.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'781.25 Honoraires d'un défenseur privé 82.08 270.00 CHF 22'161.60 Supplément en cas de voyage CHF 864.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'087.00 TVA 7.7% de CHF 24'112.60 CHF 1'856.65 Total CHF 25'969.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'188.00 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de E.________, dès le 18 février 2020 (D. 1308) : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 22.33 200.00 CHF 4'466.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 242.00 TVA 7.7% de CHF 5'158.00 CHF 397.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'555.15 Honoraires d'un mandataire privé 22.33 285.00 CHF 6'364.05 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 242.00 TVA 7.7% de CHF 7'056.05 CHF 543.30 Total CHF 7'599.35 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'044.20 - dit que s’il bénéficie d’une bonne situation financière, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d'office de E.________ ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me F.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 433 al. 1 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. s'agissant des prétentions de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 9 1.1. prend et donne acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 1.1.1. un montant de CHF 2'551.30 à titre de dommages-intérêts pour les frais médicaux en lien avec les faits du 25 janvier 2020 ; 1.1.2. un montant de CHF 500.00 à titre de réparation du tort moral subi suite aux faits du 25 janvier 2020 ; partant, il est constaté que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 1.2. pour le surplus, condamne A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 1.2.1. un montant de CHF 363.90 à titre de dommages-intérêts, plus intérêts à 5 % dès le 25 janvier 2020 sur le montant de CHF 2'915.20 ; 1.2.2. un montant de CHF 2'000.00 à titre de réparation du tort moral subi ; 1.3. rejette le solde des prétentions civiles de E.________ ; 2. s'agissant des prétentions de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 2.1. prend et donne acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 2.1.1. un montant de CHF 94.00 à titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux ; 2.1.2. un montant de CHF 663.45 à titre de dommages-intérêts pour ses honoraires d'avocat ; partant, il est constaté que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2.2. pour le surplus, condamne A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 3'435.10 à titre de dommages-intérêts, plus intérêts à 5 % dès le 30 juillet 2019 sur le montant de CHF 3'529.10 ; 3. renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil Commerce H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. dit que le jugement des actions civiles n'a pas engendré de frais particuliers ; VIII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté étant prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP), étant entendu que le prévenu était en attente de son passage en exécution anticipée de peine ; Motifs : (…) 2. la confiscation et le maintien au dossier en tant que moyen de preuve de la lettre du prévenu à son père (D. 1071) séquestrée par ordonnance du 20 novembre 2019 ; 3. que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________ et PCN ________ soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d'ADN) ; 4. que la requête d'autorisation d'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité compétente (art. 17 al. 4 en 10 relation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 6. la notification (…). 2.3 Par courrier du 12 avril 2021 (D. 1715), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 7 octobre 2021 (D. 1817-2018). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 octobre 2021 (D. 2035-2038), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. La défense a également requis que le père du prévenu soit auditionné en appel, de même que K.________, lésée par plusieurs infractions contestées. 3.2 En réponse à l’ordonnance du 2 novembre 2021 qui l’invitait à préciser son appel au sens de l’art. 400 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0 ; D. 2257-2259), Me B.________ a précisé la portée de son appel par courrier du 23 novembre 2021 (D. 2266-2267). Il a indiqué que ce dernier avait trait aux verdicts de culpabilité mentionnés (soit les ch. III.1-7, 9, 14 et 18-19 du dispositif du jugement attaqué), à la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire prononcées (ch. V.1- 2), à l’expulsion (ch. V.4), aux prétentions civiles non reconnues (ch. VII.1.2 et VII.2.2), à la révocation du sursis (ch. IV), aux frais et « indemnités » afférents à la condamnation (ch. V.5 et VI.1), au maintien en détention (ch. VIII.1) et à l’inscription de l’expulsion dans le Système d’information Schengen (ci-après également : SIS, ch. VIII.5). 3.3 Suite à l’ordonnance du 24 novembre 2021 (D. 2268-2270), Me B.________ a précisé que le courrier précité ne devait pas être considéré comme une demande de libération immédiate du prévenu, par courrier du 29 novembre 2021 adressé préalablement par fax (D. 2273-2274). 3.4 Suite à l’ordonnance du 30 novembre 2021 (D. 2275-2279 ; par laquelle il a notamment été constaté que les parties plaignantes G.________, I.________ et Commerce H.________ n’étaient pas parties à la procédure d’appel), E.________, par Me F.________ a renoncé à former un appel joint et à demander la non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, dans son courrier du 20 décembre 2021 (D. 2287). Le Parquet général en a fait de même par courrier du lendemain (D. 2288-2290), dans lequel il a également pris position sur les réquisitions de preuve de la défense. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 30 décembre 2021 (D. 2291-2293), par laquelle la Présidente e.r. a également constaté que les J.________ n’avait déposé ni appel joint ni demande de non-entrée en matière dans le délai légal. Il en va de même de C.________, par Me D.________, concernant une demande de non- entrée en matière. 3.5 La défense a déposé ses remarques quant aux réquisitions de preuve dans son courrier du 10 janvier 2022 (D. 2296). 11 3.6 Par décision du 19 janvier 2022 (D. 2297-2301), la réquisition de preuve tendant à l’audition du père du prévenu a été rejetée, tandis que celle visant l’audition de K.________ a été admise. 3.7 Dans son courrier du 6 juillet 2022, Me F.________ a requis qu’E.________ et elle- même soient dispensés de comparaître lors de l’audience des débats d’appel (D. 2323). Cette requête a été admise par ordonnance du 8 juillet 2022 (D. 2324- 2326). Dans le même courrier, Me F.________ a conclu, pour E.________, à la confirmation du jugement de première instance. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 2332-2334). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________, d’un(e) représentant(e) du Parquet général et de K.________. C.________ et Me D.________ ont été dispensés de comparaître. Tel était déjà le cas concernant E.________ et Me F.________ (voir les citations, D. 2335-2345). En outre, il a été constaté que la partie plaignante J.________ n’était plus partie à la procédure d’appel. 3.10 Me B.________ a indiqué ne pas avoir de document supplémentaire à produire concernant la situation financière du prévenu, ce dernier étant incarcéré (courrier du 28 juillet 2022, D. 2376). 3.11 Une mention a été rédigée concernant des conversations entretenues les 4 et 5 août 2022 entre la chancellerie de la 2e Chambre pénale et K.________ (D. 2377), dont une copie a été transmise à la défense et au Parquet général par ordonnance du 8 août 2022 (D. 2378-2380). 3.12 Un rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 2383-2385), de même qu’une copie de l’ordonnance pénale du 28 avril 2020 du Ministère public Jura bernois-Seeland (D. 2329-2331), des informations obtenues auprès des Services d’aide sociale et deux extraits du registre des poursuites concernant le prévenu ont été joints au dossier (D. 2355-2371). Des renseignements ont également été pris auprès des Offices AI de Neuchâtel et du canton de Berne (D. 2373-2375) et du Service des migrations neuchâtelois (D. 2386). Il a été pris et donné acte de ces documents, ainsi que du courrier du 28 juillet 2022 de Me B.________ précité, par ordonnance du 18 août 2022 (D. 2387-2390). 3.13 Me F.________, pour E.________, a remis sa note de frais et d’honoraires par courrier du 18 août 2022 (D. 2400-2402). 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 24 août 2022, il a été précisé que la réserve de qualification juridique divergente relative au ch. I.7 AA avait été opérée en première instance (même si cela était quelque peu flou dans le procès-verbal correspondant). En outre, deux erreurs de plume ont été corrigées dans l’acte d’accusation (date du ch. I.7 AA et disposition légale du ch. I.15 AA [qualification subsidiaire]). De plus, il a été précisé qu’au vu de la déclaration d’appel, les préventions renvoyées aux ch. I.8 et I.10 seraient également examinées sous l’angle de l’art. 172ter du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Interpelée sur cette question, la défense a indiqué que pour les préventions renvoyées aux ch. I.2-5 AA, seul le refus de suspendre la procédure était contesté, à l’exclusion des faits et des 12 qualifications juridiques retenus par l’instance précédente. Les parties ont en outre retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 2436-2437) : A) Au pénal 1. Prendre acte que le jugement de première instance est définitif et exécutoire concernant : a. le classement de la procédure s'agissant de la prévention de contraventions à la LStup (dispositif du jugement I.1 et 2) ; b. la libération des préventions de lésions corporelles simples au préjudice de K.________ et contraventions à la LStup (II.1 et 2, AA 4b, 4e) ; c. la condamnation pour : - vol d'importance mineure au préjudice de la G.________ (III.8, AA 9) ; - utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour un montant de faible valeur au préjudice de O.________ (III.10, AA 11) ; - vol au préjudice du commerce H.________ (III.11, AA 12) ; - vol d'importance mineure au préjudice du magasin Q.________ (III.12, AA 13) ; - lésions corporelles simples, injure et menaces au préjudice de I.________ (III.13, AA 14) ; - contravention à la LStup (III.15, AA 16 partiellement) ; - vol d'importance mineure au préjudice de Coop Pronto (III.16, AA 17) ; - obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure dans le train (III.17, AA 18). En modification du jugement de première instance 2. Libérer le prévenu des infractions de : a. tentative de lésions corporelles graves au préjudice de K.________ (III.1, AA 1) ; b. empêchement d'accomplir un acte officiel (III.6, AA 6, 7) ; c. dommages à la propriété au préjudice de C.________ (III.7, AA 8) ; d. vol au préjudice de O.________ (III.9, AA 10) ; e. tentative de lésions corporelles graves au préjudice de E.________ (III.14, AA 15) ; f. actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle au préjudice de l'enfant S.________ (III.18, 19, AA 19, 20). 3. Suspendre la procédure pour les préventions de lésions corporelles, contrainte, tentative de lésions corporelles simples, menaces au préjudice de K.________, conformément à l'art. 55a CP (III.2 à 5, AA 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 4d, 5a et 5b). 4. Reconnaître le prévenu coupable de : a. dommages de peu d'importance à la propriété au préjudice de C.________ (cf. III.7, AA 8) ; b. vol d'importance mineure au préjudice de O.________ (cf. III.9, AA 10) ; c. lésions corporelles simples avec défense excusable au sens de l'art. 16 al. 1 CP au préjudice de E.________ (cf. III.14, AA 15). 5. Le condamner a : a. une peine privative de liberté maximale de 33 mois ; b. une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00 soit CHF 100.00 ; c. une amende contraventionnelle de CHF 1'300.00. 13 6. Ordonner sa libération immédiate. 7. Renoncer à son expulsion du territoire suisse. 8. Renoncer à la révocation du sursis prononcé par jugement du Ministère public de Neuchâtel du 2 novembre 2017. B) Au civil 9. Prendre acte que le prévenu acquiesce aux conclusions civiles de : a. E.________ à concurrence de : - CHF 2'551.30 pour frais médicaux ; - CHF 500.00 pour tort moral ; b. C.________, à concurrence de : - CHF 94.00 pour frais médicaux ; - CHF 663.45 pour honoraires d'avocat. 10. Pour le surplus, renvoyer les plaignants à agir sur le plan civil. 11. Statuer ce que de droit s'agissant des frais et de dépens compte tenu de l'issue de la procédure d'appel. Le Parquet général (D. 2438-2440) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois du 1er avril 2021 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er octobre 2017 et le 1er avril 2018 (pour cause de prescription), ainsi que le 13 avril 2019 et le 16 juin 2019 (ne bis in idem), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions de lésions corporelles simples, infractions prétendument commises le 31 juillet 2019 et le 2 novembre 2019, et de contraventions à la LStup, infraction prétendument commise entre le 13 novembre 2019 et le 9 décembre 2019, en mettant les frais de cette partie de la procédure, soit un total de CHF 2'763.90, à la charge du canton de Berne ; - il reconnaît A.________ coupable de/d' : • vol d'importance mineure, infraction commise le 3 novembre 2018, à la G.________, G.________ à la Chaux-de-Fonds ; • utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour un montant de faible valeur, infraction commise à réitérées reprises le 29 septembre 2019, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds auprès d'un Coop Pronto, d'un magasin Avec, d'un magasin Relay et de distributeurs Selecta, au préjudice de O.________ ; • vol, infraction commise le 1er novembre 2019 à la H.________ à Neuchâtel, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ ; • vol d'importance mineure, infraction commise le 24 octobre 2019, au magasin Q.________ à Neuchâtel ; • lésions corporelles simples, injure et menaces, infractions commises le 24 octobre 2019, au magasin Q.________ à Neuchâtel ; • contraventions à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 2 avril 2018 et le 12 avril 2019, entre le 14 avril 2019 et le 15 juin 2019, entre le 17 juin 2019 et le 13 novembre 2019, et entre le 9 décembre 2019 et le 25 janvier 2020, à Bienne et ailleurs, par le fait de consommer du haschisch et de la cocaïne ; • vol d'importance mineure, infraction commise le 10 janvier 2020, au Coop Pronto de la gare de Bienne, Place de la Gare 4 à Bienne ; • obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, infraction commise le 27 janvier 2020, dans le train entre L.________ et La Chaux-de- Fonds. - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________ par un montant de CHF 19'781.25 ; 14 - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître F.________, mandataire d'office de E.________, par un montant de CHF 5'555.15 ; - il ordonne la confiscation et le maintien au dossier en tant que moyen de preuve de la lettre du prévenu à son père (D. 1071) séquestrée par ordonnance du 20 novembre 2019. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 1er novembre 2019, à la L.________, au préjudice de sa concubine K.________ ; - contrainte, infraction commise le 1er novembre 2019, à la L.________ et le 2 novembre 2019, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de sa concubine K.________ ; - tentative de lésions corporelles simples, infraction commise mi-juin 2019, à Saint- Imier, au préjudice de sa concubine K.________ ; - lésions corporelles simples, infractions commises au préjudice de sa concubine K.________ en juillet 2019, à la Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 2019, à la gare de La Chaux-de-Fonds, et le 17 août 2019, à L.________ ; - menaces, infraction commise au préjudice de sa concubine K.________ en octobre 2019 et le 11 novembre 2019 à L.________ ; - empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction commise à chacune des deux interventions de la police le soir du 23 octobre 2019, à la L.________ ; - dommages à la propriété, infraction commise le 30 juillet 2019, à la Rue ________ à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________ ; - vol, infraction commise le 29 septembre 2019, à la Rue du Seyon à Neuchâtel, au préjudice d'O.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 25 janvier 2020, à la gare de Bienne, Place de la Gare 4 à Bienne, au préjudice de E.________ ; - acte d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle, infractions commises au minimum à trois reprises entre 2017 et 2018, à R.________, au préjudice de l'enfant S.________, née le ________ 2008 ; - acte d'ordre sexuel avec un enfant, infraction commise entre 2017 et 2018 au parc de loisirs Europa-Park, à Rust en Allemagne, au préjudice de l'enfant S.________, née le ________ 2008. 3. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine de 120 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de Neuchâtel du 2 novembre 2017, la peine devant dès lors être exécutée. 4. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 59 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, du 28 avril 2020, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une peine pécuniaire de 141 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'230.00, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 13 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public de Neuchâtel du 9 octobre 2018 et du 5 mars 2019 ; ainsi que partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de la Confédération du 16 octobre 219 et à celle prononcée par le Ministère public Jura bernois-Seeland du 28 avril 2020. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 7. Statuer sur le plan civil. 8. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 15 9. Ordonner le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté et son retour en exécution anticipée de peine. 10. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 700.00) 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il pouvait accepter les verdicts de culpabilité si ceux-ci étaient prononcés, à l’exclusion de ceux concernant les infractions en matière sexuelle, infractions qu’il a répété n’avoir pas commises. Il a ajouté en substance être intégré et souhaiter pouvoir demeurer en Suisse (D. 2432- 2433). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 4.2 En l’espèce, sont contestés plusieurs verdicts de culpabilité (ch. III.1-7, 9, 14 et 18- 19 du dispositif du jugement attaqué), les peines prononcées (l’amende comprise ; ch. V.1-3), l’expulsion (ch. V.4), les prétentions civiles non reconnues (ch. VII.1.2 et VII.2.2), la révocation du sursis (ch. IV), les frais et « indemnités » afférents à la condamnation (ch. V.5, VI.1 et VI.2. in fine) et l’inscription de l’expulsion dans le SIS (ch. VIII.5). Les obligations de remboursement concernant la rémunération de Me F.________ n’ont pas été expressément contestées. Toutefois, la 2e Chambre pénale considère qu’elles ne peuvent pas entrer en force indépendamment du verdict de culpabilité y relatif, de sorte qu’elles devront être réexaminées. De même, les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesure prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 16 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Des renseignements ont été pris sur la situation personnelle du prévenu (validité du titre de séjour, procédure AI, dettes, etc.). Un rapport de détention a été requis auprès de l’établissement pénitentiaire de Thorberg. Une mention sur les contacts téléphoniques entre la chancellerie de la 2e Chambre pénale et la témoin a été jointe au dossier (D. 2377), de même que l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2020 par le ministère public du canton de Berne (D. 2329-2331). En outre, lors des débats d’appel, K.________ et le prévenu ont été auditionnés. Le nouvel extrait du casier judiciaire requis ne présentait pas de modification par rapport à celui à disposition des Juges de première instance. 17 III. Suspension de la procédure (art. 55a CP) 9. Remarques préliminaires 9.1 Dans ses conclusions en appel, la défense a demandé que la procédure soit suspendue (D. 2437) en vertu de l’art. 55a CP concernant les préventions de lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles simples, contraintes et menaces (ch. I.2-5 AA). Elle avait déposé une requête similaire en première instance (D. 1674). K.________ a quant à elle retiré sa plainte pénale, dans ses courriers reçus le 29 novembre et le 2 décembre 2019 par le Ministère public (le premier étant non daté et le second datant du 29 novembre 2019, D. 363-364). Elle a alors en substance indiqué pardonner au prévenu. Lors des débats d’appel et sur question de la Présidente e.r., elle a demandé formellement la suspension de la procédure pour les infractions pour lesquelles cela était possible, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant (D. 2418 l. 106-116). 9.2 Il sied tout d’abord de déterminer quelle est la version de l’art. 55a CP qui a vocation à s’appliquer. En effet, une révision de cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. S’agissant d’une disposition qui est contenue formellement dans le droit matériel mais ressortissant en réalité uniquement au droit de la procédure, l’art. 2 al. 2 CP ne s’applique pas et c’est en principe le nouveau droit qui s’applique immédiatement selon l’art. 448 al. 1 CPP (LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 4m ad art. 55a CP). Tel est le cas en l’espèce, comme retenu à juste titre par l’instance précédente. 9.3 Il est possible de faire valoir en appel que c’est à tort qu’une procédure n’a pas été suspendue (CHRISTOF RIEDO/RETO ALLEMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nos 200 et 242 ad art. 55a CP). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la Cour jouit d’un plein pouvoir d’examen et peut examiner également des motifs ayant trait à l’opportunité du jugement attaqué (voir ch. I.5.3). 9.4 S’agissant des généralités relatives à la suspension prévue à l’art. 55a CP, il peut être renvoyé aux considérants de première instance, suffisants dans le contexte de la présente procédure (D. 1856-1858). 10. Jugement de première instance et arguments des parties 10.1 Les premiers Juges ont rejeté la demande de suspension, en substance au vu du peu de temps de réflexion pris par K.________, du manque d’initiatives (durables) du prévenu en vue de changer son comportement et du nombre et de la gravité des actes commis à l’encontre de la lésée, allant crescendo, mais aussi de l’expertise psychiatrique au dossier (D. 1858-1861). 10.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a indiqué que la relation entre le prévenu et la victime perdurait, que celle-ci avait retiré sa plainte et demandé la suspension de la procédure, de sorte qu’il fallait suspendre la procédure, les excuses du prévenu étant sincères (D. 2427). 10.3 Le Parquet général a quant à lui avancé en substance qu’une suspension n’était pas automatique suite à la demande de la victime et qu’en l’espèce, elle était exclue en raison de la gravité des actes commis (D. 2430). 18 11. En l’espèce 11.1 Malgré le fait que le prévenu et K.________ étaient officiellement domiciliés à des adresses différentes, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation des premiers Juges et estime qu’ils étaient des partenaires hétérosexuels faisant ménage commun, au sens de l’art. 55a al. 1 let. a ch. 3 CP. Il est au surplus renvoyé aux considérations de première instance relatives aux préventions de lésions corporelles simples (D. 1948-1950), que la 2e Chambre pénale fait siennes. 11.2 À l’instar des premiers Juges, il y a lieu de constater que malgré ce qui avait été convenu lors de son audition par devant le Ministère public le 27 novembre 2019 (D. 243 l. 536-538), K.________ n’a pas pris le temps de la réflexion pour retirer sa plainte pénale, dans la mesure où le premier courrier qu’elle a écrit à ce propos a été réceptionné par l’autorité le 29 novembre 2019. Elle l’a ainsi déposé à la poste au plus tard le lendemain de l’audition précitée. 11.3 Depuis le début de l’année 2020, le prévenu est demeuré en détention (d’abord en exécution de peine privative de liberté de substitution relativement à une précédente condamnation, dès la fin du mois de janvier 2020, puis au titre de détention provisoire, dès la fin avril 2020). Les espoirs nourris par la lésée afin de construire sa vie avec le prévenu n’ont dès lors pas pris forme concrètement depuis lors. En effet, si K.________ et le prévenu se parlent tous les jours au téléphone (D. 2416 l. 26-27), tous deux n’ont plus vécu sous le même toit depuis le début de l’année 2020. 11.4 Le prévenu montre quant à lui un manque de prise de conscience flagrant concernant les faits. Il rejette toute faute sur sa consommation d’alcool, qui le ferait devenir « une autre personne » (par exemple D. 1646) – voire sur la lésée (voir ch. IV.13.4.1). La 2e Chambre pénale constate qu’il n’a pris aucune mesure à long terme afin d’éviter cette consommation – et ce malgré les propos tenus après sa première mise en détention en 2019 (voir ch. VI.35.2). Ainsi, les velléités d’amendement proclamées à de multiples reprises par le prévenu n’ont donné lieu à aucune mesure particulière de sa part et n’ont au surplus pas pu être testées de manière concrète depuis plus de 2 ans. 11.5 Enfin, la 2e Chambre pénale rejoint les réflexions de la première instance (D. 1859, dès le 5e paragraphe), qu’elle reprend à son compte, et considère que les actes du prévenu au préjudice de K.________ sont trop graves et nombreux pour qu’il soit considéré qu’une suspension pourrait stabiliser ou améliorer la situation de la victime dans la perspective de son souhait de faire sa vie avec le prévenu. Il est dans l’intérêt tant du prévenu que de K.________, dont l’aveuglement par rapport à la gravité des événements renvoyés et à l’absence d’introspection du prévenu est flagrant (D. 2417 l. 48-54), qu’une réelle prise de conscience s’opère quant à la gravité des faits commis, respectivement subis, ce qui requiert impérativement la poursuite et le jugement de ceux-ci. 11.6 Dès lors, malgré les souhaits exprimés par K.________, qu’elle a réitérés en appel et auxquels elle a joint une demande de suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP (suite à une question posée par la Présidente e.r.), la 2e Chambre pénale rejette ladite demande. 19 IV. Appréciation des preuves 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1861-1869), sans les répéter. 13. Faits à l’encontre de K.________ (ch. I.1 AA) 13.1 Pour ce qui est du ch. I.1 AA, la défense a invoqué que le prévenu n’avait pas l’intention de blesser gravement K.________. Au contraire, il aimait cette dernière et ne voulait donc pas lui faire de mal. De plus, il était très alcoolisé, le taux de 2.94 ‰ mesuré lors des faits à l’encontre d’E.________ devant être pris en compte par analogie, in dubio. Le prévenu n’avait donc pas conscience du risque causé. Pour sa part, le Parquet général a considéré que de tels coups ne pouvaient pas être donnés sans se rendre compte des risques inhérents et ajouté que le prévenu s’était alcoolisé alors qu’il savait parfaitement qu’il se montrerait probablement violent par la suite (D. 2427 ; 2430). 13.2 La défense ayant indiqué que les faits au préjudice de K.________ renvoyés aux ch. I.2 à I.5 AA n’étaient pas contestés (D. 2415 ; 2427), tant sous l’angle des faits retenus pour établis que sur le plan des qualifications juridiques retenues – seule la suspension de la procédure ayant été requise, ch. I.3.14 et III ci-dessus –, la 2e Chambre pénale n’y reviendra pas à des fins d’économie de procédure, dès lors qu’elle se rallie entièrement aux appréciations effectuées par les Juges de première instance. Partant, en ce qui concerne les préventions de (tentative) de lésions corporelles simples, de contraintes et de menaces (ch. I.2-5 AA), il est renvoyé au jugement de première instance (D. 1873-1891, à l’exclusion des passages relatifs au ch. I.1 AA). 13.3 K.________ (ci-après également : la lésée ou la victime) a été entendue pour la première fois le 13 novembre 2019 par la police. À cette occasion, elle a en substance relaté que très vite dans sa relation de couple avec le prévenu, rencontré en février 2019, celui-ci s’était montré excessivement jaloux et avait commencé à l’insulter dès la mi-juin 2019. 13.3.1 S’agissant plus spécifiquement des faits de violence du 1er novembre 2019 (ch. I.1 AA), la lésée a exposé avoir eu une heure de retard au rendez-vous qu’elle avait avec le prévenu, ayant manqué le train prévu. Elle n’a alors pas vu le prévenu. De retour chez elle vers minuit, elle a constaté que A.________ se trouvait dans l’appartement. Elle n’a pas pu ouvrir la porte, qui avait été fermée à clef par ce dernier. Elle a donc sonné à plusieurs reprises, jusqu’à ce que le prévenu la laisse entrer. Très vite, soit « après quelques secondes dans l’appartement » et avant même que la lésée n’ait pu retirer sa veste (D. 420 l. 193-196), il l’a poussée et l’a fait tomber, avant de lui administrer « des coups de poing sur le corps et des coups de pieds à la tête », la lésée se protégeant le visage avec les mains. La lésée a estimé avoir reçu six ou sept coups de pied à la tête et « beaucoup de coups de poing », sans qu’elle puisse en estimer le nombre. Ces évènements ont duré selon elle 2-3 minutes. Elle est ensuite parvenue à se lever et à sortir de l’appartement, 20 avant que le prévenu ne la rattrape, ne la fasse tomber et ne la « tir[e] à l’intérieur par le pied ». Après l’avoir mise sur le lit « à plat ventre », il lui a alors à nouveau infligé des coups de pied et de poing, « en permanence », y compris « plusieurs coups de pied à la tête », sans que la lésée ne puisse les chiffrer, à nouveau durant 2-3 minutes. Suite à une accalmie, la lésée est parvenue à « sortir par la fenêtre » et a croisé les voisins à l’extérieur, qui ont appelé la police (D. 420 l. 162-190, 196- 197). Elle a spontanément rapporté avoir eu « très peur » et avoir pensé qu’« il allait [la] tuer », partant à pieds nus dans sa précipitation (D. 420 l. 191-193). Malgré les excuses du prévenu, la victime est demeurée à l’extérieur de l’immeuble jusqu’à l’arrivée de la police. Une fois arrivés, les agents ont d’ailleurs photographié son visage marqué de coups et ont ensuite interpelé le prévenu (D. 420 l. 197-201). La lésée a ensuite expliqué avoir été « blessée de partout », ayant présenté des contusions au visage et sur les jambes, « deux grosses bosses au visage » et l’œil droit gonflé, ainsi que des douleurs durant deux jours. Elle a toutefois ajouté n’avoir pas perdu connaissance et n’avoir pas été désorientée, ni n’avoir vomi ou saigné, mais avoir eu des céphalées durant quelques jours. Elle ne s’est pas rendue à l’hôpital et n’a pas immédiatement déposé plainte pénale en raison des sentiments qu’elle éprouvait pour le prévenu et des excuses qu’il lui présentait systématiquement (D. 420-421 l. 204-210 ; 423 l. 310-317), mais a dit s’y être résolue suite aux conseils de sa mère (D. 423-424 l. 356-362). Les blessures de la victime ont été constatées par les agents de police la nuit en question (D. 547). Sur question, elle a indiqué que personne ne s’était interposé lors de ces faits (D. 421 l. 254-258). Elle a également répondu penser que le prévenu était capable de la blesser gravement ou de la tuer « quand il [était] bourré » (D. 422 l. 288-292) et qu’il avait un problème d’alcool (D. 423 l. 323-330). 13.3.2 Entendue à nouveau le 27 novembre 2019 par le Ministère public, elle a indiqué d’emblée avoir « déjà un peu oublié » les faits, au point de penser à retirer sa plainte pénale (D. 233 l. 67-71) – ce qu’elle a d’ailleurs fait par deux courriers rédigés dans les jours qui ont suivi (D. 363-364), malgré la discussion avec le Procureur et Me B.________ (D. 243 l. 524-538 ; ch. III ci-dessus). Elle a également indiqué avoir toujours des sentiments envers le prévenu et souhaiter qu’il règle ses problèmes d’alcool (D. 233-234 l. 78-81, 93-113 ; 235 l. 191-193 ; 238 l. 312 ; 242 l. 508-513), se déclarant même à demi-mots prête à subir des violences tout en relativisant la dangerosité de la situation, exception faite des coups de pied à la tête, indiquant que « c’est trop » (D. 237 l. 247-250). Concernant les faits renvoyés, elle a confirmé ses déclarations du 13 novembre 2019, tout en précisant que le prévenu était toujours alcoolisé lors des faits (D. 236 l. 225-236 ; D. 237 l. 287). Elle a tenté d’atténuer quelque peu ses accusations, en indiquant notamment que les faits du 1er novembre 2019 avaient duré 2-3 minutes dans leur totalité et non seulement les coups et en réduisant marginalement le nombre de coups reçus (cinq ou six), précisant qu’elle ne les avait pas comptés. Elle a en outre répété avoir été couchée, les mains sur la tête et les avant-bras devant le visage pour se protéger. Elle a parlé de coups « de la main ouverte » et de coups de pied, estimant avoir reçu deux de ces derniers. Elle a maintenu avoir eu peur lors des faits (D. 237-238 l. 268-308 et 318-320 ; 244 l. 557- 563). Elle a également confirmé les autres faits de violence commis (ch. I.2-5 AA), 21 apportant quelques précisions ponctuelles, souvent dans un sens atténuant pour le prévenu (D. 239-242 l. 337-497). 13.3.3 De même, lorsqu’elle a à nouveau été entendue le 3 septembre 2020, elle a indiqué être toujours en couple avec le prévenu et avoir « oublié » le passé, le prévenu n’ayant selon elle plus consommé d’alcool depuis sa sortie de détention le 9 décembre 2019 (D. 248-249 l. 45-76). Elle a d’ailleurs dit avoir été enceinte du prévenu, sans que la grossesse ne parvienne à terme (D. 251 l. 160 et 169-173) et estimer qu’il n’allait plus la frapper à l’avenir, tout en renouvelant ses espoirs quant au comportement futur du prévenu (D. 252 l. 213-225). Informée des conclusions de l’expert psychiatre, elle a indiqué estimer que certains éléments, tels que l’attention portée à autrui, étaient erronés et d’autres véridiques (la faible tolérance à la frustration et l’incapacité à ressentir de la culpabilité – même si elle a précisé qu’il s’excusait quand il lui « faisait mal » et qu’elle pensait que ces excuses étaient sincères ; D. 249-250 l. 89-111). Interrogée sur le fait que le prévenu blâmerait les tiers pour ce qui lui arrive, elle a répondu : « oui peut-être, mais je ne veux pas en dire plus » (D. 250 l. 118-119). Sur question relative aux multiples interventions de police en raison d’appels des voisins, elle a indiqué que tous deux « parlaient fort » et que les voisins se plaignaient facilement du bruit (D. 251 l. 175-181). Elle a toutefois à nouveau confirmé ses précédentes déclarations concernant les faits du 30 juillet 2019 (ch. I.4.c AA ; D. 251-252 l. 183-196). 13.3.4 En appel, elle a confirmé ses déclarations, mais a dit estimer que le prévenu avait changé, en particulier au vu de la détention subie qui avait de son point de vue forcément dû l’amener à réfléchir (D. 2417 l. 65-83). Une tendance à le décharger a encore été constatée en appel, notamment concernant les faits des 11 et 12 novembre 2019 – et ce même si elle a confirmé ses précédentes déclarations concernant les faits renvoyés au ch. I.1 AA (D. 2416-2417 l. 36-63). 13.3.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, sur l’ensemble de ses déclarations, la lésée n’a jamais cherché à charger le prévenu plus que nécessaire : pas de coups au visage en juillet 2019 et pas de blessures (D. 418 l. 88 ; 418 l. 101), pas de violences sexuelles (D. 422 l. 294-296 et 236 l. 207-209), aucun objet utilisé pour la frapper (D. 423 l. 348-354), pas de pressions pour éviter un dépôt de plainte (D. 423 l. 319-321) – même si elle a aussi dit avoir eu « trop peur » du prévenu pour relater les violences subies aux agents neuchâtelois (D. 423 l. 342-346). Si elle a aussi indiqué penser qu’il aurait continué à la frapper sans l’intervention de tiers lors des faits du 31 juillet 2019 (ch. I.4.b AA ; D. 418 l. 101-102), cette supposition était tout à fait fondée, vu les autres évènements vécus par la lésée (enchaînements de coups de pied et de poing). Elle a également immédiatement indiqué que le prévenu était « agressif uniquement quand il [buvait] » (D. 417 l. 58 ; 2417 l. 41-46 et 56-63) et n’a par la suite pas manqué de relater l’état d’ébriété dans lequel se trouvait le prévenu lors des faits de violence commis. De plus, elle a indiqué lorsqu’elle n’était pas sûre d’elle ou ne se souvenait plus (D. 418 l. 99-100 et 105-106 ; 419 l. 113- 114 ; 420 l. 181-182, 187) et a expliqué ses réflexions (D. 420 l. 175-176), ce qui constitue autant de signes de crédibilité. De même, elle a fourni spontanément des détails périphériques sans influence sur les faits rapportés et qui ne pouvaient donc que difficilement être inventés (par exemple, D. 241 l. 469-470), a exprimé ses 22 émotions (D. 420 l. 191 ; 238 l. 312) et s’est incriminée en exposant avoir insulté le prévenu (D. 419 l. 144). Ainsi, les déclarations de K.________ concernant les violences qu’elle a subies de la part du prévenu sont crédibles. 13.3.6 Toutefois, la 2e Chambre pénale souligne que dès sa deuxième audition, la victime a eu une tendance marquée à atténuer ses propos (sans les désavouer) et les griefs formulés à l’encontre du prévenu, notamment en banalisant certains gestes (D. 240 l. 406-411 ; 241 l. 436, 441-443, 451-452 et 473-475 ; 242 l. 496-497 ; 250 l. 127- 133). Elle a d’ailleurs indiqué avoir elle aussi frappé le prévenu (D. 238 l. 322 et 240 l. 409-411) – manifestement afin de minimiser la gravité des actes commis par ce dernier – et a expliqué ses excès d’alcool par la souffrance qu’il ressentirait, ce qui nécessiterait selon elle un traitement parce qu’il aurait « trop souffert » par le passé (D. 251 l. 142-146). Cependant, à aucun moment elle n’est revenue sur les accusation portées précédemment, qu’elle a confirmées, également en appel (D. 2416 l. 36-39) – et ce même si une tendance à le décharger a encore pu être clairement observée (D. 2417 l. 41-63). La 2e Chambre pénale a pu constater que la victime était encore très attachée au prévenu, tous deux s’étant immédiatement enlacés dans la salle d’audience à l’arrivée de la lésée et au vu des propos tenus (D. 2416 l. 1-2 et 29-34 ; 2417-2418 l. 85-89). Dès lors, et au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations de K.________ sont crédibles quant aux faits qu’elle a subis. Doivent être privilégiées celles faites le 13 novembre 2019, effectuées de manière libre, qui revêtent une précision particulière – ce qui s’explique également au vu de leur proximité avec les faits – et qui sont moins susceptibles d’avoir été influencées (consciemment ou non) par des réflexions ultérieures sur leurs portée et conséquences quant à la présente procédure pénale (ATF 129 I 49 consid. 6.1 ; ATF 115 V B.________ consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 13.4 Auditionné le 13 novembre 2019, le prévenu a immédiatement indiqué qu’il était alcoolisé la veille lors des interventions de la police (D. 449 l. 24). Pour les faits du 1er novembre 2019, il a dit ne pas savoir et avoir « peut-être » tapé la lésée sans le vouloir et en raison de sa consommation d’alcool, tout en niant souffrir d’une dépendance (D. 450 l. 60-65 et 88-92). Il a nié les menaces et contraintes (D. 450 l. 76-85), de même que les autres violences – tout en admettant s’être excusé de son comportement lors de disputes (D. 451-452 l. 128-150 et 156-161). Il a en partie rejeté la faute sur la victime, parlant de problèmes de couple et de disputes notamment, ajoutant qu’il l’avait « peut-être […] tapée sans [s]’en rendre compte » (D. 452 l. 167-172 ; 453 l. 201-206). Il a nié être jaloux tout en expliquant que si quelqu’un draguait sa « femme », cela pouvait finir en bagarre (D. 452 l. 186-191). Confronté à la photographie du visage tuméfié de la lésée suite aux faits du 1er novembre 2019, il a dit ne pas savoir s’il l’avait frappée et ou si elle s’était « fait cela toute seule » (D. 453-454 l. 209-245), mais a ensuite admis qu’il en était responsable (D. 455 l. 293-298). 13.4.1 Lors de son audition d’arrestation le 14 novembre 2019, le prévenu a d’abord à nouveau nié les faits que lui reprochait K.________, suggérant que cette dernière s’était elle-même blessée – même s’il a également indiqué que la lésée désapprouvait qu’il consomme de l’alcool car il faisait alors « des choses dont [il ne 23 se rendait] pas compte ». Il a tour à tour nié les faits rapportés par la victime et indiqué qu’il demanderait pardon « si » il l’avait frappée, ajoutant qu’il était peut-être inconscient (D. 306 l. 70-88 ; 307 l. 105-116) – ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Confronté à son casier judiciaire, il a d’ailleurs également dit n’avoir « jamais rien fait » (D. 308 l. 139-140). À nouveau entendu quelques deux semaines plus tard, en présence de K.________, il s’est adressé à la victime et lui a indiqué n’avoir pas été « dans [son] état normal » lors des faits (D. 312 l. 55-60). Sur question, il a dit avoir « pu faire ça » sous l’effet de l’alcool, indiquant qu’il buvait en raison de son absence de travail. À nouveau questionné, il a admis devenir « un peu agressif », « agressif », « énervé » et « nerveux » lorsqu’il est alcoolisé – minimisant ainsi très clairement les faits, et ce même s’il a ensuite indiqué s’être excusé auprès de K.________ parce qu’il avait été informé qu’il l’avait frappée, rejetant toutefois la faute sur sa consommation d’alcool (D. 312 l. 62-84 ; 313 l. 102-105 ; 325 l. 662) – éludant totalement le fait qu’il avait précédemment et par deux fois accusé la lésée de s’être elle-même blessée, comme relevé ci-dessus. Sur question, il a toutefois dit ne se souvenir de rien (D. 312 l. 86-100). Confronté aux faits du 1er novembre 2019, il a uniquement indiqué qu’il avait bu beaucoup d’alcool et fumé « un peu le cannabis » (D. 317-318 l. 314-346). 13.4.2 Il a ensuite dit, de manière générale, avoir fait « beaucoup d’efforts » avec la lésée depuis sa sortie de détention le 9 décembre 2019 (D. 332 l. 96-100 ; 341 l. 100-104). Interrogé sur les faits reprochés, il a à nouveau avancé des souvenirs lacunaires en raison de sa consommation d’alcool (D. 344-346 l. 221-288). Sur question de savoir si la lésée avait dit la vérité, il a répété ne pas se souvenir et a indiqué que K.________ avait peut-être été « menacée de dire certaines choses » par la police (D. 346 l. 290-294) – accusant ainsi les autorités de poursuite pénale de manipuler la victime et celle-ci de mentir – et rejeté tout comportement fautif sur sa consommation d’alcool (D. 346 l. 296-298). Devant les premiers juges, il a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant penser que la lésée avait relaté la vérité et qu’il était « possible » qu’il ait fait des choses dont il ne se souvenait pas, à cause de l’alcool. Il a en substance confirmé avoir donné des coups à plusieurs reprises à la lésée, selon les indications qui lui avaient été fournies, mais a nié ou minimisé certains faits, comme précédemment. Il a louvoyé dans ses réponses (D. 1655- 1658). 13.4.3 En appel, il a confirmé ses déclarations, indiquant qu’il ne voulait pas faire de mal à K.________ le 1er novembre 2019 et ne s’était pas rendu compte de ses actes (D. 2421 l. 32-38). Il a paru à la 2e Chambre pénale que le prévenu a montré à ce titre un début de prise de conscience en appel. Celle-ci est toutefois très tardive et manifestement aussi grandement influencée par les conséquences pénales auxquelles le prévenu doit faire face, ainsi que par les besoins de la cause. 13.4.4 Au vu de ce qui précède, il est constaté que le prévenu a été prompt à accuser autrui et à se dédouaner de toute responsabilité (par exemple en expliquant que la lésée faisait exprès de l’énerver [dans le contexte de la prévention ch. I.3 AA ; D. 320 l. 441-449] ou se serait blessée elle-même – voire que les autorités de poursuite pénale auraient « menacé » celle-ci pour qu’elle fasse des déclarations à son encontre). Il a constamment rejeté tout comportement fautif sur le compte de sa 24 consommation d’alcool, qu’il a attribué à ses soucis professionnels, à son enfance difficile, à ses problèmes de papiers [argument soulevé à sa rechute après sa mise en liberté], voire à sa belle-mère ou à un ami fêtant son anniversaire qui l’aurait forcé à boire [argument présenté en lien avec les faits au préjudice de E.________] (D. 334-335 l. 202-203 ; 314 l. 164-165 ; 342 l. 152-157 ; 333 l.132-134). À ce propos, il a montré une prise de conscience au mieux infime de la gravité des faits commis et du problème d’alcool qu’il rencontre lors des débats de première instance, en minimisant grandement les difficultés inhérentes à une abstinence – malgré ses précédents échecs dans ce domaine (D. 1658), réfutant encore catégoriquement lors de son audition en appel être quelqu’un de violent, en dépit des infractions figurant à son casier judiciaire (D. 2423 l. 120-124). Il est aussi arrivé au prévenu de se contredire dans deux phrases successives (D. 454 l. 248-253). Ces éléments ne sont pas des signes de crédibilité. S’y ajoute le fait que le prévenu n’a somme toute pas donné de réelles indications quant aux faits qui lui sont reprochés, invoquant quasi systématiquement une mémoire défaillante (en raison de sa consommation d’alcool), à l’exception – et opportunément – de faits divergents qui le disculperaient ou qui atténueraient sa responsabilité (par exemple D. 317-318 l. 314-342). Ainsi, les propos tenus par le prévenu ne peuvent pas être considérés comme crédibles et ne peuvent donc pas être utilisés afin d’établir les faits renvoyés. 13.5 Le père du prévenu, U.________, a également été entendu. Il a indiqué avoir à plusieurs reprises reçu des appels téléphoniques de la part de la lésée entre septembre et novembre 2019, aussi durant la nuit, lors desquels celle-ci lui indiquait que le prévenu avait bu et voulait la taper. U.________ a dit ne pas savoir si tel avait été le cas ou non, mais aussi que son fils niait les faits et « trouvait toujours une excuse » (D. 459-460 l. 40-50 ; 294 l. 219-233). Il n’a lui-même pas assisté à des « comportements déplacés » ni constaté de marques sur la victime (D. 294a l. 254- 260). Ces déclarations sont sans grande utilité en l’espèce. 13.6 V.________, épouse du père du prévenu, n’a elle non plus rien constaté sur K.________, n’ayant pas vu souvent celle-ci (D. 301 l. 162-169). Elle a toutefois spontanément indiqué avoir personnellement peur du prévenu, qui s’était montré violent à son égard alors qu’il était l’alcoolisé (D. 298 l. 49-64) – ce qui est confirmé au dossier (pages 237-238 du dossier du Service des migrations neuchâtelois, dans le classeur ad hoc). Ces déclarations n’apportent pas non plus beaucoup d’éléments quant aux actes du prévenu au préjudice de K.________. 13.7 W.________ était l’un des voisins du couple lors des faits. Il a appelé la police la nuit du 1er au 2 novembre 2019 (D. 546-547), en raison du bruit causé par les cris et les coups sur un tuyau de chauffage par le prévenu et/ou la lésée. Il a précisé ne les avoir « jamais vus se frapper » (D. 430-431 l. 33-53). Les propos de W.________ sont crédibles, mais sans portée particulière pour l’établissement des faits. 13.8 Deux agents de police ont été entendus dans la présente procédure. X.________ ne s’est pas exprimé directement sur les faits, mais a expliqué que la police était intervenue à plusieurs reprises au domicile du couple et que la violence allait crescendo, alors que la lésée ne déposait pas plainte, ce qui inquiétait les policiers (D. 440 l. 204-206 et 222-227). Y.________ a lui aussi rapporté plusieurs interventions de ses collègues mais n’a participé qu’à l’une d’entre elle, en juin 2019. 25 Il était toutefois présent lors du dépôt de la plainte de la lésée le 13 novembre 2019 (D. 445 l. 106-126). Les propos des agents sont crédibles, mais ne contiennent pas d’informations sur les faits subis par la victime au-delà de ses propres déclarations lors de son audition. 13.9 Plusieurs rapports sont disponibles au dossier. 13.9.1 La lésée a été examinée par les collaborateurs de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) le 13 novembre 2019. Il ressort du rapport y relatif la description des lésions photographiées par la police (D. 425-428), ainsi que des lésions encore observables lors de l’examen, étant précisé que ce dernier a été quelque peu restreint par certains refus de la lésée. Ont alors été constatées des contusions (allant de 1 x 0.7 cm à 3 x 2 cm) sur la paupière droite, sur le côté gauche de la poitrine, derrière l’épaule gauche et entre les omoplates, ainsi que la cicatrice relative à la blessure subie au bras le 17 août 2019, mesurant 7 cm de long. Il a été estimé que ces lésions étaient compatibles avec les faits tels qu’ils avaient été rapportés par la lésée – avec la précision que des coups de pied à la tête peuvent provoquer des lésions graves telles que des hémorragies intracrâniennes (D. 373- 378). 13.9.2 Le prévenu a lui aussi été examiné par l’IML le 13 novembre 2019. À cette occasion les seules blessures récentes observées consistaient en une contusion sur le nez et des lésions de la peau (Hautdefekt) sur les mains, étant précisé que certaines marques auraient pu guérir depuis l’altercation du 1er novembre 2019 (D. 379-384). 13.9.3 La différence de gabarit entre la lésée (158 cm pour 58 kg, D. 375) et le prévenu (entre 180 et 190 cm pour 74 à 77 kg, D. 380 et 531) doit être en outre relevée. 13.9.4 Dans son rapport du 30 avril 2020, le Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise (ci-après : SIJ) a résumé les lésions constatées par l’IML. Y sont jointes plusieurs photographies. Il a été conclu que les faits ne pouvaient pas être établis avec exactitude (D. 399-415). 13.9.5 Aucune trace d’alcool n’était détectable lors des analyses effectuées, le prévenu se révélant toutefois positif au cannabis (prise de sang et d’urine le 13 novembre 2019, D. 385-389). Il est précisé qu’aucun test éthylométrique n’a pu être effectué dans la nuit du 1er au 2 novembre 2019, en raison de « l’état d’énervement » du prévenu, lequel dégageait alors une forte odeur d’alcool (D. 547). 13.9.6 Il ressort du courrier du 6 avril 2020 de la Dre Z.________, médecin-assistante au Réseau hospitalier neuchâtelois, que la victime a subi une plaie superficielle de 6 cm de long au bras gauche le 17 août 2019, qui a été traité au moyen de 11 points de suture, étant rappelé que cela concerne la prévention ch. I.4.d AA, dont les faits ne sont plus contestés par la défense. La médecin a indiqué que la lésée avait alors nié la présence d’une violence conjugale. Deux photographies de la plaie (avant et après la suture) sont jointes au rapport (D. 396-398). 13.9.7 En outre, la police a pris des photographies du visage de la victime suite aux faits du 1er novembre 2019 et montrant les lésions subies (D. 425-426). 13.9.8 Dans leur ensemble, les informations contenues dans les rapports susmentionnés confirment les dires de la victime dans leur globalité. En particulier, les photographies 26 du visage de la lésée prises suite aux faits du 1er novembre 2019 démontrent qu’elle a reçu des coups importants à la tête ce soir-là. 13.10 Au vu de tout ce qui précède, en particulier de la bonne crédibilité des déclarations détaillées de la lésée du 13 novembre 2019 et des rapports au dossier, la 2e Chambre pénale est convaincue que la lésée a dit la vérité lorsqu’elle a été auditionnée, en particulier lors de sa première audition. La lésée a ensuite tenté d’atténuer les faits, afin d’épargner le prévenu, ce qui s’explique logiquement par les sentiments qu’elle a pour lui et les espoirs qu’elle nourrit pour l’avenir de leur couple. Elle ne s’est toutefois nullement désavouée. 13.11 Dès lors, les faits tels que renvoyés dans l’acte d’accusation (ch. I.1 AA) sont établis. En particulier, le 1er novembre 2019, le prévenu a fait tomber K.________ et lui a administré des coups de poing sur le corps et des coups de pieds à la tête, dont au minimum 6 coups au niveau de la tête, la lésée demeurant 2 à 3 minutes au sol. Après qu’elle a réussi à s’échapper, il l’a rattrapée, l’a ramenée à l’intérieur de l’appartement en la tirant par un pied et l’a positionnée sur le matelas. Elle était à plat ventre. Il a alors à nouveau frappé la lésée au moyen de coups de pied, dont plusieurs atteignant la tête, tandis qu’elle se protégeait la tête avec les bras – et ce durant une nouvelle période de 2 à 3 minutes. Elle s’est enfuie par la fenêtre lorsqu’il a arrêté de la taper, mais a continué à l’insulter. Elle a subi quelques lésions (cf. ch. 13.9.1 et 13.9.7) et a eu peur pour sa vie. 13.12 Il est renvoyé à l’acte d’accusation s’agissant des préventions décrites aux ch. I.2-5 AA (sous réserve des ch. I.4.b et I.4.e, qui ont fait l’objet d’une libération), les faits n’étant pas contestés et l’appréciation de la première instance devant être confirmée. 14. Faits de la nuit du 23 au 24 octobre 2019 (ch. I.6-7 AA) 14.1 La défense n’a pas contesté la fuite du prévenu et son opposition à son appréhension, insistant sur le fait que le prévenu aurait été mordu par un chien policier – ce que le Parquet général a réfuté (D. 2427 ; 2430). 14.2 La nuit des faits, entendu après la première intervention de police mais avant la seconde, le prévenu a admis avoir fui à l’arrivée des agents. Il a également dit s’être blessé en sautant par la fenêtre (D. 544 l. 20-25 et 34-37). Par la suite, le prévenu a toutefois dit au procureur ne pas se souvenir, si ce n’est du fait que les policiers n’étaient « pas très gentils » avec lui, les accusant d’avoir été agressifs, disant avoir été mordu par le chien policier et niant s’être lui-même blessé (D. 318-319 l. 354- 384). Lors d’une audition ultérieure, le prévenu, après avoir attribué de manière générale ses cicatrices au visage aux policiers qui lui avaient mis le visage contre le goudron (D. 340 l. 58-62), a prétendu que les agents lui avaient mis des coups dans le ventre lors des faits en cause et qu’il avait été victime de racisme ; il a répété avoir été mordu par le chien, niant avoir empoigné un policier par son gilet (D. 347 l. 351- 369). En débats de première instance, il a contesté s’être fait mal en sautant par la fenêtre et a alors expliqué qu’il n’avait rien dit quant à la morsure du chien policier lors de sa première audition car il n’avait alors pas ressenti la douleur et s’en était aperçu que le lendemain (D. 1663 ; enregistrement audio des débats de première instance, second fichier consacré à l’audition du prévenu, 1h49'30''-1h50'45''), ce qui 27 est totalement invraisemblable, s’agissant d’un impressionnant berger allemand (D. 438 l. 150-154). Par ailleurs, s’il a d’abord confirmé avoir fui la police et s’être caché comme déjà mentionné (D. 544 l. 24-25 ; 319 l. 386-396) il est revenu par la suite sur ses déclarations (D. 347 l. 351), puis, lors des débats de première instance, a repris sa première version (D. 1663). Il a également invoqué les effets de l’alcool (D. 340 l. 58-62). En appel, il a à nouveau nié les menaces de mort et le fait d’avoir saisi un agent par le gilet – ajoutant de nouveaux reproches à l’encontre des policiers, soit que l’un d’entre eux aurait craché dans sa direction. Il a indiqué avoir suivi directement les policiers lors de la seconde intervention, alors qu’il avait précédemment admis avoir fui (D. 319 l. 395). Il n’a abordé la question de la morsure prétendument infligée par le chien policier que sur question de son défenseur, donnant une nouvelle version de la raison pour laquelle il n’aurait pas découvert sa blessure immédiatement, soit qu’il aurait pensé sur le moment que ce n’était rien car il avait un jeans (D. 2422 l. 70-87 ; 2425 l. 176-190). Vu le manque de précision de ses déclarations dont certaines sont carrément fumeuses, le manque de souvenirs allégué et, accessoirement, sa propension marquée à accuser les tiers de vilénie à son égard, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. 14.3 L’agent X.________, entendu comme témoin par le procureur, a indiqué quant à lui que lors de l’arrivée de la police sur les lieux, le prévenu avait quitté l’appartement par la fenêtre étroite de la salle de bain et s’était alors râpé au niveau du tibia, raison pour laquelle il saignait lorsqu’il a été retrouvé par les agents (D. 436 l. 77-87 ; 440 l. 234-235). Il a confirmé que le prévenu était alcoolisé, vu son comportement et son odeur (D. 436 l. 89-90). Comme il était très agité, il a dû être menotté (D. 436-437 l. 87-92). Le prévenu s’est alors débattu, sans gestes violents (D. 438 l. 147-148) et a proféré des menaces, notamment de mort, envers les policiers (D. 437 l. 93). L’agent X.________ a confirmé la présence d’un chien, précisant que ce dernier était resté en laisse et n’avait pas mordu le prévenu (D. 438 l. 150-154 ; 440 l. 237-239). Lors de la seconde intervention, la même nuit, le prévenu a pris la fuite alors que les policiers comptaient l’interpeler, puisqu’il était revenu vers l’appartement de K.________ contrairement à ce qui avait été convenu (D. 438-439 l. 162-171). Il s’est également débattu et a agrippé X.________ par son gilet pare-balles (D. 438 l. 173- 179). X.________ est intervenu sur les lieux dans le cadre de sa profession de policier. Il n’a aucunement cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, mentionnant une absence de coups, et s’est exprimé de manière claire et relativement détaillée. Ses déclarations peuvent donc être considérées comme crédibles. 14.4 Il ressort en outre du rapport de dénonciation qu’entre les deux interventions policières (la première ayant eu lieu le 23 octobre 2019, vers 23:30 heures, et la seconde le lendemain, aux alentours de 01:15 heures), le prévenu a été amené au poste de police et auditionné, avant d’être ramené à L.________ où il disait vouloir aller dormir chez un ami (D. 541), étant précisé qu’en débats de première instance et en appel, il s’est plaint que la police n’avait pas voulu l’amener à La Chaux-de- Fonds où il voulait aller dormir chez un ami (D. 1663 ; 2422 l. 79-87). 28 14.5 Un test à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 0.84 mg/l aux alentours de 00:25 heures le 24 octobre 2019 (D. 541 ; 543 l. 14). 14.6 Dès lors, les faits renvoyés dans l’acte d’accusation (ch. I.6-7 AA) peuvent être considérés comme établis, ceci sur la base du rapport de police du 30 octobre 2019 (D. 540ss) et des déclarations de X.________. En résumé, dans la nuit du 23 octobre 2019, le prévenu a pris la fuite alors que les policiers intervenaient suite à un appel de K.________ en raison de violences qu’elle aurait subies du prévenu (ch. I.6 AA). Il a ensuite menacé de mort les agents lorsqu’ils l’ont retrouvé. Puis, lors d’une seconde intervention durant la même nuit, il a fui et s’est opposé physiquement à son arrestation, notamment en saisissant X.________ par son gilet pare-balles (ch. I.7 AA). En outre, il ressort des déclarations crédibles de X.________ que le prévenu a certes été blessé la nuit en question (lors de la première intervention), mais que cette lésion résulte de ses propres actes, soit de sa fuite par une fenêtre de l’appartement, et aucunement d’une attaque du chien policier présent. Cela correspond d’ailleurs aux premières déclarations du prévenu la nuit en question (D. 544 l. 36-37) – bien qu’il ait par la suite modifié ses propos. 15. Faits au préjudice de C.________ (ch. I.8 AA) 15.1 Les coups donnés sont admis, le seul élément contesté par la défense étant le montant des dommages : en raison de l’ancienneté de la voiture, celle-ci n’aurait plus aucune valeur, de l’avis de la défense. Le Parquet général a réfuté cette affirmation, indiquant que C.________ avait usage de son véhicule avant les faits et que tel n’était ensuite plus le cas par la faute du prévenu (D. 2427 ; 2430). 15.2 Le prévenu a indiqué n’avoir plus de souvenirs des faits du 30 juillet 2019, mais que K.________ lui avait indiqué qu’il avait endommagé une voiture (ch. I.4.c et I.8 AA ; D. 562 l. 16-18 ; 321-322 l. 510-535 ; 324 l. 617-623). Il a également invoqué sa consommation d’alcool dans ce contexte et comme motif explicatif de son trou de mémoire (D. 562 l. 24-28 et 38-41 ; 348 l. 409). Ses souvenirs sont toutefois partiellement revenus dans une audition ultérieure. A.________ a alors admis avoir frappé la voiture avec beaucoup de force (D. 348 l. 394-414). Devant les premiers Juges, il a toutefois dit estimer que celle-ci était vieille et que le montant réclamé était excessif (D. 1656 ; 1661) – et ce alors que lorsqu’il avait été auditionné par la police neuchâteloise quelques deux mois après les faits, il avait dit consentir à rembourser les dommages causés à C.________, étant précisé que ceux-ci avaient déjà été chiffrés (D. 562 l. 20-22). En appel, il a estimé que C.________ voulait qu’il lui paie une nouvelle voiture « juste à cause d’un problème de carrosserie » (D. 2423 l. 108-109). 15.3 C.________ a fourni un devis indiquant que les réparations nécessaires, portant tant sur la porte que sur le rétroviseur et le feu clignotant du véhicule, s’élevaient à CHF 3'435.10 (D. 554-557). Deux photographies des dégâts causés se trouvent également au dossier (D. 558-559). Celles-ci attestent de dommages conséquents causés au véhicule, tant à la carrosserie de la porte avant gauche (place conducteur) qu’au rétroviseur correspondant (en place grâce à des bandes adhésives), étant précisé que la voiture était exempte de ces dégâts avant les faits, selon la vidéo au dossier (D. 568). 29 15.4 Ainsi, il est constaté que le montant des réparations nécessaires pour remédier aux dégâts causés par le prévenu au véhicule en cause s’élève à CHF 3'435.10. Il n’est à ce titre pas pertinent que le véhicule a été immatriculé pour la première fois en décembre 2009 (D. 554), soit moins de 10 ans avant les faits – quoi qu’en dise la défense. Celle-ci ne peut ainsi aucunement être suivie lorsqu’elle argue que ledit véhicule ne « valait plus rien » (D. 1686p ; 2427). De même, le fait que seul le devis a été produit au dossier et qu’une facture subséquente n’a pas été déposée ne change en rien au fait que des dommages importants ont été causés au véhicule et que le montant des dégâts occasionnés se monte bien à CHF 3'435.10. 15.5 Le jour en question, le prévenu a refusé de se soumettre à l’éthylotest (D. 550), de sorte qu’il n’est pas possible d’établir le taux d’alcoolémie du prévenu lors des faits. On notera cependant que la vidéo démontre qu’il était parfaitement en état de courir rapidement et de gravir des escaliers au pas de course puis de s’engouffrer promptement dans le véhicule en cause, où se trouvait K.________. 15.6 Il est ainsi constaté que les faits renvoyés (ch. I.8 AA) sont établis. En substance, en poursuivant K.________ qui s’était réfugiée dans le véhicule de C.________, le prévenu a frappé avec force et à plusieurs reprises cette voiture, endommageant notablement celle-ci. Le montant des dommages s’élève à CHF 3'435.10. 16. Soustraction d’un porte-monnaie (ch. I.10 AA) 16.1 La défense n’a pas plaidé les faits de cette infraction en appel (D. 2427-2429). 16.2 Le prévenu a nié avoir commis les faits tout au long de la procédure, indiquant en particulier avoir trouvé la carte bancaire appartenant à O.________ et avoir fait trois retraits prétendument pour vérifier qu’elle fonctionnait encore avant de la ramener à la police, ce qu’il n’avait pas eu le temps de faire (D. 349 l. 440-460 ; 1664) – et ce alors qu’il avait nié avoir trouvé un porte-monnaie devant la police neuchâteloise (D. 626 l. 59-61). Ces propos sont clairement mensongers, notamment au vu du nombre de retraits réellement effectués (dix-sept, pour un montant total de plus de CHF 240.00 [ch. I.11 AA, non contesté], D. 608 ; 615-616) et du fait que le prévenu a été formellement identifié (D. 609 ; 618-620 ; 622 et 625 l. 31-33). Il est en outre constaté que cette infraction n’est en tant que telle pas concrètement contestée par son défenseur, seule la qualification juridique étant remise en cause. Celle-ci fera l’objet de l’examen en droit (ch. V.24 ci-dessous). 16.3 Il est constaté que le porte-monnaie dérobé – puis retrouvé et restitué –, évalué à CHF 30.00, contenait CHF 6.00 en monnaie et que la valeur du préjudice (total, carte de débit incluse) a été fixée à CHF 96.00 (D. 608). Le prévenu n’avait cependant aucun moyen de déterminer la somme qui se trouverait dans le porte-monnaie subtilisé. 16.4 Les faits renvoyés (ch. I.10 AA) sont considérés comme établis. En substance, le prévenu a subtilisé un porte-monnaie, pour une valeur totale de CHF 96.00, mais sans avoir eu aucun moyen d’estimer celle-ci. 30 17. Faits commis à l’encontre d’E.________ (ch. I.15 AA) 17.1 À nouveau, la défense a plaidé que le prévenu, qui était sous l’effet de l’alcool, n’avait pas l’intention de blesser E.________. Elle a en outre ajouté que la victime elle- même avait exclu avoir reçu des coups à la tête, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas être retenus, malgré les déclarations des témoins – dont les déclarations seraient erronées – et au vu de l’absence de « certificat médical » attestant d’une blessure à la tête. Le Parquet général a quant à lui relevé que les témoins n’avaient aucun intérêt dans la présente procédure et que leurs déclarations étaient parfaitement crédibles, au contraire de celles du prévenu. Il a aussi renvoyé aux rapports de l’IML et du SIJ (D. 2427-2428 ; 2430). 17.2 Auditionné pour la première fois le jour des faits, E.________ (ci-après également : le lésé ou la partie plaignante) a indiqué qu’alors qu’il se trouvait dans le hall de la gare, le prévenu était venu lui parler. Comme il ne comprenait pas ce qu’il disait, le lésé a dit (en espagnol) au prévenu de s’en aller et a fait un signe correspondant. Il a alors « tout de suite » reçu un coup de poing au visage, sur le front, alors qu’il était encore assis sur des escaliers. Il a indiqué avoir tenté de se défendre, en repoussant le prévenu avec le pied, puis après s’être levé en le saisissant au col et en le poussant par terre. Suite à cela, le prévenu s’est relevé et l’a à nouveau frappé à coups de poing sur le corps et la tête. Le lésé s’est défendu en rendant des coups de poing. Il a toutefois été poussé et est tombé à terre, le prévenu lui administrant alors des coups de pied et de poing, également après que le lésé s’est mis en boule pour se protéger et jusqu’à l’arrivée de la police. A.________ a alors pris la fuite. Le lésé a ajouté avoir pu se lever seul, mais s’être évanoui suite aux coups et en raison de sa consommation d’alcool dans la soirée, avant de reprendre connaissance à l’hôpital (D. 487 l. 57-85). Questionné à ce sujet, il a assuré n’avoir rien dit qui aurait pu blesser le prévenu et ne l’avoir pas provoqué (D. 487-488 l. 91-102 et 110-113 ; 489 l. 199-201). Il a dit estimé avoir reçu beaucoup de coups de poing, soit 6 ou 7, précisant que le prévenu en avait administré plus, en continu, mais que tous ne l’avaient pas touché (D. 488 l. 128-131). Il n’a pas pu estimer le nombre de coups de pied reçus, précisant que tous l’avaient touché dans le dos et qu’il se protégeait la tête – estimant que si le prévenu en avait eu la possibilité, il l’aurait frappé à cet endroit. Il n’a pas pu se déterminer sur des coups de pied qu’il aurait reçus à la tête rapportés par un témoin (D. 488-489 l. 137-158). Il a en outre relevé l’agressivité du prévenu, précisant toutefois n’avoir pas craint pour sa vie (D. 489 l. 160-166 et 183- 186). 17.2.1 Entendu par le Procureur, le lésé a confirmé en substance ses précédentes déclarations, précisant que le prévenu portait une bague, de sorte qu’il a été blessé au front (D. 259 l. 87-104 ; 261 l. 155-158). Cet élément coïncide avec les constats au dossier et s’insère logiquement dans le récit déjà livré. Il a dit que les coups de pied lui avaient été administrés « au dos, au cou, partout » (D. 259 l. 106-109) et que le seul coup reçu au visage était le premier coup de poing (D. 259 l. 111-114), mais a ensuite dit avoir senti des coups sur le crâne, à gauche et à droite (D. 261 l. 158- 164). Le lésé a subi des hématomes (pendant environ une semaine) et des douleurs durant 2 à 3 semaines au front, ainsi que des douleurs à la mâchoire et au nez à long terme (D. 260 l. 120-123 ; 262 l. 195-201). Sur question, il a indiqué que tout 31 était allé « très vite » et qu’il s’était mis en boule pour se protéger environ 2-3 minutes après le début de la « bagarre » (D. 260 l. 150-153). Il a ajouté avoir été en incapacité de travail durant quelques 6 mois suite aux faits, en raison d’une lésion à un doigt, alors qu’il tentait de se défendre – ne chargeant ainsi pas le prévenu sur ce point – (D. 258-259 l. 63-85 ; 260 l. 125-131 et 140-144) et a souligné s’être inquiété pour le règlement des frais médicaux (D. 260 l.146-148). Il a fait état de marques persistantes au doigt et au front (celle-ci étant petite) suite aux faits (D. 261 l. 191- 192). 17.2.2 E.________ n’a pas tenté de charger le prévenu plus que nécessaire (D. 487 l. 87- 89 ; 488 l. 123-126) – et ce bien qu’il a indiqué souhaiter que le prévenu paie pour les faits et les frais médicaux causés (D. 261 l. 187-189). S’il existe une certaine confusion dans ses propos (notamment sur le fait d’avoir reçu des coups au niveau de la tête ou non), la 2e Chambre pénale considère ceci comme étant compréhensible vu les faits et l’état du lésé qui était lui-même sous l’influence de l’alcool, du cannabis et a priori de la cocaïne (2.95 ‰ de taux d’alcoolémie [D. 536] ; 1.16 ‰ à 10:41 heures selon l’éthylotest [D. 467]), et sous le coup du stress de par la situation. C’est probablement pour cette raison que le lésé ne se souvient plus de ce qui s’est passé après la fin de l’attaque jusqu’à sa prise en charge à l’hôpital, alors que le dossier semble établir qu’il n’a pas perdu connaissance pendant ce laps de temps (D. 487 l. 84-85 ; 473 ; il est précisé à ce propos que, le 25 janvier 2020, le lésé a été auditionné en fin de matinée au poste et non à l’hôpital, D. 485). Au surplus, la partie plaignante a décrit les faits de manière libre et globalement cohérente – exception faite de la confusion précitée. Finalement, il est relevé que ses propos, en particulier le fait qu’il a été pris à partie par le prévenu, qui l’a violemment frappé au sol, alors que lui-même avait précédemment uniquement tenté de se défendre, est corroboré par les témoignages crédibles de AA.________ et de AB.________, ainsi que par les rapports au dossier (ch. 17.4-17.6 ci-dessous). Les déclarations du lésé sont donc considérées comme étant globalement relativement crédibles. 17.3 Entendu le jour-même des faits, le prévenu a immédiatement indiquer ne se souvenir de rien, si ce n’est qu’un « monsieur a commencé à s’embrouiller avec [lui] » (sans pouvoir étayer ses propos), alors qu’il était sur le quai de gare, et avoir ensuite été interpelé par la police sans savoir pourquoi. Il a dit n’avoir pas eu connaissance d’une bagarre (D. 492 l. 24-30, 47-54, 59-60). Confronté aux témoignages selon lesquels il aurait frappé le lésé, il a indiqué n’avoir aucun souvenir (D. 493 l. 62-74 ; 494 l. 128- 135) et être de caractère calme, sauf en cas de provocation (D. 493 l. 76-85). 17.3.1 Par la suite, il a indiqué que le lésé l’avait abordé pour l’insulter et ensuite l’agresser alors qu’il parlait tout seul (D. 333 l. 147), étant précisé qu’il avait préalablement prétendu ne pas se souvenir de ce dernier point (D. 493 l. 672-74). Le lésé lui aurait « sauté au cou » (D. 333 l. 151-152), ce qui entre en contradiction avec ses précédentes déclarations comme quoi il aurait eu mal au pied le jour des faits (D. 493 l. 66-67 et 531). Il y aurait eu une bagarre et en se relevant, le prévenu lui aurait administré un coup de pied dans le bas-ventre, avant de se réfugier sur le quai no 1 – ajoutant dans une audition ultérieure (outre l’administration d’un coup de poing, en sus, après le coup de pied dans le ventre mais en occultant la bagarre préalable 32 [D. 352 l. 562-564]) avoir été « provoqué » parce qu’il avait refusé de donner une cigarette au lésé qui la demandait en français (D. 333 l. 146-156 ; 351-353 l. 538- 581). Il a persisté à nier les indications données par les témoins, avec insistance (« je vous jure sur la tête de ma mère, mes frères, mes sœurs », « je ne suis pas un animal », « je vous dis la vérité », etc.), niant également les blessures constatées sur le lésé, affirmant s’être seulement défendu et proclamant avoir lui-même été blessé (D. 333-334 l. 158-178) – en contradiction avec les examens effectués le jour des faits (ch. 17.6 ci-dessous). 17.3.2 Devant les premiers Juges, il a confirmé ses précédentes déclarations. Confronté au fait qu’il ne se souvenait de rien le jour des faits, mais avait ensuite indiqué avoir été agressé, il a dit s’être rappelé des faits, d’avoir été abordé (en anglais) par un tiers pour une cigarette avant d’être « attaqué » ; ce tiers avait une bière à la main et lui faisait peur, ce qui parait ridicule au regard de la différence de carrure (cf. ch. 17.6 ci-dessous). Pour ces raisons, il s’est défendu en donnant trois coups, sans administrer de coup de pied. Confronté aux témoignages de AA.________ et AB.________, ainsi qu’à l’absence de blessures sur sa personne et aux nombreuses marques sur le lésé, il a maintenu sa version des faits et a expliqué que son manteau l’avait protégé et que les traces de coups ne se voyaient pas sur sa peau noire, ce qui relève d’un argument désespéré. Il a ajouté par la suite regretter les faits et que ceux-ci se seraient peut-être déroulés autrement s’il n’avait pas été alcoolisé (D. 1651-1653). Il est dans un deuxième temps allé jusqu’à nier la présence de tiers (D. 1653). Il a affirmé n’avoir « pas besoin de mentir » et vouloir « être franc », persistant dans sa version des faits également après opposition de l’expertise psychiatrique, selon laquelle il est « bien possible » que le prévenu ne se souvienne pas des faits (D. 1652). Il a admis qu’un coup à la tête pouvait de manière générale « faire du mal » et causer une hémorragie. Il a présenté ses excuses à la mandataire du lésé (D. 1653). 17.3.3 En appel, il a confirmé ses précédentes déclarations (notamment, qu’il avait peur du lésé), tout en fournissant une nouvelle version des faits : il aurait donné une première cigarette à E.________, en espérant qu’il s’en aille, mais celui-ci aurait ensuite insisté pour en obtenir une seconde (D. 2421-2422 l. 40-68). A la question de savoir comment expliquer la description des faits très différente données par les témoins, le prévenu a louvoyé dans sa réponse (D. 2422 l. 53-68). 17.3.4 Le prévenu n’a ainsi aucunement été constant quant aux faits du 25 janvier 2020, si ce n’est qu’il a toujours affirmé avoir beaucoup bu avant les faits (D. 492 l. 42 ; 333 l. 148 ; 352 l. 560-561 ; 1651). Il s’est beaucoup contredit, parfois même dans une seule phrase (D. 352 l. 570-571). Il est à ce titre relevé que le fait de se rappeler après coup de nombreux éléments à décharge – ceux-ci variant dans le temps – n’est pas un signe de crédibilité, au contraire. Il en va de même du fait que A.________ a tenté de charger le lésé, suggérant notamment qu’il s’était blessé lui- même (stratégie qu’il avait d’ailleurs déjà adoptée concernant les faits commis à l’encontre de K.________), prétendument pour obtenir un dédommagement de sa part (D. 1652). Cette explication est totalement grotesque, surtout lorsque le prévenu hasarde que le lésé l’avait peut-être cru riche (D. 1652). S’y ajoute le fait que les témoignages crédibles de AA.________ et AB.________, ainsi que les rapports 33 présents au dossier, contredisent tous la/les version(s) des faits telle(s) que rapportée(s) par le prévenu. Au vu de ce qui précède, il est relevé que les déclarations du prévenu sont dénuées de toute crédibilité. 17.4 AA.________, qui a appelé la police (par deux fois) le 25 janvier 2020, a d’abord indiqué avoir vu le prévenu frapper la partie plaignante (y compris au visage) avec son pied droit, alors que ce dernier était au sol, lui administrant environ 10 à 15 coups, et ce durant plusieurs minutes. AA.________ a relaté deux épisodes distincts, le premier hors de la gare et le seconde à l’intérieur de celle-ci. Il a ajouté que le lésé avait tenté de se défendre, y compris en rendant des coups, mais sans succès (D. 480). 17.4.1 Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, en particulier que le prévenu frappait avec force le lésé au sol, avec les poings et les pieds, tandis qu’E.________ tentait de se protéger (D. 264 l. 38-40, 63-67 et 75-77 ; 265 l. 79-88 ; 266 l. 79-85 ; 267 l. 139-142 ; 269). Il a répété que les faits avaient commencé à l’extérieur de la gare et n’a pas su dire s’ils avaient été interrompus (D. 266 l. 59-63 ; 267 l. 122-137). Il a dit n’être « pas sûr » d’avoir assisté à un coup de coude (évoqué par AB.________) et a estimé que les deux protagonistes étaient alcoolisés ou drogués (D. 266 l. 93-96 et 101-108). Il a expliqué avoir eu peur pour le lésé qui recevait des coups de pied à la poitrine et des coups de poings à la tête, puis a spécifié être sûr que des coups de pied et de poings étaient arrivés à la tête (D. 265 l. 75-77 ; 266 l. 87-91). Confronté aux déclarations du lésé selon lesquelles il n’aurait été frappé qu’au dos, AA.________ a maintenu ses déclarations, estimant que le lésé ne « pouvait pas se rendre compte » puisqu’il se protégeait (D. 268 l. 165-178), et a précisé avoir vu que les coups avaient atteint sa tête en dépit de ses gestes de protection (D. 268 l. 176-178). 17.4.2 AA.________ n’a pas d’intérêt dans la présente procédure. Il a décrit les faits de manière cohérente et constante sur le noyau des faits. En effet, il a parlé de deux évènements dans ses deux auditions : il n’y a pas de contradiction sur ce point, la première audition ayant été assez succincte. Il a en outre étayé ses propos par des gestes, ce qui est un signe de crédibilité (D. 265 l. 84-85 et 268 l. 162-163 ; 269- 272). La 2e Chambre pénale considère ainsi que les déclarations de AA.________ sont globalement crédibles. 17.5 AB.________ n’a pas assisté à l’entier des faits, qui ont d’abord été constatés par AA.________. Toutefois, il a indiqué avoir vu deux personnes se battre dans le hall de la gare et avoir été « choqué » par les coups donnés par le prévenu au lésé, alors que celui-ci était au sol, « les habits déchirés » (D. 482 l. 30-34). Sur question, il a décrit un coup de pied au visage, de haut en bas, « comme s’il écrasait la tête de celui qui était au sol », sans pouvoir estimer la force du coup. Il a aussi assisté à un coup de coude à la tête, également alors que la victime était au sol. Suite à ces deux coups, il est sorti du kiosque et a crié pour que l’auteur cesse ses agissements (D. 482 l. 36-44). Il a estimé que la « bagarre » a duré environ 5 minutes et n’a pas été particulièrement choqué par les autres coups administrés (D. 482 l. 46-48 – étant toutefois précisé qu’il a ensuite dit que la victime n’avait pas donné de coups, mais s’était simplement protégée : D. 483 l. 97-98). Il a perçu l’auteur des faits comme étant « enragé » (et non alcoolisé), alors que la victime tentait de se protéger avec 34 ses avant-bras (D. 483 l. 75-78). Il n’a pas pu attester de coups dans le dos, comme rapportés par le lésé (D. 483 l. 86-88). Confronté aux propos de ce dernier selon lesquels il n’aurait pas reçu de coups à la tête, car il se protégeait, il a confirmé l’administration de coups à la tête et a affirmé que les coups portés « n’étaient pas plus bas que les épaules » (D. 483 l. 90-95). AB.________ a précisé qu’après avoir vu ces coups, il était sorti du kiosk et avait crié en allemand et en français pour qu’ils arrêtent et que là, le prévenu était parti en direction des quais (D. 482 l. 42-44). 17.5.1 À nouveau entendu par devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations, en particulier le coup de pied administré de bas en haut, arrivé « en-dessus des jambes » (sans pouvoir indiquer de zone précise ni la force du coup), mais n’a pas mentionné le coup de coude (D. 285 l. 52-69 ; 287). Indiquant qu’il ne pouvait pas décrire d’autres coups, il a expliqué qu’il avait dû continué son travail car il était seul (D. 285 l. 71-73). Il a confirmé que la victime tentait de se protéger avec les mains devant la tête (D. 285 l. 75-76). Il n’a pas pu se prononcer sur l’état des deux protagonistes (D. 286 l. 90-91). 17.5.2 AB.________ n’a pas d’intérêt dans la présente procédure. Il a en outre fait état d’éléments périphériques qui ne peuvent que difficilement être inventés (habits déchirés de la partie plaignante, par exemple) et n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire (D. 482 l. 38). Ses déclarations par devant le Procureur sont légèrement moins précises, ce qui peut aisément s’expliquer par l’écoulement du temps, soit environ 7 mois. Le fait qu’il a d’abord indiqué ne connaître aucun des deux protagonistes pour ensuite déclarer que le lésé était un client plus ou moins régulier du commerce où il travaille (D. 483 l. 100-102 ; 285 l. 54-55) n’a pas trait au noyau des faits – d’autant plus qu’il se pourrait qu’E.________ soit devenu client après les faits – et n’entache ainsi pas la bonne crédibilité générale dont bénéficient ses déclarations. 17.6 Il ressort du rapport du 16 avril 2020 du SIJ et des rapports du 7 avril 2020 de l’IML (relatifs aux examens physiques du prévenu et du lésé effectués le jour des faits), ainsi que des photographies y annexées, que le lésé présentait nombreuses blessures au visage et dans le cuir chevelu (notamment, une écorchure au front d’environ 2 cm sur 3.5 cm, contenant une lésion de quelque 0.5 cm de diamètre), sur l’omoplate gauche, aux bras (y compris la main gauche) et au genou gauche, ainsi qu’une bosse importante au front (« eine grosse Beule », d’environ 7 cm de diamètre) et une sur le crâne (d’environ 3 cm de diamètre). Il n’a été relevé aucune trace de semelle sur le lésé – étant précisé que ceci n’exclut pas que des coups de pied aient eu lieu. A également été souligné le risque de représentent de tels coups à la tête, ceux-ci pouvant causer des lésions graves, comme une hémorragie intracrânienne. Ledit rapport mentionne en outre qu’ont été constatées par les médecins de l’hôpital de Bienne une fracture du nez et une possible fracture de l’os malaire. En revanche, aucune blessure récente n’a été constatée sur la personne du prévenu (alors qu’il a évoqué en audition une blessure à la bouche notamment), qui a rapporté des douleurs au pied et s’est plaint de ne pouvoir s’appuyer pleinement sur sa jambe droite. Les collaborateurs de l’IML n’ont pas pu déterminer si ces douleurs pouvaient être en lien avec les faits. Enfin, il ressort de ces rapports que la taille du lésé est d’environ 20 cm inférieure à celle du prévenu, de stature athlétique. 35 En outre, du sang a été retrouvé sur les habits du prévenu, mais également sur ses chaussures (D. 496-497 ; 503-514a ; 531-533 ; 536-538 ; 502). 17.6.1 Il ressort également de l’attestation du 2 septembre 2020 du Service d’aide aux victime que le lésé a été grandement choqué par les faits et leur gratuité (D. 1312). 17.6.2 Les lésions subies lors des faits par E.________ à la main et l’opération qui a été nécessaire pour y remédier sont en outre attestées par les différents documents médicaux déposés par Me F.________ (D. 1313-1325). Il est à ce propos relevé que les documents en question mentionnent des causes différentes aux douleurs : suite à « un coup de poing dans un mur » (D. 1316 et 1318), mais « au cours d’une rixe le 26 [recte : 25] janvier 2020 » (D. 1319). En tout état de cause, ces éléments ne remettent pas en question les déclarations faites par la partie plaignante – dans la mesure où ces dernières sont plus précises et étayées que les indications aux médecins et au vu du fait qu’une mauvaise compréhension des professionnels médicaux quant à la cause de la lésion n’est en l’espèce pas exclue, étant rappelé que le lésé parle l’espagnol et que son explication sur la cause de « l’accident » a été qualifiée de difficile à comprendre par un médecin (D. 1319, 1324). 17.7 L’IML a établi que le taux d’alcoolisation du prévenu se situait au moment des faits entre 1.56 et 2.94 ‰, la prise de sang ayant eu lieu plus de 8 heures après les faits. Il a également constaté des traces de cannabis et de cocaïne dans l’urine du prévenu. Les analyses de l’IML ont confirmé la consommation de cannabis, de sorte que les effets de ce produit et de l’alcool ont pu mutuellement se renforcer. Des indices montrent toutefois que la consommation de cocaïne serait plus ancienne. Durant son audition du 25 janvier 2020, le prévenu ne semblait pas se sentir bien, salivant abondamment, et a dû à plusieurs reprises se rendre aux toilettes pour boire, régurgitant l’eau avalée, sans qu’il soit possible d’exclure une certaine exagération puisqu’il s’est senti tout de suite mieux dès qu’il lui a été signifié qu’il serait relâché après son audition (D. 470 ; 520-523 ; 525 ; 529). Toutefois, il n’est nullement fait mention dans le rapport d’intervention de la police territoriale que le prévenu aurait été dans un état physique déplorable (D. 473). Des rapports et déclarations de témoins, il ressort au contraire qu’il a adopté un comportement logique, même s’il parlait tout seul au milieu de la gare avant les faits, ce qu’il a ensuite attribué à sa colère d’avoir perdu son téléphone. 17.8 Au vu de tout ce qui précède, en particulier des déclarations des deux témoins qui, eux, étaient sobres, la 2e Chambre pénale retient les faits renvoyés comme étant établis (ch. I.15 AA). En substance, le prévenu a donné un coup de poing sur le front du lésé alors qu'il se trouvait assis, puis, alors que le lésé l'avait poussé par terre, il s'est relevé et a commencé à frapper le lésé avec ses poings au niveau de la tête et du haut du corps. E.________ a rendu des coups afin de se défendre, en vain. Le prévenu l'a mis à terre et lui a administré des coups de pied et de poing. Il a donné en tout in dubio une dizaine de coups de pieds, en direction de la tête et du dos, le lésé tentant de se protéger en se mettant en boule. A tout le moins un coup de pied a été administré à la tête de la partie plaignante dans un geste d’écrasement. Le prévenu a ainsi causé plusieurs lésions au lésé, dont une fracture du nez et une grosse bosse au front – tandis que A.________ a fait état de douleurs au pied et à la jambe après les faits (ch. 17.6 ci-dessus). Ces lésions ressortent à suffisance des 36 rapports de l’IML et du SIJ, de sorte que l’absence au dossier d’un « certificat médical » attestant des blessures à la tête, relevée par la défense, est sans pertinence en l’espèce. E.________ a en outre subi une blessure au niveau d'un doigt en se défendant contre le prévenu, laquelle a nécessité une opération et ne s'est remise qu'après plus de 6 mois. Le prévenu savait qu’il risquait de causer de graves lésions au lésé et l’a accepté. Il n’a cessé de donner des coups qu’après l’intervention d’un témoin, ce qui ressort des déclarations crédibles de AB.________ (voir aussi D. 285 l. 61 ; étant précisé que AA.________ évoque l’intervention physique d’un tiers [D. 266 l. 112]). Au vu des analyses de l’IML et de son état juste après les faits, il est retenu que le taux d’alcoolémie du prévenu était quelque peu inférieur à 2.94 ‰ lors des faits, étant rappelé que l’éthylotest pratiqué sur lui à 10:16 heures le jour des faits aboutissait à un résultat de 0.56 mg/l, correspondant à quelques 1.12 ‰ (D. 467). 18. Faits au préjudice de S.________ (ch. I.19-20 AA) 18.1 La défense a avancé en substance que les déclarations de S.________ (ci-après également : l’enfant, la lésée ou la victime) n’étaient pas crédibles. Elle a estimé que cette dernière, « totalement déstabilisée » par l’absence de sa mère, mentait clairement et répétait des phrases apprises par cœur, ce qui corroborerait la thèse de la vengeance avancée par le prévenu. Celle-ci serait d’ailleurs selon Me B.________ confirmée par les propos tenus par U.________ et V.________, qui estimeraient le prévenu innocent. Les déclarations de S.________ recèlent de nombreuses contradictions et incohérences d’après la défense, qui a en outre relevé que les faits à Europa Park n’ont été révélés que lors de la deuxième audition de l’enfant seulement. AC.________ a d’ailleurs confirmé que la lésée mentait régulièrement à l’époque où elle lui avait parlé des faits. En outre, la gynécologue qui a examiné l’enfant a été choisie par la mère de celle-ci, de sorte que le rapport établi devrait être considéré avec retenue. En revanche, les déclarations du prévenu sont cohérentes et constantes, ainsi que corroborées par les propos de son père et de sa belle-mère, de sorte qu’elles sont crédibles d’après la défense. Une libération devrait être prononcée selon Me B.________, à tout le moins au bénéfice du doute (D. 2428). Le Parquet général a en revanche estimé que les propos du prévenu montrent une victimisation claire et ne sont pas crédibles, la théorie du complot présentée étant « ridicule ». Au contraire, la genèse des déclarations de l’enfant, ainsi que la constance et la cohérence de ces dernières (qui sont compatibles avec l’âge de S.________), sont des signes de crédibilité très importants (D. 2430-2431). 18.2 En premier lieu, il convient de préciser les relations familiales entre les différentes personnes impliquées. S.________ parle d’U.________ comme de son père, bien que celui-ci ne soit pas son géniteur (D. 727 l. 117-118 et 139-140 ; 709). Il a toutefois déclaré la considérer comme sa propre fille et se sentir plus proche d’elle que du prévenu (D. 289 l. 16-17 ; 292 l. 147-153 ; 293 l. 162-165). En effet, la mère de celle-ci était en couple avec le père du prévenu (qui a ensuite épousé une autre femme), ceci alors qu’elle était enceinte de S.________, et a ensuite eu une enfant avec lui (T.________ ; D. 292 l. 151-156 ; 727 l. 155-160). Dès lors, le prévenu et 37 S.________ n’ont aucun lien de parenté. Les déclarations contraires de l’enfant, qui parle du prévenu comme de son « demi-frère », et du prévenu (qui a soutenu devant les premiers Juges avoir tout récemment appris qu’elle n’était pas sa sœur, mais uniquement sa demi-sœur, puisqu’ils n’avaient pas le même père – ce qui n’a aucun sens [D. 1660]) sont incorrectes. 18.3 Il convient d’examiner tout d’abord les déclarations de S.________, essentiellement sur la base des deux auditions faisant l’objet d’enregistrements vidéo. 18.3.1 S’agissant de la genèse des déclarations, S.________ a révélé les faits à l’accueil parascolaire, en décembre 2019. Lors d’un repas, une discussion avait lieu sur des images vues par les enfants sur les téléphones portables, un appareil ayant été confisqué à l’un d’entre eux, car ce dernier montrait des images à caractère sexuel à ses camarades. Dans ce cadre, un enfant a demandé ce qu’était un viol. L’éducatrice a alors répondu (selon le compte-rendu qu’elle a ensuite dressé) que c’était « lorsqu’une personne en force une autre, que ce soit par la force, les menaces, l’intimidation à faire des choses à caractère sexuel même si celle-ci n’est pas d’accord », suite à quoi S.________ a indiqué spontanément, de manière générale, que cela arrivait. Après un moment, l’enfant a dit avoir été « violée ». Après le repas, elle s’est confiée à l’éducatrice présente (en l’absence des autres enfants) et a indiqué en substance que le prévenu avait touché ses « parties intimes » et l’avait « forcée à faire des choses », que c’était « bizarre » et qu’il y avait comme du liquide blanc et un peu de sang la deuxième fois. Elle a indiqué qu’il y avait eu quatre fois. C’était arrivé dans sa chambre. Elle a aussi dit en avoir parlé avec son cousin, puis sa tante, et que ses parents étaient également au courant. Son récit des évènements a été rapporté par l’éducatrice comme « un peu dans le désordre » et très émotionnel (D. 712-713). Des messages échangés entre l’éducatrice et l’enfant ressortent la peur de cette dernière de causer des problèmes à sa mère et d’être retirée à sa garde. L’éducatrice précise que l’enfant lui a dit avoir menti, en ce sens que la mère de celle-ci n’était au courant de rien (D. 714-715). Lors des deux auditions menées par la police (D. 766 et 778), l’enfant a aussi exposé avoir été longuement questionnée par sa mère suite à l’appel de l’Office de la protection de l’enfance neuchâtelois (ci-après : l’OPE), lui-même averti par l’accueil parascolaire – questions auxquelles S.________ n'a répondu que de manière sommaire, voire mensongère (indiquant que le prévenu avait « voulu » la toucher, alors qu’il l’avait fait, ou qu’elle lui avait pardonné, alors que tel n’était pas le cas), afin de couper court à la conversation (D. 766 12'10''-13'10'', 26'30''-27'40'', 31'50''-33' de la vidéo). Ce dévoilement, qui n’est pas survenu immédiatement après les faits que l’enfant a d’abord voulu garder secrets, suit un déroulement logique et assez courant, la révélation faite au sein du milieu scolaire ou parascolaire quant à des abus subis dans le cercle privé n’étant pas rare. Le compte rendu au dossier recèle de nombreux éléments de réalité (la peur d’aller chez sa tante qui habite près de la gare de crainte de croiser le prévenu, la tristesse lorsqu’elle voit les enfants rire, etc. ; D. 713). 18.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information a été rapportée, il est relevé que l’enfant s’est exprimée assez calmement, avec une certaine réserve – ce qui est normal au vu du sujet abordé et de son âge (11 ou 12 ans lors de ses auditions) – et a abondamment appuyé ses propos par des gestes, pour expliquer ce qui s’était 38 passé, tant sur sa personne qu’au moyen de peluches (D. 766 20'00''-21'45'', 24'25''- 26'30'' et 59' et 1h04' ; D. 778 12:07-10, 12:24-12:26 [heure sur la vidéo]). Ces gestes étaient constants et sans hésitation, et corroboraient les propos précédemment tenus. Ils constituent un fort élément de réalité. Ce calme a laissé place à une certaine agitation lorsqu’il s’agissait d’expliquer à quel moment et dans quelles conditions S.________ a parlé des faits à sa mère et à U.________, toute son attitude ainsi que son discours devenant plus stressés et moins linéaires, ce qui démontre que ce point était particulièrement pénible pour la lésée (par exemple : D. 766 26'52'' à 27'37''). Par ailleurs, elle n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, indiquant notamment ne l’avoir jamais vu nu et qu’il ne l’a jamais pénétrée (D. 766 58'35'', 1h03'59'' ; D. 778 12:23, 12:28-12:30 ; 12:49). Il est à ce propos frappant de relever que lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait du prévenu, elle a répondu « je ne sais pas » (D. 778 12:31) et qu’elle a librement dit que son père lui avait demandé de ne « rien rajouter » lorsqu’il la questionnait (D. 778 12:46). Elle a en outre spontanément indiqué avoir beaucoup aimé le prévenu, avant qu’il ne commette les faits à son encontre – ce qui n’est pas une information qu’elle aurait divulguée si elle cherchait à lui nuire par malice, que ce soit de sa propre initiative ou sous l’influence d’un tiers (D. 766 25'30''-45'' ; D. 778 12:17- 20 et 12:30). Elle a ainsi exprimé son ressenti. Lorsqu’elle a expliqué que sa culotte était mouillée avec un liquide après les attouchements (D. 766 57'00''-35''), il est manifeste qu’elle n’a pas compris de quoi il s’agissait et qu’elle a donné l’information par ses propres moyens sur la base de ses constats personnels, les connaissances lui faisant défaut en la matière, ce qui tend à démontrer que cet élément se fonde sur son vécu et non sur une fiction qui lui aurait été suggérée. 18.3.3 Concernant la manière dont l’enfant se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il est noté qu’elle a dégagé une impression de sincérité en donnant ses réponses – notamment lorsqu’on lui a demandé si elle avait dit la vérité (D. 766 4'15'' ; D. 778 11:42:20-11:44:00) –, que les questions ne l’ont pas mise dans l’embarras au-delà de ce qui est normal en raison du sujet abordé et qu’elle s’est exécutée avec bonne volonté lorsqu’il lui était demandé de préciser ses propos ou des notions utilisées, par exemple lorsqu’il s’agissait de déterminer ce qu’elle entendait par « parties intimes », ses précisions démontrant qu’elle savait de quoi elle parlait (D. 766 20'15- 30''). Il est aussi souligné que S.________ a exprimé ses sentiments, en particulier concernant le désir qu’elle avait de cacher les évènements à sa mère – y compris après que celle-ci en a été informée par l’OPE –, et les craintes qu’elle avait de ne plus vivre auprès de ses proches, ce qui est un sentiment parfaitement compréhensible pour une enfant de cet âge (D. 766 12'10''-13'10'', 24' et 1h10'- 1h12'). Questionnée au sujet de ce qu’elle ressentait au moment des actes, elle a dit que lors des faits, elle se sentait « bizarre » (D. 778 12:27). Elle a aussi dit avoir été soulagée de parler des faits aux autorités de poursuite pénale et à sa mère (D. 778 11:47, 12:31 et 12:51:50). Par ailleurs, l’enfant a indiqué avoir vérifié que sa petite sœur ne subissait pas d’actes similaires de la part du prévenu, ce qui est une réaction assez typique chez les enfants victimes d’abus (D. 766 1h02'), cette crainte de la lésée pour sa sœur étant par ailleurs aussi rapportée par AC.________ (D. 279 l. 106-107). 39 18.3.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations, il est constaté que l’enfant a très fréquemment utilisé la même expression pour décrire les faits (« toucher les parties intimes »). Cet élément ne saurait toutefois être interprété comme stéréotypé et comme insuffisamment détaillé, et partant, diminuant la crédibilité des propos tenus par S.________. En effet, il s’agissait manifestement en l’occurrence, du point de vue de la lésée, d’une expression indiquant de manière concise et compréhensible ce qui s’était passé, lui permettant d’exprimer les faits avec pudeur. Toutefois, lorsqu’elle a été questionnée, elle a pu sans difficulté ni hésitations préciser les actes commis concrètement par le prévenu. Elle a aussi su développer trois différents évènements individualisés : un dans sa chambre, alors qu’il l’a réveillée puis qu’elle a fini par se réfugier auprès de sa mère qui dormait, un second dans le lit où elle dormait avec sa sœur et son cousin et un autre où le prévenu lui a tenu des propos obscènes dans la cuisine et l’a suivie lorsqu’elle quittait la pièce. S’agissant de ce troisième épisode, on ne sait pas s’il a débouché directement sur des attouchements, la lésée indiquant toutefois qu’il est lié aux premiers événements qu’elle a exposés (D. 766 13'10''-26'30'', 27'30''-30'20'', 33'-35', 40'20''-43' ; D. 778 11:59:30-12:02 ; 12:07-12 ; 12:15-20 ; 12:24-27 ; 12:31). Il est à ce propos relevé que l’enfant a réfléchi et compté les évènements avant de confirmer ce chiffre lors de sa deuxième audition (D. 778 12:19), ceci juste après avoir décrit les actes du prévenu sur elle (D. 778 12:18:30-50). Elle a certes fait preuve d’une certaine confusion entre ces différents évènements (en disant avoir fui dans sa chambre, alors que les faits s’y déroulaient [D. 766 17'15''-18'30''] ou en parlant de la première fois [soit celle où il l’a réveillée] et avoir indiqué qu’ils dormaient dans le lit avec sa sœur et son cousin ; D. 766 16' ; 778 12:15-17). Toutefois, il est rappelé que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps, en particulier compte tenu de l’âge de l’enfant et de ses ressources personnelles. Ainsi, la confusion montrée envers divers éléments des trois évènements distincts n’affaiblit pas la crédibilité de ses déclarations. Ceci vaut d’autant plus dans la mesure où d’autres faits inadéquats ont très certainement eu lieu (sans qu’il soit possible de les définir précisément), dans la mesure où S.________ a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’autre fois mais aussi que les trois évènements rapportés étaient « vraiment les pires » (D. 766 42'20''-43'). En outre, il faut relever que l’aménagement de l’appartement, respectivement la chambre qui était attribuée à l’enfant, a changé entre les faits et ses auditions (D. 766 37'-39'), ce qui peut également expliquer les propos parfois quelque peu embrouillés quant aux lieux. Au surplus, la 2e Chambre pénale rejoint les premiers juges (D. 1925) et estime qu’il ressort de l'enregistrement vidéo qu'il y a eu une mauvaise compréhension entre S.________ et l'inspectrice neuchâteloise ayant procédé à l'audition à l’occasion de certaines questions, manifestement posées de manière trop vagues. Ainsi, alors que l'inspectrice lui demandait de lui raconter le premier événement du début à la fin, S.________ a compris qu'elle devait raconter tout ce qu'il s'était passé du début à la fin (du premier acte au dernier acte). Cela explique pourquoi les déclarations de 40 l’enfant, qui avait 11 ans au moment de son audition, ne semblent pas toujours cohérentes. 18.3.5 S’agissant des faits eux-mêmes et en résumé, S.________ a indiqué de manière claire et constante dans le temps qu’elle avait subi des attouchements de la part du prévenu, alors qu’elle était couchée sur le dos et malgré son refus (ch. 18.3.7 ci-dessous). A.________ a frotté ses doigts/mains sur le sexe et la poitrine de l’enfant (à ce propos, D. 766 20'35''-21'45'' ; 778 12:25:50-12:27). Il l’a également léchée, à même la peau. S.________ a décrit les faits par des gestes clairs et décrit les positions adoptées, également à l’aide d’une ou de deux peluches (D. 766 24'25''- 25'30'' ; 778 12:17-20). Elle a rapporté son ressenti physique, indiquant que le prévenu n’a pas mis de doigt « dedans, dedans », mais qu’elle a senti qu’il a « touché un trou » (D. 778 12:49-50). Elle a également renseigné les autorités de poursuite pénale sur les lieux concernés, en réalisant notamment un dessin de la chambre dans laquelle elle dormait à l’époque des faits (D. 766 36'50''-39'30'' ; 723). Elle a en outre décrit leurs habillements respectifs (D. 766 23'-24'25'' ; 778 12:21) et rapporté la présence d’un liquide blanc « bizarre », qu’elle décrit à plusieurs reprises (sans savoir de quoi il s’agissait exactement), sans pouvoir dire s’il était sorti du prévenu ou d’elle-même (ou s’il se trouvait à l’extérieur ou à l’intérieur de sa culotte), mais précisant spontanément qu’elle ne s’était « même pas pissé dessus ». Elle nié la présence de sang, indiquant qu’elle avait voulu décrire ce liquide à l’éducatrice de l’accueil parascolaire (D. 766 22', 57' et 59'45''-1h01' ; D. 778 12:20, 12:24, 12:28). Ces éléments sont des indications périphériques importantes qui n’auraient que difficilement pu être inventées – de surcroît par une jeune fille d’une douzaine d’années – et il ne peut être conçu qu’ils puissent lui avoir été dictés tels quels par un tiers. De plus, l’enfant a également indiqué de manière insistante que le prévenu lui assurait qu’elle allait « grandir » s’il effectuait des attouchements sur elle – cet élément étant d’ailleurs selon ses dires ce qui l’a le plus choquée (D. 766 18'30''- 19'20'', 29'25''-30'25'' et 40'30''-41' ; 778 12:12:30-12:14). Le discours rapporté est également un signe de crédibilité fort – qui s’insère en l’espèce parfaitement dans le récit de l’enfant. La 2e Chambre pénale relève en outre que si le compte-rendu effectué par l’éducatrice de l’accueil parascolaire mentionne que l’enfant aurait rapporté la présence de sang, la précision de ce document doit être quelque peu relativisée, dans la mesure où il s’agit d’un résumé (D. 708) et qui a très vraisemblablement été rédigé dans un second temps. Il n’y a pas lieu de retenir une quelconque contradiction chez l’enfant à ce sujet. Il en va de même du nombre d’évènements rapportés : le fait que quatre évènements soient mentionnés dans ce compte-rendu ne diminue en rien la crédibilité des déclarations de l’enfant, l’ordre de grandeur correspondant étant identique, étant précisé que AC.________ parle de 3- 4 abus (D. 280 l. 123). S’agissant du terme de « viol » que S.________ a utilisé à l’accueil parascolaire, il est relevé qu’au vu de la définition précédemment donnée par l’éducatrice dans la conversation (soit en substance, forcer quelqu’un à un acte à caractère sexuel, ch. 18.3.1 ci-dessus), il était légitime qu’elle l’utilise. Elle a d’ailleurs expliqué lors de sa première audition par la police qu’elle avait utilisé ce terme pour éviter de dire « toucher les parties intimes » (D. 766 57'30''). Il est parfaitement compréhensible que l’enfant n’ait pas voulu exposer précisément ce qui lui était arrivé devant tous ses camarades, au cours du repas et ait ainsi repris le 41 terme expliqué plus tôt, qui correspondait à ce qu’elle avait vécu. Elle n’a ainsi nullement cherché à nuire au prévenu en l’accusant de faits plus graves que ceux qui se seraient déroulés – niant toute pénétration ou douleur lorsqu’elle a été auditionnée par la police (D. 712 ; 766 58'-59' ; 778 12:11:50-12:12). Lors de sa seconde audition, l’enfant a ajouté qu’elle avait filmé une vidéo à l’insu du prévenu le montrant lui demander s’il pouvait lui toucher les parties intimes et l’aurait envoyée à sa cousine (recte : sa tante, AC.________ – ce que S.________ indique plus tard), lui demandant de garder le secret (D. 778 12:12:30-12:13:40). 18.3.6 Sur question, elle a également décrit des faits survenus à Europa Park : sur un manège et alors que le prévenu se trouvait derrière elle, il a posé les mains sur elle, introduisant une main dans son pantalon (mais sur la culotte), au niveau de son sexe. Elle s’est ensuite avancée sur le siège du manège, l’empêchant ainsi de continuer (D. 778 12:40-43). À nouveau, l’enfant s’est montrée précise dans la description des faits commis (également avec des gestes ; D. 12:40:40-50), mais aussi des éléments de réalité périphériques (description, avec des gestes, du manège et de la manière dont elle s’est déplacée pour échapper au prévenu ; D. 778 et 12:41:28-32). Il est constaté que l’enfant a manifestement la mémoire un peu courte, puisque c’est uniquement lorsqu’elle a été interrogée sur « la sortie à Europa Park » qu’elle a pensé à rapporter cet évènement – qui s’ajoute aux trois épisodes rapportés plus tôt. Il est toutefois relevé qu’elle a décrit ces faits spontanément, puis a aisément apporté des précisions au fil des questions posées, ce qui est un signe de réalité. De plus, la 2e Chambre pénale relève que cette sortie a été mentionnée dans un autre contexte le matin même par V.________ lorsque celle-ci a été entendue (D. 301 l. 188-190). On précisera que l’on peut observer ce type d’oubli à d’autres reprises : ainsi, lorsque l’enquêtrice neuchâteloise lui a demandé si elle a parlé des faits à quelqu’un d’autre qu’à elle, la lésée a omis sa tante, qu’elle avait pourtant mentionnée précédemment (D. 766 1h10'15'' et 19'16''). 18.3.7 Elle a en outre indiqué de manière cohérente et constante avoir signifié au prévenu son refus, en lui demandant d’arrêter et en le repoussant, sans succès : le prévenu continuait ses agissements, usant de sa force physique pour faire fi de la volonté de la lésée. Lorsqu’elle lui demandait d’arrêter, elle ne criait pas, par crainte que sa mère soit mise au courant. Elle parlait plus fort quand sa mère était absente, mais toujours sans réellement crier. Lorsqu’elle le pouvait, elle a également fui dans une autre pièce pour échapper au prévenu (D. 766 13'30''-14'20'', 15'10''-18'30'', 21'55''- 22'05'', 24'-24'30'', 28'55''-29'25'' ; 778 12:01, 12:13:55-12:16, 12:17:00-12:18:50, 12:27). De manière générale, il résulte de toutes les déclarations de S.________ à ce propos qu’elle a manifesté son opposition aux divers actes à connotation sexuelle du prévenu sur elle-même à chacune des trois reprises. Cela résulte en particulier de ses déclarations lors de sa première audition « Ben chaque fois que je le disais stop, ben il me forçait » et « Ben je lui disais d’arrêter et il arrêtait pas » (D. 766 21'55''-22'05'' et 24'00''-30''). Cela ressort également de sa seconde audition, lorsqu’elle déclare : « Ben il mettait son… pas son poids, mais quand j’essayais de le pousser ben il me forçait » et « Quand il montait sur moi comme je vous expliquais avant, ben moi je le poussais comme ça [montre avec ses mains], mais lui il mettait toute sa force », précisant ensuite la position de chacun (lui couché sur elle, les jambes de chaque côté d’elle). À la question de savoir s’il avait une autre façon de 42 la forcer, elle a répondu « Non, je ne pense pas, je ne me rappelle plus en tous cas ». Elle a ensuite répondu par l’affirmative à la question « Ça se passait toujours comme ça, comme tu dis toi, qu’il te montait dessus ? », avant d’indiquer dans la foulée et spontanément « il m’a fait au moins… [elle réfléchit] environ trois fois » (D. 778 12:17:00-12:18:30-50). 18.3.8 S.________ n’a en outre pas nié avoir parfois menti : à l’éducatrice (à qui elle a avoué que ses parents n’étaient pas au courant des attouchements, D. 715) et à sa mère, lorsqu’elle lui a dit que le prévenu avait voulu ou failli la toucher, alors que tel était le cas, pour la rassurer (D. 766 26'40''-27'30'' et 30'25''-31', ch. 18.3.1 ci-dessus). La précision ou la correction spontanée de ses propres déclarations est un signe de crédibilité important (voir aussi : D. 766 36'20'' et 1h08'50'' et 1h10'22''). En effet, la lésée n’aurait pas fait état de ses mensonges – qui ont trait à la problématique très délicate pour elle de la mise au courant de ses parents – si elle avait inventé de toute pièce les attouchements, par crainte de perdre toute crédibilité. Si les propos tenus à sa mère ont été situés postérieurement aux révélations faites à l’accueil parascolaire par l’enfant, il ressort des déclarations crédibles de AD.________ que le sujet avait été aussi été abordé entre elles avant cela mais que S.________ avait répondu avoir été touchée « par accident » (D. 725 l. 26-39 ; ch. 18.6 ci-dessous) – ce qui n’empêche en rien l’enfant d’être demeurée réservée face aux questions de sa mère aussi après ses révélations à l’accueil parascolaire. Ceci démontre que s’ouvrir à sa mère était véritablement très difficile pour elle, ce que confirme par ailleurs aussi le fait que c’est précisément en abordant le sujet de cette démarche avec AC.________ qu’elle s’est mise à pleurer (D. 279 l. 111-115). De même, l’enfant a d’abord indiqué avoir parlé des attouchements (de manière limitée) à U.________, qui aurait ensuite refusé de continuer à loger le prévenu « il y a longtemps », soit entre 3 et 6 mois avant sa première audition (D. 766 30'25''-33' et 56'-57') – ce qui correspondrait à l’été/automne 2019 – pour dire ensuite qu’il a été averti des faits par sa mère, suite à l’appel de l’OPE (D. 778 12:29). Elle a cependant alors maintenu avoir eu une discussion à ce sujet avec U.________ dans la voiture, indiquant alors que celle-ci était postérieure à sa première audition par la police (D. 778 12:43:45-12:46:30). De manière générale, la nervosité de l’enfant concernant la révélation des faits à ses parents est palpable. Elle a d’ailleurs déclaré à plusieurs reprises avoir peur d’inquiéter sa mère (ch. 18.3.1 ci-dessus). Il ne fait ainsi aucun doute que le stress ressenti brouille le discours de l’enfant à ce sujet lors de ses auditions (par exemple D. 766 11'45''-13'10'', accompagné d’une gestuelle cohérente). De plus, il est relevé qu’il n’est pas rare qu’un enfant estime avoir parlé de faits qui lui pèsent, sans toutefois que son interlocuteur ne comprenne de quoi il retourne. La 2e Chambre pénale estime donc qu’il n’est pas impossible que deux conversations différentes aient eu lieu, l’une avant et la seconde après la première audition de l’enfant par la police. AD.________ a d’ailleurs estimé « possible[s] » des confidences de l’enfant à U.________, sans plus de précisions (D. 727 l. 136-142). Or, il apparaîtrait surprenant que celui-ci ait connaissance de tels faits et les taise à la mère de l’enfant. AD.________ a d’ailleurs estimé que le prévenu avait été « chassé » du domicile de son père en raison d’une bagarre dans un restaurant (D. 727 l. 144-153). Il est toutefois relevé que c’est à partir de l’été/automne 2019 que le prévenu a emménagé avec K.________. L’enfant a dès lors potentiellement 43 compris qu’il y avait un lien entre ce départ et la conversation (non comprise) qu’elle avait eue avec U.________, sans que tel soit réellement le cas. Quoi qu’il en soit, au vu de ce qui précède, il est constaté que les déclarations de S.________ sont parfois un peu confuses quant à la chronologie des évènements – ce qui est compréhensible au vu de la nature des faits, leur répétition dans le temps (même de manière limitée), et du fait que l’enfant a continué à voir le prévenu durant un certain temps suite aux faits – par exemple le 30 septembre 2019, lors d’une sortie dans un fast-food (D. 735 l. 149-154) ; elle a d’ailleurs manifestement continué à ressentir une appréhension non négligeable à son égard. À propos de cette sortie et sans que cela ne soit déterminant, il est intéressant de relever que, sur la photographie produite par le prévenu où l’enfant est présente, elle ne sourit pas, a un air apeuré et se tient très en retrait, cette attitude pouvant exprimer un certain malaise de sa part face au prévenu, lequel a passé son bras dans son dos (D. 739). 18.3.9 Les déclarations de l’enfant sont en outre en partie corroborées par celles de sa mère et de sa tante, qui sont également crédibles (cf. ch. 18.5 et 18.6 ci-dessous). En particulier, elles ont elles aussi rapporté les craintes exprimées par l’enfant (D. 726 l. 75-76 ; D. 279 l. 97-100 et 118-120 notamment). Le père du prévenu, qui considère S.________ comme sa propre fille, semble quant à lui ne pas avoir été convaincu par les propos de celle-ci. V.________ a dit qu’elle serait surprise si le prévenu avait commis les faits, tandis que K.________ a estimé la chose impossible. En tout état de cause, les déclarations de ces personnes n’ont qu’une pertinence moindre en l’espèce (ch. 18.5-18.9 ci-dessous). 18.3.10 Au vu de tout ce qui précède, et en particulier des déclarations précises et cohérentes de l’enfant (et ce malgré une certaine confusion dans le récit qu’elle a fait de certains aspects des évènements), la 2e Chambre pénale considère les déclarations de S.________ comme étant tout à fait crédibles quant aux faits reprochés. Les imprécisions relevées quant aux entretiens qu’elle a pu avoir avec ses parents à ce propos n’y changent rien, pas plus que d’éventuels contacts qu’elle aurait pu avoir encore récemment avec le prévenu. En effet, la genèse des déclarations et leur contenu, ainsi que la manière dont l’information est rapportée, sont en l’espèce de forts signes de réalité. La Cour estime donc que le récit des faits rapportés par S.________ est authentique. 18.4 Le prévenu a nié les faits de manière constante tout au long de la procédure, en insistant sur le fait qu’il disait la vérité (D. 733 l. 9 et 32-55 ; 734 l. 82-90 ; 354 l. 624- 642 ; 1659 ; 1661). Il a indiqué que son père lui avait dit que S.________ l’avait accusé en 2017-2018 – avant de revenir sur ses propos, indiquant que AD.________ voulait « se venger » de son père (qui avait épousé une autre femme) par le biais du prévenu (D. 733 l. 9-11 ; 733-734 l. 57-64). Il a ensuite maintenu cette version, qu’il a spontanément abordée, ajoutant que son père avait la même opinion – malgré le fait que AD.________ ne participe pas à la présente procédure et en contradiction avec les déclarations d’U.________ (D. 334 l. 183-188 ; 340-341 l. 74-87 ; 354 l. 640-641 et 644-645 ; 1659-1661 ; ch. 18.7 ci-dessous). Confronté aux indications données par le cousin de la lésée à AD.________ (ch. 18.6), il a nié les faits en mettant en avant son jeune âge (D. 733 l. 21-26). Il a accusé S.________ de mentir, indiquant « peut-être qu’on lui a dit de dire ça, je sais pas » (D. 733 l. 28-30) et 44 mentionnant que V.________ pensait aussi que l’enfant mentait (D. 1660). Il en a aussi appelé au témoignage de K.________, indiquant que celle-ci le savait innocent (D. 332 l. 100-102). Devant les premiers Juges, il est même allé jusqu’à indiquer que les faits n’avaient pas été révélés par S.________ elle-même, mais que la mère de celle-ci ou AC.________ en avait parlé à l’école de l’enfant. Ensuite, alors qu’il lui a été demandé si quelqu’un avait dit à cette dernière ce qu’elle devait dire à l’école, le prévenu a répondu « Voilà, exactement ! C’est bien ça » – en contradiction totale avec ce qu’il avait lui-même dit quelques secondes auparavant (enregistrement audio des débats de première instance, second fichier consacré à l’audition du prévenu, 1h06'50''-1h08'). On notera que lorsqu’il a été confronté aux propos de l’enfant selon lesquels il lui avait dit que les attouchements la feraient « grandir », le prévenu a d’abord nié en répondant que c’était Dieu qui faisait grandir, puis a donné une réponse pour le moins alambiquée (D. 733 l. 52-55 ; 734 l. 82-90 : « Moi ce que j'ai à dire et je n'ai plus rien à dire, je ne me rappelle de rien et je ne sais rien de ce que vous dites là. Je n'ai rien fait à ma propre sœur et ce n'est pas moi, jamais je ne pourrais faire ça. Même dans un rêve »). Il est ainsi constaté que le prévenu nie les faits, tout en invoquant une nouvelle fois ne se rappeler de rien (et ce malgré le fait que – pour une fois – il nie toute consommation d’alcool, D. 734 l. 92-94 ; 1659). Concernant les faits d’Europa Park, il a dit que cela était impossible au vu de leur positionnement physique, tous les quatre sur un manège, S.________ étant en premier et lui-même en dernier. Mais il a aussi louvoyé dans sa réponse (D. 1660). Confronté aux propos tenus par AC.________, il a accusé celle-ci de dire « n’importe quoi » et d’être une « hypocrite », niant les propos tenus par celle-ci (D. 341 l. 89- 94 ; 343-344 l. 181-204) – les motifs des déclarations de AC.________ avancés par le prévenu étant des plus farfelus (conseils qu’il aurait donnés durant la grossesse de AC.________). Il est resté sur cette ligne en appel, répétant que S.________ avait été manipulée, ajoutant au surplus qu’on a voulu détruire sa relation avec ses sœurs (D. 2423 l. 92-103). Si les déclarations du prévenu sont constantes en ce sens qu’il nie les faits, il est relevé que les accusations de complot qu’il a portées à l’encontre de l’enfant, de sa mère et de AC.________, et ses réponses alambiquées sont un signe clair de mensonge. La 2e Chambre pénale ne saurait accorder la moindre foi à un tel plan de « vengeance » – en particulier au vu des propos mesurés de AD.________ sur les faits reprochés au prévenu et des légers doutes suscités dans un premier temps chez AC.________ par les confidences que lui avait faites l’enfant, doutes qu’elle n’aurait évidemment pas mentionnés en cas de complot (ch. 18.5 et 18.6 ci-dessous). S’y ajoute le fait que le prévenu tente de prendre ses proches à témoin pour confirmer sa thèse du complot, alors que ceux-ci n’y souscrivent pas ou tiennent des propos bien plus mesurés que les siens (à l’exception des propos de K.________ ; ch. 18.7-18.9 ci-dessous). Les déclarations du prévenu ne sont donc que très peu crédibles. 18.5 AC.________ a été entendue le 1er septembre 2020. Elle a rapporté les faits que lui avait confiés S.________, sans dater ses confidences, les situant « en 2019 ». Les faits qu’elle a décrits corroborent les propos tenus par l’enfant, qui était selon elle très émue (D. 279-280 l. 96-137). Elle a décrit les faits de manière libre et détaillée, ce qui est un signe de crédibilité. De même, elle n’a pas cherché à charger le prévenu 45 ni n’a accordé une foi aveugle aux propos de S.________, indiquant notamment qu’« à cette époque-là, S.________ racontait pas mal de petits mensonges et [qu’elle] [s]e méfiai[t] un peu » (D. 280 l. 124-125) et qu’elle n’avait elle-même pas assisté à des comportements déplacés de la part du prévenu (D. 280 l. 155-159). On constate qu’elle n’utilise pas les mêmes termes que S.________ (qui parle quasiment exclusivement de « parties intimes ») en utilisant celui de « kiki », ce qui démontre qu’elle n’a pas préparé ses déclarations. Elle n’a pas indiqué avoir reçu une vidéo du prévenu parlant d’attouchements sur l’enfant, contrairement à ce que celle-ci avait déclaré (D. 778 12:12-14 et 12:37:30-12:40), la question n’ayant cependant pas été posée à AC.________. Toutefois, elle a spontanément indiqué qu’elle lui avait conseillé d’enregistrer « une fois quand il parlait comme ça », soit lorsqu’il prétendait à S.________ que par ces actes, il « allait la faire grandir » (D. 279 l. 112-113). Ainsi, il est constaté que cet élément périphérique des déclarations de l’enfant, soit l’envoi d’une vidéo à AC.________, n’est pas totalement établi. Toutefois, cela ne remet nullement en doute la crédibilité de l’enfant. En effet, il ne touche pas le noyau des faits (Kerngeschehen). De plus, les déclarations de l’enfant sont partiellement corroborées par celles de AC.________ et V.________ (voir ch. 18.8 ci-dessous), en ce sens que toutes deux ont parlé d’une vidéo qui aurait dû appuyer (au moins dans une certaine mesure) les propos de l’enfant. 18.5.1 Questionnée à ce propos, elle a dit que l’enfant se portait mieux actuellement et estimer que le fait de ne plus voir le prévenu et d’avoir pu parler des faits l’avait soulagée (D. 280 l. 139-143). Il est à ce propos relevé que AC.________ a spontanément indiqué que S.________ était très tactile avec elle-même et la mère de l’enfant, mais qu’elle demeurait plus distante avec le prévenu (D. 280 l. 158-159) – ce qui tendrait à corroborer les propos de l’enfant. 18.5.2 Comme mentionné, les déclarations faites par AC.________, qui a su faire preuve de recul (D. 280 l. 124-125 et 155-158), sont parfaitement crédibles. Il est toutefois constaté que leur pertinence est moindre, dans la mesure où elle n’a pas assisté directement aux faits. Elle a cependant relaté les confidences de l’enfant, qui coïncident sur de très nombreux points avec les accusations de celle-ci (en particulier sur le mode opératoire et le nombre d’attouchements), partiellement par discours rapporté quant à une déclaration très particulière (« S.________ m’a dit que A.________ lui disait qu’il allait la faire grandir » [D. 279 l. 110-111]). Elle a fait état de la prudence dont elle a d’abord fait preuve envers celles-ci alors qu’il ressort de sa déposition globale qu’elle a finalement pris les révélations de l’enfant au sérieux, ayant d’ailleurs par elle-même constaté un comportement anormal du prévenu à son propre égard (D. 278 l. 54-57). Si elle n’en a pas tiré les conséquences correctes puisqu’elle n’a pas pris les mesures adéquates, elle a aussi expliqué que les affaires d’abus sexuels se réglaient en famille dans sa communauté (D. 280 l. 149-153). La 2e Chambre pénale considère donc que ces confidences ont réellement eu lieu. Les faits tels que rapportés par l’enfant sont donc en bonne partie corroborés par AC.________. 18.6 La mère de l’enfant, AD.________, a indiqué qu’un soir, le cousin de S.________, AE.________, lui avait rapporté que cette dernière et le prévenu « faisaient des jeux bizarres », « comme si A.________ avait touché les cuisses de S.________ », ce 46 que T.________ avait confirmé. AD.________ en avait alors parlé à sa fille qui lui avait dit que le prévenu l’avait touchée « par accident ». Elle a ajouté penser que cela s’était passé à une époque où elle faisait beaucoup de fitness, environ 2 ½ ou 3 ans avant son audition (D. 725 l. 31-39 ; 727-728 l. 162-175) – soit en 2017-2018. La 2e Chambre pénale constate que AD.________ corrobore les propos tenus par sa fille, en particulier l’épisode des faits qui se sont déroulés alors que S.________ partageait un lit avec son cousin et sa petite sœur, mais également sur le point rapporté par la lésée selon lequel elle avait dans un premier temps menti à sa mère (ch. 18.3.1 ci-dessus). Il est relevé que AD.________ a été auditionnée en partie simultanément à sa fille, le mercredi 18 décembre 2019, de sorte qu’elle ne savait pas que celle-ci rapporterait cet évènement aux policiers. Cet élément corrobore donc les dires de l’enfant – et ce même si celle-ci a été questionnée par sa mère suite à l’appel de l’OPE. De même, S.________ a indiqué que les faits avaient notamment eu lieu lorsque sa mère était au fitness (D. 712 ; 778 11:49, 11:59 ; D. 725 l. 38-39). La mère de l’enfant a également dit que AC.________ lui avait parlé d’attouchements (ce qui confirme les confidences de l’enfant), mais qu’elle avait cru qu’il s’agissait du même incident (D. 725 l. 41-51). Elle a indiqué avoir été informée des faits par l’OPE et ne rien pouvoir dire sur les faits eux-mêmes, seule sa fille pouvant répondre aux questions de la police à ce propos (D. 725-726 l. 54-62, 64 et 72-73). Elle a indiqué que, questionnée, sa fille lui avait dit avoir été touchée par le prévenu sur les « parties intimes » et léchée sur le corps, à une reprise, mais qu’elle s’est ensuite « bloquée » face à la réaction de sa mère (D. 726 l. 78-89 ; 727 l. 126- 127). Celle-ci n’avait rien soupçonné (D. 726 l. 91-97). AD.________ a exprimé de manière claire qu’elle n’appréciait nullement le prévenu (indiquant le « déteste[r] » et lui « souhaite[r] le malheur » si les déclarations de sa fille étaient véridiques : D. 726 l. 65 et 727 l. 163-164). Cette expression de sentiment ne montre toutefois pas qu’elle souhaitait charger le prévenu plus que nécessaire. Au contraire, elle a indiqué qu’elle ne savait pas ce qui était arrivé et que sa fille était la plus à même de décrire les faits. De même, elle s’est spontanément corrigée quant à l’épisode rapporté par le cousin de la lésée, indiquant qu’elle n’avait pas exigé des explications du prévenu, mais n’en avait parlé qu’avec sa fille (D. 725 l. 37 et 49-50). Il est évident qu’elle n’aurait pas agi de la sorte si elle cherchait à nuire au prévenu – ni même si elle souhaitait se venger du père de celui-ci comme le prétend A.________. Les déclarations de la mère de l’enfant sont donc crédibles et confirment en partie les dires de celle-ci. En particulier, il en ressort que AE.________ et T.________ avaient surpris des gestes étranges du prévenu sur la lésée, sans pouvoir préciser ceux-ci et en les qualifiant de jeux, ce qui s’insère parfaitement dans le contexte vu leur âge (D. 733 l. 25). 18.7 U.________ a quant à lui déclaré que S.________ ne lui avait rien dit par rapport aux faits, mais qu’il l’a un jour questionnée dans la voiture. Elle lui a alors indiqué que le prévenu l’avait touchée, mais qu’elle avait donné « au moins six versions différentes », donnant encore une autre version 1-2 semaine(s) plus tard. Pour ne pas que « S.________ ait des problèmes psychologiques », il avait « laissé couler ». Cette déclaration semble démontrer qu’il n’avait pas considéré les accusations comme dénuées de tout fondement, même si elles ne l’avaient pas convaincu. Sur question, il a indiqué que S.________ avait tenus de tels propos peut-être par 47 « jalousie » (D. 293-294 l. 183-206). Il a réfuté la version avancée par le prévenu, selon laquelle AD.________ chercherait à se venger d’U.________ par le biais du prévenu – et ce même s’il a confirmé avoir eu des « petits soucis » avec AD.________ par le passé (D. 294 l. 208-217). Il n’apparait aucun élément suspect dans les déclarations d’U.________ pouvant conduire à douter de leur sincérité. Le fait qu’il ait eu l’impression que S.________ n’était pas constante dans ses déclarations peut sans autres s’expliquer par la difficulté que représentait pour elle le fait d’aborder cette problématique avec ses « parents », ce qui a certainement rendu son discours difficile à suivre. De l’avis de la 2e Chambre pénale, le contraire aurait été étonnant compte tenu de la manière dont la lésée s’exprime. 18.8 V.________ a indiqué que son mari et elle-même avaient eu des problèmes avec AD.________ (D. 302 l. 214-221). Elle n’a d’ailleurs pas exclu la thèse de la vengeance avancée par le prévenu, précisant qu’elle serait surprise si celui-ci avait « touché sa sœur » (D. 302 l. 223-230). Elle a spontanément mentionné une vidéo que lui avait montré son époux pour savoir ce qu’elle en pensait, laquelle ne l’avait pas spécialement interpelée (D. 302 l. 202-212) – ce qui pourrait s’expliquer si les propos tenus par le prévenu sur cette vidéo avaient trait au fait que l’enfant grandisse. Ceci ne reste toutefois qu’une hypothèse non vérifiée. V.________ n’a pas chargé le prévenu et lui a reconnu des qualités personnelles (D. 297 l. 41-42 ; 298 l. 82 ; 299 l. 97-105), mais a estimé qu’il souffrait de problèmes d’alcool, ce qui le rendait agressif (D. 299 l. 107-113 ; 298 l. 63) – ajoutant reconnaître le prévenu dans la description qu’en a fait l’expert psychiatre (D. 299-300 l. 115-130). Elle a aussi indiqué que S.________ était attachée à lui (D. 301 l. 179-180), comme l’a dit elle-même la jeune fille. En tout état de cause, les déclarations de V.________ sont crédibles en tant que telles mais leur pertinence demeure très limitée. 18.9 K.________ a déclaré estimer que les accusations portées à l’encontre du prévenu étaient fantaisistes, puisque S.________ n’avait pas montré de craintes à l’égard de A.________. Elle a dit ne pas pouvoir s’imaginer que ce dernier commette des infractions à caractère sexuel. Questionnée à ce sujet, elle a indiqué estimer que l’enfant avait peut-être voulu faire du mal à U.________, sous la direction de sa mère, reprenant ainsi la thèse de la vengeance avancée par le prévenu (D. 253 l. 253-268 ; 254 l. 282-292). Il est à noter qu’elle s’est contredite dans ses connaissances sur les relations familiales des personnes impliquées (D. 254-255 l. 298-310), sans que cela ne remette en soi en cause la crédibilité de ses propos. Rien dans son discours ne permet de penser que K.________ n’était pas sincère lorsqu’elle a été interrogée sur ces faits. Ses déclarations sont cependant non pertinentes, en particulier dans la mesure où elle a repris sans nuance la version du complot servie par le prévenu que le père de ce dernier n’a pas validée alors qu’il était le mieux à même de juger du degré de rancœur de AD.________ à son égard. 18.10 Il ressort du rapport du 28 janvier 2020 de la Dre AF.________, qui a examiné l’enfant le 16 janvier 2020, qu’aucune lésion n’a été détectée et qu’aucun signe compatible avec une pénétration n’a été décelé. La médecin a estimé que le récit de l’enfant était « cohérent, détaillé et répétitif » et qu’elle était « parfaitement crédible » (D. 742-743). Les résultats des examens effectués étaient compatibles avec les propos tenus par S.________. Il résulte de ce rapport que la médecin a considéré la lésée 48 comme crédible et estimé que l’abus sexuel était « probable » – étant toutefois relevé que cette appréciation n’est évidemment pas déterminante, seul l’étant l’examen complet effectué par la Cour en l’espèce sur la base de l’ensemble des moyens de preuve réunis durant toute la présente procédure. On constate en tout état de cause que ce rapport n’est pas un moyen de preuve important dans la présente procédure. 18.11 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que les faits renvoyés par l’acte d’accusation sont établis (ch. I.19-20 AA). En substance, par trois fois au domicile de l’enfant alors qu’elle était au lit, le prévenu a touché et léché S.________ sur le sexe, le torse et la poitrine, à même la peau, alors qu’elle était couchée sur le dos et qu’il se trouvait sur elle. Il a également frotté son corps sur celui de l’enfant. Elle lui signifiait son refus, en lui disant d’arrêter ses agissements et en tentant de le repousser, sans succès. Une fois, à Europa Park, il a glissé sa main sur le sexe de l’enfant qu’il a frotté, sous le pantalon, mais sur la culotte, alors qu’ils se trouvaient sur un manège. La jeune fille a pu s’avancer sur son siège et mettre ainsi fin aux actes du prévenu. V. Droit 19. Arguments des parties 19.1 La défense a indiqué que le prévenu étant sous l’influence de l’alcool, il n’avait pas eu l’intention de blesser gravement K.________ (ch. I.1 AA). Elle a présenté la même argumentation concernant les faits commis au préjudice d’E.________, ajoutant que le prévenu avait eu peur du lésé et avait agi par légitime défense, « certainement » excessive, de sorte que les art. 15 et 16 CP devaient trouver application (ch. I.15 AA). En outre, de l’avis de la défense, l’opposition du prévenu aux agents était « compensée » par la lésion subie, soit la morsure infligée par le chien policier (ch. I.6-7 AA). Me B.________ n’a pas plaidé le droit quant aux infractions sexuelles (ch. I.19-20 AA). S’agissant du vol (ch. I.10 AA), il a conclu à l’application de l’art. 172ter CP, sans avoir plaidé la question (D. 2427-2429 ; 2437). 19.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé au jugement de première instance (D. 2431). 20. Tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples (ch. I.1 et I.15 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), de celle des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples selon l’art. 123 CP, de celle de la tentative (art. 22 CP) et de celle de la défense excusable (art. 16 CP), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1939-1948), sous réserve des quelques compléments suivants. 20.2 L’infraction de lésions corporelles graves est réalisée lorsque l’auteur a adopté un comportement dangereux, qui a causé de telles lésions à la victime (résultat). L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Les lésions 49 corporelles sont qualifiées de graves lorsqu’elles engendrent un grave danger de mort (al. 1) ou lorsqu’elles sont graves et importantes, par exemple en cas de mutilation du corps, d’un membre important ou d’un organe important, d’incapacité de travail permanente, d’infirmité ou maladie mentale permanente ou de défiguration grave et permanente (al. 2), voire dans d’autres cas (al. 3). Cette clause générale doit toutefois être interprétée de manière relativement stricte (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 5-17 ad art. 122 CP). Il convient encore de préciser qu’une atteinte grave à un seul organe important qui est présent par paire, tel un œil, suffit pour retenir une lésion corporelle grave (ANDREAS ROTH/ANNE BERKEMEIER in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 13 ad art. 122). 20.3 S’agissant de l’intention, indiquée comme manquante par la défense, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 20.4 En outre, en ce qui concerne le dol éventuel, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3, 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4 ; ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas, pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, 50 l’incapacité du lésé à se défendre ou l’utilisation d’objets (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 20.5 S’agissant des faits commis le 1er novembre 2019 à l’encontre de K.________ (ch. I.1 AA), il est relevé que le prévenu a adopté un comportement dangereux. Il a frappé la lésée à plusieurs reprises, avec les poings et les pieds, alors qu’elle était en position de faiblesse (soit à terre après avoir été bousculée par le prévenu, puis sur le lit, à plat ventre). Lors de la première volée de coups, au moins six d’entre eux ont été administrés à la tête. Durant la seconde, plusieurs coups visaient également la tête de la victime – même si celle-ci n’a pas pu les chiffrer. D’autres coups ont également été portés sur le corps de la lésée. Si les lésions effectivement subies par la victime sont demeurées plutôt légères, il ne fait nul doute qu’elles auraient pu être bien plus graves, au vu de la violence et du nombre important de coups infligés à K.________ – et ce en deux volées successives de coups durant quelques minutes – dont plus de six coups à la tête, et ce alors que la victime était en position de faiblesse (au sol ou couchée à plat ventre sur le lit). À ce titre, la différence de gabarit entre le prévenu et la lésée est une nouvelle fois soulignée (ch. IV.13.9.3). Il est en outre rappelé que le prévenu est versé dans les arts martiaux (D. 316 l. 263-267 ; 1645 ; 1649). K.________ n’était ainsi nullement en position de se protéger efficacement ou même de fuir. Lorsqu’elle a pu le faire la première fois, elle a d’ailleurs été très vite rattrapée par le prévenu qui l’a ramenée sous son emprise pour continuer à la battre. Il est clair que dans de telles circonstances, le risque de survenance d’une lésion grave, en particulier pour la tête – par exemple par une hémorragie cérébrale – était considérable et sa réalisation proche dans le temps, voire imminente. La victime, qui a eu peur pour sa vie, ne s’y est d’ailleurs pas trompée. Ceci est d’autant plus vrai que le prévenu s’en est pris par deux fois, à quelques minutes d’intervalle, à l’intégrité physique de la lésée. 20.5.1 À ce propos, il est relevé que la question de l’(absence d’)unité naturelle d’action entre les deux volées de coups aurait pu être examinée : une éventuelle interruption du tabassage due à la fuite de la lésée – que le prévenu a pris la peine de rattraper, puis de ramener dans l’appartement avant de la frapper à nouveau – valant rupture de l’intention et prise de décision indépendante de frapper à nouveau ne parait pas exclue. Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l’espèce, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius et du principe d’accusation. 20.5.2 Si les lésions objectivement subies correspondent à des lésions corporelles simples, comme c’est le cas en l’espèce, une tentative de lésions corporelles graves devra être retenue si l’intention de l’auteur était d’infliger de telles blessures. Tel est le cas en l’occurrence. En effet, celui qui se comporte comme le prévenu accepte le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument, tant la dangerosité des gestes adoptés, les parties du corps visées, la disproportion des forces, le risque encouru et la probabilité qu'il se réalise étaient grands en l’occurrence. En effet, toute personne dotée d’un minimum de sens commun sait que soumettre une personne à une pluie de coups, en particulier plusieurs violents coups à la tête, peut occasionner des lésions irréversibles voire létales, notamment par un traumatisme crânien. Le prévenu est d’ailleurs conscient de ce risque (D. 1653, ad ch. I.15 AA). En agissant 51 comme il l’a fait de manière globale, le prévenu ne pouvait qu’envisager que des lésions corporelles graves puissent être infligées à la victime et a ainsi accepté cette éventualité – même s’il n’a pas forcément effectué de réflexions expresses à ce sujet (cf. ch. 20.3 ci-dessus). Il en a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. 20.6 De même, pour ce qui est des faits commis à l’encontre d’E.________ (ch. I.15 AA), le prévenu (qui fait une tête de plus que le lésé et pratique les arts martiaux, ch. 20.5 ci-dessus) a adopté un comportement dangereux en frappant le lésé à de multiples reprises, à la tête notamment et y compris avec les pieds, alors qu’il était au sol sans possibilité de se protéger véritablement efficacement puisque la victime avait bien tenté de donner quelques coups mais que cela s’était rapidement avéré totalement vain. De surcroît, il faut souligner qu’au minimum l’un des coups de pied donné à la tête l’a été dans un geste d’écrasement, ce qui est très dangereux puisque susceptible de prendre le crâne en étau avec le sol. Il convient de noter à titre superfétatoire qu’il était évident pour tout un chacun au moment des faits que le lésé était sous l’influence de l’alcool (les deux protagonistes ayant des déclarations convergentes sur ce point puisque le prévenu a dit l’avoir aperçu une bière à la main avant le pugilat) et, partant, moins apte à se défendre (cf. ch. IV.17.2.2). Il a été retenu in dubio une dizaine de coups de pied administrés à la tête. Plusieurs lésions, en particulier au visage, ont été causées et corroborent la violence des coups (cf. ch. IV.17.6). Si celles-ci doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, il est constaté qu’elles sont loin d’être négligeables et que le risque engendré était bien plus élevé, comme l’a d’ailleurs souligné l’IML dans son rapport : les coups de pied administrés à la tête peuvent en principe causer des lésions graves, telles que des hémorragies intracrâniennes. Le prévenu, au vu de ses déclarations, avait connaissance de ce risque et l’a accepté. Il est évident que ce n’est que par chance que les lésions occasionnées n’ont pas été considérablement plus graves. A cela s’ajoute la lésion subie par la victime à un doigt, E.________ ayant dû se faire opérer et ayant été sérieusement handicapé durant 6 mois. Quant à l’intention, au vu de ces éléments, elle est manifestement donnée. On notera que le prévenu a été décrit comme « enragé » et que l’intervention d’un témoin a été nécessaire pour qu’il cesse de s’en prendre à la victime. Il ressort même des déclarations crédibles du lésé que le prévenu avait l’air très agressif au point où des personnes avaient renoncé à se rendre à l’intérieur de la gare (D. 487 l. 68-69 ; 489 l. 164 et 196-197). Dans ces conditions, il est évident que le prévenu n’a pas retenu ses coups, en particulier le coup de pied en un geste d’écrasement, que la survenance de lésions corporelles graves était très probable et qu’il acceptait sans équivoque la réalisation de ce risque. 20.7 La défense a invoqué l’application de l’art. 16 CP, indiquant que le prévenu avait été provoqué et agressé par E.________. Cet argument ne peut aucunement être suivi. En effet, la/les version(s) présentée(s) par le prévenu ne sont pas crédibles, en particulier au regard des déclarations des témoins et des lésions constatées sur le lésé. Il ne saurait être en l’espèce question de défense excusable – même putative. En effet, les propos du prévenu selon lesquels il aurait eu peur ne sont absolument pas crédibles et frisent l’absurde, au vu de l’état du lésé et de la différence de carrure entre les protagonistes. La 2e Chambre pénale estime que cet argument a été 52 avancé par le prévenu exclusivement pour les besoins de la cause. Au surplus, une attaque illicite du lésé a été écartée, étant totalement inenvisageable de la part de ce dernier à l’encontre d’une personne dotée d’un gabarit comme le prévenu. Ainsi, une application de l’art. 16 CP n’entre pas en ligne de compte, d’autant plus qu’il résulte des faits établis que l’état d’énervement du prévenu est antérieur aux faits à l’encontre d’E.________. 20.8 Une éventuelle diminution de la responsabilité pénale du prévenu en raison de sa consommation d’alcool sera examinée plus loin, étant souligné qu’une irresponsabilité pénale de celui-ci est exclue (ch. VI.33). 20.9 Il y a donc lieu de reconnaître le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à deux reprises, soit le 1er novembre 2019 à L.________ au préjudice de K.________ (ch. I.1 AA) et le 25 janvier 2020 à Bienne au préjudice d’E.________ (ch. I.15 AA). 21. Contraintes (ch. I.2 AA), tentative de lésions corporelles simples (ch. I.3 AA), lésions corporelles simples (ch. I.4.a, c et d AA) et menaces (ch. I.5 AA) 21.1 Seule la suspension de la procédure a été requise pour les infractions précitées, les qualifications juridiques des faits n’étant pas contestées (D. 2415). Celles-ci sont confirmées en l’espèce. Il est renvoyé aux motifs du jugement de première instance pour le surplus que la 2e Chambre pénale fait siens (D. 1952-1955 ; 1967-1968 ; 1970-1971). 22. Empêchement d’accomplir un acte officiel (ch. I.6-7 AA) 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il y a lieu de renvoyer aux motifs pertinents de la première instance (D. 1977-1978). Il peut être précisé que l’empêchement d’accomplir un acte officiel est en principe subsidiaire à la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP (VERONICA BOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 58 ad art. 285 CP). 22.2 Durant la nuit du 23 au 24 octobre 2019, lors de la première intervention des agents de police – soit des fonctionnaires qui agissaient dans le cadre de leurs fonctions –, le prévenu a pris la fuite à leur arrivée, empêchant ainsi son interpellation pour un certain temps et occasionnant des recherches supplémentaires – étant rappelé qu’il suffit au titre de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP de rendre plus difficile, d’entraver ou de différer l’acte en question (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 8 ad art. 286 CP et no 7 ad art. 285 CP). Il a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc remplis. 22.3 Lors de la seconde intervention des agents (qui veillaient à ce que le prévenu ne tente pas de revenir dans l’appartement de K.________), le prévenu a pris la fuite et s’est opposé physiquement à son arrestation, notamment en saisissant X.________ par son gilet pare-balles, toutefois sans donner de coups. Ce faisant et pour la seconde intervention également, il a intentionnellement rendu plus difficile son appréhension, soit un acte relevant des fonctions des agents de police. 53 22.4 La 2e Chambre pénale constate que les menaces de mort proférées lors de la première intervention des policiers (ch. I.7 AA partiellement), retenues pour établis, n’ont toutefois pas été qualifiées juridiquement, la première instance ayant estimé que cette première intervention avait « déjà donné lieu à une condamnation du prévenu sur la base du ch. 6 de l’acte d’accusation » (D. 1979). Il ne semble toutefois pas exclu d’appliquer aux comportements successifs du prévenu (d’abord prendre la fuite, empêchant l’intervention des agents, puis les menacer de mort) les art. 286 et 285 CP en concours, voire de qualifier l’ensemble du comportement du prévenu – pour l’ensemble de la première intervention de police – de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. Cependant, la question peut demeurer ouverte – une telle réformation du jugement étant prohibée au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. Dès lors que la première instance a manifestement sanctionné l’ensemble de la première intervention en tant qu’infraction au sens de l’art. 286 CP et en a fait de même pour la seconde, une libération n’entre pas non plus en ligne de compte. 22.5 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en première instance (argumentation qui n’a pas été reprise en appel), il n’y a pas lieu de retenir une unité d’action entre les deux interventions policières. Au contraire, malgré la relative proximité temporelle des faits et l’implication de protagonistes identiques, il est constaté que les deux évènements se sont déroulés de manière indépendante, en des lieux différents, et procèdent de prises de décision distinctes. De plus, ils ont été interrompus par un laps de temps important (plus d’une heure) au cours duquel les agents ont amené le prévenu au poste de police de St-Imier, l’ont entendu, puis l’ont « relâché » à L.________, A.________ ayant indiqué qu’il y dormirait chez un ami. Dubitatifs, les agents sont retournés vers l’appartement de K.________, où ils ont à nouveau interpelé le prévenu (D. 438-439 l. 162-171 ; 541-542). De toute évidence, une unité naturelle d’action ne saurait aucunement être retenue en l’espèce. 22.6 Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réalisés et un verdict de culpabilité doit être rendu. Le fait que le prévenu prétende, de manière fallacieuse, avoir été blessé par le chien policier présent la nuit en question n’y change rien. L’argument de la défense répété en appel selon lequel les actes du prévenu seraient « largement compensés » par cette blessure (D. 1686p ; 2427) est dénué de toute pertinence. En effet, la compensation des fautes en pénal n’existe pas – de surcroît avec un chien. 22.7 Le prévenu est donc reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise à deux reprises (ch. I.6 et I.7 AA). 23. Dommages à la propriété (ch. I.8 AA) 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1961-1962). 23.2 En l’espèce, en frappant violemment le véhicule de C.________, le prévenu a intentionnellement occasionné des dommages à une chose mobilière appartenant à autrui. Le montant des dégâts dépasse très largement le montant de CHF 300.00, 54 ce qui exclut l’application de l’art. 172ter CP. Il est d’ailleurs relevé, comme l’a fait la première instance, que les frais de réparation de véhicule automobile sont généralement élevés et que le prévenu ne pouvait pas décemment s’attendre à ce que le montant correspondant soit inférieur à CHF 300.00, vu l’ampleur des dégâts causés (portière, rétroviseur et feu clignotant à l’avant-gauche du véhicule). Au surplus, une plainte pénale a été valablement déposée (D. 553). 23.3 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable de dommages à la propriété (ch. I.8 AA). 24. Vol (ch. I.10 AA) 24.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP et de l’infraction d’importance mineure selon l’art. 172ter CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1958-1959). 24.2 Comme l’a mentionné à juste titre la première instance et de jurisprudence constante, l’infraction est d’importance mineure lorsqu’elle demeure en-dessous du seuil de CHF 300.00 (notamment ATF 123 IV 113 consid. 3d). À ce titre, le résultat concret de l’infraction n’est pas déterminant, mais bien plutôt ce qui était voulu et accepté par l’auteur (ATF 122 IV 156 consid. 2a). S’agissant de vols de porte- monnaies et en l’absence d’indice contraire, il peut être retenu que l’intention de l’auteur portait sur un montant supérieur à CHF 300.00, à tout le moins par dol éventuel (ATF 123 IV 197 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). 24.3 En l’espèce, il est manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont remplis – ce qui n’est d’ailleurs pas du tout contesté par la défense. Celle-ci revendique toutefois dans ses conclusions l’application de l’art. 172ter CP. Or, comme mentionné ci-dessus (ch. IV.16.3 et 24.2), bien que le résultat concret de l’infraction soit inférieur au montant retenu comme limite par la jurisprudence pour l’application de l’art. 172ter CP, le prévenu n’avait aucun moyen de déterminer la somme qui se trouverait dans le porte-monnaie subtilisé, de sorte que son intention portait également sur un montant supérieur à CHF 300.00. On ne peut en effet pas imaginer que le prévenu aurait reposé le porte-monnaie là où il l’avait pris s’il avait constaté qu’il contenait plus de CHF 300.00 (respectivement CHF 270.00), ce qu’il n’a pas non plus allégué. Partant, l’art. 172ter CP ne trouve pas application en l’espèce, quoi qu’en dise la défense. 24.4 Le prévenu est dès lors reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 CP (ch. I.10 AA). 25. Actes d’ordre sexuel avec un enfant et contraintes sexuelles (ch. I.19 AA), ainsi qu’actes d’ordre sexuel avec un enfant, év. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (ch. I.20 AA) 25.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions d’actes d’ordre sexuels avec un enfant, de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens des art. 187, 189, et 198 CP, 55 ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1971-1973). 25.2 Au vu des faits retenus, c’est-à-dire toucher le sexe et la poitrine de manière insistante, à même la peau, ainsi que lécher ces zones corporelles et frotter son propre corps contre celui de l’enfant, il est évident que le prévenu a commis des actes d’ordre sexuel sur S.________, alors âgée de moins de 16 ans. Il a agi intentionnellement. Au surplus, les ch. 2 à 4 de l’art. 187 CP ne sont aucunement réalisés en l’espèce. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc remplis (ch. I.19 AA). 25.3 En outre, alors qu’il effectuait ces actes d’ordre sexuel sur S.________, celle-ci lui a dit d’arrêter et a tenté de le repousser. Le prévenu a toutefois fait fi de ce refus clairement signifié (tant verbalement que par des gestes), continuant ses agissements en brisant la résistance de la victime. Il a pour ce faire usé de la force de physique, afin de passer outre le refus de l’enfant. Il est à ce propos rappelé que le prévenu est relativement imposant, et qu’il était au-dessus de l’enfant, âgée d’à peine 10 ans à la fin des faits, qui était couchée sur le dos. Il a donc agi par violence et a ainsi contraint l’enfant à subir son comportement – ceci d’autant plus qu’il existait une relation de confiance entre eux, l’enfant le considérant comme son demi-frère. 25.4 L’enfant était âgée de 9 à 10 ans lors des faits. Il est toutefois constaté qu’elle avait déjà conscience de son corps et du fait qu’elle n’était sur le principe pas tenue de tolérer toute atteinte à son intégrité. Comme déjà mentionné, elle a d’ailleurs exprimé son désaccord face aux agissements du prévenu, désaccord dont ce dernier a fait fi. Une incapacité de discernement de la victime quant à la formation de sa volonté en matière sexuelle peut être clairement exclue en l’espèce, celle-ci ayant manifestement des notions suffisantes en la matière pour se déterminer en connaissance de cause et formuler d’ailleurs distinctement un refus, même si la victime n’était pas encore en mesure de saisir toute la signification des manifestations corporelles inhérentes à des actes sexuels. 25.5 Le prévenu a agi intentionnellement, ne pouvant qu’être conscient de l’absence de consentement de la part de la victime, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont également réalisés. 25.6 S’agissant des faits survenus à Europa Park, il est relevé que l’enfant a dû avancer sur sa place dans le manège pour se soustraire au contact de la main du prévenu. Les gestes de ce dernier, qui touchait le sexe de S.________ (sous le pantalon, mais sur la culotte) avaient ainsi une certaine intensité. Ils n’étaient dès lors pas rapides et furtifs, et ne sauraient être considérés comme un simple « attouchement » au sens de l’art. 198 CP – cette notion étant moins grave et subsidiaire à celle d’acte d’ordre sexuel (NICOLAS QUELOZ/FEDERICO ILLÁNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 17-18 ad art. 198 CP ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 10 ad art. 198 CP). Il y a lieu de souligner que la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel avec un enfant même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 27 ad art. 187 CP ; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse I, 3e éd., 2010, no 7 ad art. 187 CP). La jurisprudence du Tribunal fédéral 56 retient d’ailleurs qu’est constitutif d’un acte d’ordre sexuel avec un enfant le fait de mettre sa main dans sa culotte dans l’idée de se rapprocher de son sexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 2.2). Ainsi, le prévenu a commis à cette occasion également un acte d’ordre sexuel (même bref) sur l’enfant, alors âgée de moins de 16 ans. Il a agi intentionnellement, un tel geste n’ayant de toute évidence pas pu être effectué par mégarde. Contrairement aux faits renvoyés sous le ch. I.19 AA, le prévenu a cessé ses agissements suite au refus (non verbal) de l’enfant, qui s’était éloignée de lui. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la contrainte sexuelle en l’espèce – celle-ci n’étant au surplus à juste titre pas renvoyée (ch. I.20 AA). 25.7 Partant, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, commis à quatre reprises (ch. I.19-20 AA) et de contraintes sexuelles, par trois fois (ch. I.19 AA). 26. Autres infractions 26.1 Les autres verdicts de culpabilité prononcés par l’instance précédente à l’encontre du prévenu n’ont pas été contestés en appel et leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. VI. Peine 27. Droit applicable 27.1 Concernant les généralités relatives au droit applicable et à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1980-1981). 27.2 En l’espèce, seules les infractions à caractère sexuel (ch. I.19-20 AA) ont été (en partie) commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Or, le nouveau droit n’est pas concrètement plus favorable au prévenu et l’écrasante majorité des infractions a été commise après le 1er janvier 2018, de sorte que le nouveau droit doit être appliqué en l’espèce, étant précisé que la détermination du droit applicable n’a en l’occurrence pas d’incidence pratique s’agissant des infractions commises antérieurement au 1er janvier 2018. 28. Arguments des parties 28.1 La défense a avancé qu’une réduction de peine devait être accordée pour les faits au préjudice d’E.________, vu l’application des art. 15 et 16 CP. En outre, une diminution de responsabilité doit être admise d’après Me B.________ (pour toutes les infractions commises en état d’ébriété), qui a estimé que l’actio libera in causa ne trouvait pas application en l’espèce, le prévenu n’ayant pas bu dans le but de commettre des infractions. Le défenseur a plaidé une peine privative de liberté de 33 mois (correspondant à la peine prononcée en première instance, sous déduction des peines relatives aux infractions en matière sexuelle), ainsi qu’une peine pécuniaire de 10 jours à CHF 10.00 pour sanctionner l’injure, au vu de la situation personnelle du prévenu, et une amende de CHF 1'300.00, comme prononcé par 57 l’instance précédente. Elle a requis que le sursis octroyé le 2 novembre 2017 ne soit pas révoqué, les peines infligées au prévenu en l’espèce étant suffisantes (D. 2428- 2429). 28.2 Le Parquet général a quant à lui relevé les mobiles égoïstes et vils qui ont mû le prévenu, la violence déployée, ainsi que la diversité des biens juridiques protégés atteints. De son point de vue, aucune diminution de responsabilité ne doit être appliquée, l’actio libera in causa par négligence trouvant application en l’espèce. La faute est moyenne-basse pour les tentatives de lésions corporelles graves et légère pour les autres infractions, selon l’accusation. Ont également été relevés les éléments relatifs à l’auteur globalement défavorables (absence totale de prise de conscience, excuses prononcées pour les besoins de la cause, report de la faute sur autrui, antécédents [la violence allant crescendo], récidives en procédure, sanctions disciplinaires en détention, dettes, etc.). Le Parquet général a proposé de confirmer la peine prononcée en première instance (malgré un calcul différent), tout en soulignant qu’une peine supérieure aurait dû être prononcée, les éléments relatifs à l’auteur, négatifs, ayant mené à une augmentation insuffisante en première instance (D. 2431-2432). 29. Règles générales sur la fixation de la peine 29.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1981-1983). 30. Genre de peine 30.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1983). 30.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour les tentatives de lésions corporelles graves. Il en va de même pour les infractions susceptibles d’être sanctionnées tant d’une peine privative de liberté que d’une peine pécuniaire. En effet, le casier judiciaire du prévenu contient cinq condamnations, prononcées entre 2017 et 2020, soit une par année mais deux en 2019. Il a en outre déjà été condamné pour des infractions à l’intégrité corporelle (lésions corporelles simples, voies de fait, rixe) et contre le patrimoine, l’honneur, la liberté ainsi que l’autorité publique. Il a ainsi été condamné à plusieurs reprises à des amendes ou des peines pécuniaires, sans succès. Certaines ont été payées par son père, tandis que deux d’entre elles ont dû être converties en peine privative de liberté de substitution (D. 2333-2334). La 2e Chambre pénale constate ainsi que peu de temps (moins de 2 ans) après son arrivée en Suisse, le prévenu a commis des infractions pénales et que les autres condamnations qui ont suivi (soit quatre peines pécuniaires en tout, dont trois fermes) ne l’ont nullement dissuadé d’en commettre de nouvelles, graves de surcroît. La prévention spéciale rend ainsi nécessaire le prononcé d’une peine privative de liberté. 30.3 Une peine pécuniaire devra être prononcée pour les infractions d’empêchements d’accomplir un acte officiel et d’injure commises. 58 31. Cadre légal 31.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 10 ans pour la peine privative de liberté et jusqu’à 90 jours-amende pour la peine pécuniaire. 31.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 32. Eléments relatifs aux actes 32.1 De manière générale, le prévenu a agi dans des buts égoïstes, avec le plus grand mépris des intérêts d’autrui. Il a porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés. Plus particulièrement, s’agissant des faits commis contre K.________, il a frappé, menacé et contraint sa compagne à de multiples reprises, dans le meilleur des cas par jalousie exacerbée, la violence allant crescendo. Le 1er novembre 2019, il l’a frappée de nombreuses fois, y compris alors qu’elle était au sol, lui administrant notamment plusieurs coups de poing et de pied à la tête. Alors qu’elle est parvenue à s’échapper, il l’a rattrapée, l’a contrainte à rejoindre l’appartement et l’a à nouveau frappée, cette fois alors qu’il l’avait placée sur le lit du couple. Il a ainsi déployé une énergie criminelle considérable, s’en prenant en outre à un bien juridique particulièrement important. Il en va de même concernant la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice d’E.________, lors de laquelle une intervention de tiers a été nécessaire à la cessation des agissements. Le prévenu a alors roué de coups le lésé, lui administrant notamment une dizaine de coups de pied à la tête ou dans le haut du corps, de manière gratuite et alors qu’il était au sol, sans possibilité de se protéger efficacement. Les lésions effectivement subies étaient toutefois légères pour K.________ et relativement légères (mais plus importantes) pour E.________, qui a par ailleurs été choqué par l’agression subie qu’il n’a pas comprise (D. 1312). Toutefois, il est rappelé que les personnes lésées auraient pu subir des blessures bien plus importantes, telles que des hémorragies cérébrales, notamment. Le prévenu s’en est en outre pris à l’intégrité sexuelle de S.________, enfant de son entourage qu’il disait considérer comme sa propre sœur et qui le désignait comme étant son demi-frère – brisant ainsi la confiance que celle- ci avait envers lui. À au moins trois reprises, au domicile de l’enfant, il l’a forcée à subir des actes d’ordre sexuel, plus précisément des caresses insistantes à même la peau sur le sexe et la poitrine – zones du corps où il l’a également léchée. Il a fait fi des refus que lui signifiait l’enfant et l’a contrainte par la force, ce qui dénote aussi une certaine brutalité. Le fait que celle-ci dorme parfois dans le même lit que sa petite sœur et son cousin n’a aucunement dissuadé le prévenu. Il a ainsi commis par trois fois deux infractions en concours idéal et ses agissements dénotent une importante froideur. Il en va de même pour le fait de perpétrer encore un acte d’ordre sexuel sur l’enfant à Europa Park. Il est renvoyé au jugement de première instance s’agissant de l’absence de scrupules du prévenu (D. 1988, premier paragraphe). 32.2 De plus, concernant les infractions patrimoniales, le prévenu a certes agi pour des montants relativement faibles, mais avec une constance tout à fait notable dans ses agissements délictueux. Il a commis de nombreux vols, mais a aussi endommagé la 59 propriété d’autrui (à une occasion) pour un montant non négligeable, et pour la seule raison que K.________, fuyant le prévenu, s’était réfugiée dans le véhicule de C.________. Le mobile est donc en l’espèce des plus crasses et l’énergie délictuelle mérite d’être soulignée. 32.3 De même, lors de la nuit du 23 au 24 octobre 2019, le prévenu a par deux fois tenté de fuir, respectivement s’opposer à la police, qui intervenait en raison du comportement déplacé du prévenu envers sa compagne. 32.4 S’agissant de l’écrasante majorité des infractions commises, en particulier les plus graves (soit celles au préjudice de K.________, E.________ et S.________), le prévenu aurait pu s’abstenir de les commettre sans subir le moindre préjudice. 33. Responsabilité restreinte et actio libera in causa par négligence 33.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 1989-1990) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 33.2 Selon l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables. L’actio libera in causa ne peut être réalisée que lorsque l’auteur, au moment où il disposait de son entière capacité de discernement, pouvait prévoir, en faisant preuve de suffisamment d’attention, qu’il commettrait une infraction déterminée (ATF 117 IV 292). S’il n’est pas nécessaire qu’il ait imaginé l’enchainement des circonstances dans tous ses détails, il faut au moins qu’il ait pu prévoir l’événement dans ses grandes lignes et adapter ainsi son comportement à cette prévision (ATF 120 IV 169 consid. 2c). 33.3 En l’espèce, le prévenu était sous l’influence de l’alcool lors de la commission de nombreuses infractions, mais pas toutes. En particulier, lors des faits à l’encontre d’E.________, il a été établi que le prévenu présentait un taux d’alcoolémie quelque peu inférieur à 2.94 ‰. Il avait alors également consommé des produits cannabiques. Son taux d’alcoolémie n’a pas pu être mesuré lors des évènements au préjudice de K.________, en particulier lors de la nuit du 1er au 2 novembre 2019. Toutefois, le taux d’alcoolémie mesuré chez le prévenu à l’éthylotest le 24 octobre 2019 aux alentours de 00:25 heures était de 0.84 mg/l « seulement ». Toute consommation d’alcool a été niée pour les infractions à caractère sexuel (D. 734 l. 92-94 ; 1659), ce qui correspond à l’expérience de la vie voulant que l’on ne donne pas des enfants à garder à un jeune homme saoul. 33.4 Une expertise a été ordonnée. Le Dr AJ.________ a diagnostiqué chez le prévenu un trouble de la personnalité dyssociale avec un degré moyen de psychopathie, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis (D. 1258 ; 1262). 33.4.1 Il semble que l’expert a estimé que, selon la jurisprudence constante, le prévenu était irresponsable lors des faits commis à l’encontre d’E.________, sont taux 60 d’alcoolémie étant supérieur à 2 ‰. Il a ajouté que si les capacités cognitives du prévenu étaient entières, ses capacités volitives étaient alors « très vraisemblablement » altérées au vu de la consommation d’alcool, estimant que cette atteinte était « vraisemblablement grave » (D. 1258 ; 1264). 33.4.2 Pour les infractions commises à l’encontre de K.________, l’expert a indiqué que la situation était différente. En effet, aucune mesure d’alcoolémie n’a été effectuée (D. 547), de sorte qu’il est difficile de quantifier le taux d’alcoolémie du prévenu lors des faits. La lésée a en outre indiqué que le prévenu pouvait également se montrer agressif lors de consommations moins importantes. En tout état de cause, l’expert a indiqué n’avoir « pas relevé dans le dossier des éléments probants montrant une corrélation directe entre la quantité d’alcool consommée et les actes violents » commis et qu’il n’existait pas assez de données pour affirmer que l’alcoolisation du prévenu était suffisante pour altérer ses capacités volitives (D. 1258-1259 ; 1264). 33.4.3 Pour ce qui est des infractions à caractère sexuel, l’expert a estimé qu’aucun élément n’indiquait une diminution de responsabilité (D. 1259). 33.5 S’agissant des faits du 25 janvier 2020, l’expert semble avoir de manière erronée conclu à une présomption jurisprudentielle d’irresponsabilité dès un taux d’alcoolémie de 2 ‰. En effet, seule une responsabilité restreinte est présumée à partir de ce taux, l’irresponsabilité l’étant dès 3 ‰ – étant précisé que ces présomptions peuvent être renversées (ATF 122 IV 49 consid. 1b). Le prévenu avait également consommé des produits cannabiques et les effets de ceux-ci et de l’alcool sont généralement renforcés par une consommation conjointe. Cependant, il est relevé qu’au vu de l’accoutumance présentée par le prévenu (qui consommait très régulièrement des quantités d’alcool non négligeables depuis plusieurs mois au moins et en tous cas jusqu’à sa mise en détention le 13 novembre 2019), il n’y a pas lieu de retenir une irresponsabilité pénale. En outre, si l’ivresse du prévenu était reconnaissable, aucune des personnes entendues n’a déclaré que le prévenu présentait les signes d’une très forte alcoolisation (difficultés à marcher, à contrôler ses gestes, lenteur des mouvements, …), alors que ce sont des signes qui devraient pourtant sauter aux yeux en présence d’une personne fortement alcoolisée. Au contraire, les deux témoins ont fait état des coups violents administrés par le prévenu, qui nécessitaient une certaine coordination. Le manque de souvenirs rapporté d’abord par le prévenu est apparu « bien possible » à l’expert au vu du taux d’alcoolémie mesuré. Cependant, le prévenu a ensuite donné de nombreuses indications à décharge, prétendant s’être par la suite souvenu des faits. Au vu de la propension du prévenu à invoquer un manque de souvenirs au sujet des faits qui lui sont reprochés, ainsi qu’au vu des indications données par la suite, la 2e Chambre pénale doute du fait qu’il ne se serait rappelé de rien au sujet de ces événements, comme il l’a dit dans un premier temps, sans qu’une conclusion définitive ne puisse réellement être tirée à ce propos. Ainsi, au vu de la jurisprudence précitée et des considérations qui précèdent, une diminution de responsabilité du prévenu peut être admise en l’espèce pour les faits au préjudice d’E.________, toutefois dans une mesure raisonnable au vu de l’accoutumance présentée par le prévenu et de son état au moment des faits. Sont toutefois réservées les considérations relatives à l’actio libera in causa développées plus loin (ch. 33.7). 61 33.6 Il ressort du dossier que le prévenu était alcoolisé lors des faits commis contre K.________ – voire lors d’infractions contre le patrimoine. Toutefois, il n’est en grande partie pas possible de quantifier le taux d’alcoolémie du prévenu lors de ces faits. En particulier, comme mentionné, le 24 octobre 2019 à 00:25 heures, seul un taux de 0.84 mg/l a été mesuré (ce qui correspondrait à 1.68 ‰ ; D. 541) – de sorte que rien n’indique que la responsabilité du prévenu serait diminuée lors de la commission d’autres infractions. Il ressort des moyens de preuve au dossier qu’il a toujours adopté un comportement logique, par exemple en s’enfuyant pour échapper à la police. Une responsabilité pleine et entière doit donc être retenue. Toutefois, il est établi au dossier que le prévenu était sous l’influence de l’alcool lors de nombreux faits, en particulier au préjudice de K.________ (D. 418 l. 79 [ch. I.3 AA] ; 418 l. 92 [ch. I.4.a AA] ; 419 l. 126-127 [ch. I.4.c] ; 419-420 l. 139-141 et 159 [ch. I.4.d AA] ; 420 l. 175 [ch. I.1 et I.2.a AA] ; 421 l. 218 et 228 [ch. I.2.b AA] ; 421 l. 231 et 234-235 [ch. I.5.b AA], sans qu’une alcoolémie soit constatée [prise le 13 novembre 2019, D. 379]), en sus du taux d’alcoolémie mesuré la nuit du 23 au 24 octobre 2019 (comme mentionné ci-dessus). Il est au surplus relevé que selon l’IML, seuls des indices de dépendance à l’alcool étaient perceptibles chez le prévenu, sans qu’une certitude puisse être établie à ce sujet (D. 787). Ainsi, au vu de l’effet désinhibiteur notoire de l’alcool, celui-ci sera pris en compte, de manière raisonnable, dans le cadre de la fixation de la peine pour les infractions concernées (art. 47 CP). Faute d’éléments plus précis que les déclarations faites en l’espèce, il serait artificiel de se prononcer de manière détaillée sur le taux d’alcoolisation du prévenu lors de chaque état de faits. 33.7 Reste à déterminer si – comme l’a retenu l’instance précédente – l’actio libera in causa (art. 19 al. 4 CP) trouve application en l’espèce pour la tentative de lésions corporelles graves commise à l’encontre d’E.________. En l’espèce, le prévenu devient agressif lorsqu’il boit, ce qui est survenu à de multiples reprises (voir les faits commis à l’encontre de K.________ et auparavant, avec V.________ D. 463 l. 193- 200 ; 298 l. 49-64 et pages 237-238 du dossier du Service des migrations neuchâtelois, dans le classeur ad hoc). Il avait été placé en détention provisoire en novembre 2019 et avait été libéré le mois suivant pour suivre une cure de sevrage – qu’il a cessée après quelques jours (D. 332 l. 113-120 ; 342 l. 152-157 ; 1260 ; 2421 l. 15-30). Le casier judiciaire du prévenu démontre également sa forte propension à la violence en étant alcoolisé, en particulier : - les faits du 5 août 2017, constitutifs de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (tesson en verre), commis avec un taux d’alcoolémie de 0.76 mg/l, sanctionnés par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois du 2 novembre 2017 dans la procédure MP.2017.463 éditée ; - l’ordonnance pénale du 5 mars 2019 (D. 1006) sanctionnant des faits de violence en matière patrimoniale lors desquels le prévenu était alcoolisé à raison de 0.82 mg/l, selon mesure à l’éthylotest (D. 890) ; - la condamnation du 9 octobre 2018, pour des faits de violence notamment, lors desquels le prévenu présentait un taux d’alcoolémie de 0.68 mg/l (D. 820 et 827) ; 62 - l’ordonnance pénale du 28 avril 2020, pour des faits de violence (datant du 10 juin 2019) notamment, commis alors que le prévenu avait consommé de la vodka (dossier BJS 19 9609 p. 52 l. 61). Ainsi, le dossier l’établit : le prévenu est violent et commet des infractions lorsqu’il est ivre, ce qu’il sait pertinemment, comme il l’a d’ailleurs dit tant au Procureur qu’aux premiers Juges (D. 312 l. 66-69 ; 1649). Partant, en s’alcoolisant de la sorte le soir des faits (taux quelque peu inférieur à 2.94 ‰), le prévenu savait indubitablement qu’il risquait très fortement de faire preuve de violence à l’égard de tiers et pouvait ainsi prévoir l’évènement dans ses grandes lignes, puisqu’il est inévitable de croiser d’autres personnes dans la gare de Bienne un samedi, même à potron-minet, et que les conditions y sont généralement propices à des querelles (D. 284-285 l. 46-51). 33.8 Au vu de ce qui précède, aucune réduction de la responsabilité ne sera retenue en l’espèce. Cependant, l’effet notoirement désinhibant de l’alcool sera pris en considération dans la fixation de la peine en vertu de l’art. 47 CP, dans une proportion raisonnable toutefois. 34. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 34.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère concernant les deux tentatives de lésions corporelles graves, en tenant compte du taux d’alcoolémie supérieur pour l’infraction commise au préjudice d’E.________. Elle est légère s’agissant des autres infractions. 34.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 35. Eléments relatifs à l’auteur 35.1 Le prévenu est un jeune homme de 23 ans, venu en Suisse en 2015. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour jusqu’en été 2018, mais est sans permis depuis (D. 61 ; 2386). Son enfance en Afrique n’a pas été facile : il a été abandonné par son père, puis a été quelque peu rejeté de la cellule familiale que sa mère a créée avec un autre homme. Il a été élevé par sa grand-mère, dans des conditions a priori difficiles. Il a en outre perdu l’usage d’un œil au cours de son enfance – même si les causes de cette perte sont demeurées floues. A son arrivée en Suisse, il a bénéficié du soutien de son père, ainsi que de l’épouse de celui-ci, mais prétend ne pas s’être entendu avec celle-ci (D. 314 l. 155-165). Toutefois, il n’a pas effectué de formation, ni exercé de travail de manière stable. Questionné à ce propos, il a rejeté la faute tour à tour sur l’état de son œil (D. 305 l. 43-45), sur sa consommation d’alcool ou sur les exigences de son père qu’il estimait démesurées – voire sur une absence de permis de séjour (due à ses condamnations pénales – malgré les propos tenus par le prévenu en première instance, D. 102 ; 1648). Pour son père et sa belle-mère, le prévenu n’a simplement pas voulu s’investir suffisamment lors des cours de français qu’ils lui ont offerts puis dans les emplois que son père lui proposait. Ainsi, c’est bien l’image d’un fainéant que donne de lui l’ensemble du dossier, en particulier la majorité des informations données par les personnes entendues à ce sujet. Ces 63 éléments ne sauraient cependant avoir une véritable influence dans la fixation de la peine. 35.2 Le casier judiciaire du prévenu est très fourni pour un homme de son âge arrivé en Suisse il y a quelques 7 ans : cinq condamnations ont été prononcées à son encontre entre 2017 et 2020 (une par année, mais deux en 2019). Chacune concerne plusieurs infractions ; elles ont été commises à l’encontre de l’intégrité physique d’autrui, du patrimoine et de la liberté, mais également de l’autorité publique. Les peines prononcées à son encontre vont de 30 à 90 jours-amende fermes, seule une peine pécuniaire, de 120 jours-amende, ayant été assortie du sursis. Le prévenu a aussi été condamné à 70 jours de peine privative de liberté ferme en avril 2020 pour des délits commis en juin 2019 (rixe, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires). Ces peines n’ont eu aucun effet sur lui, deux peines pécuniaires ayant même dû être converties en peine privative de liberté pour être exécutées (D. 2334). Le prévenu n’a ainsi aucunement été dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Au contraire, il a persévéré dans ses comportements délictueux, également par plusieurs récidives en procédure. À ce propos, est relevé le fait qu’après avoir été entendu au poste de police la nuit du 23 au 24 octobre 2019 et alors que les policiers l’avait enjoint à ne pas tenter de reprendre contact avec la lésée, le prévenu s’est très vite approché de l’appartement de cette dernière, avant de prendre la fuite en constatant la présence de la police sur place. Par ailleurs, même après sa première mise en détention dans la présente procédure, et alors qu’il avait proclamé vouloir changer, il a à nouveau commis des infractions, dont la tentative de lésions corporelles graves au préjudice d’E.________ (ceci à peine quelques jours après avoir écrit au Service des migrations neuchâtelois qu’il avait « fait examen de conscience » et voulait « faire les choses correctement », p. 102 du dossier édité du Service des migrations neuchâtelois, dossier ad hoc). Malgré cela, il a cru pouvoir demander une « deuxième chance » aux autorités de poursuite pénale (D. 354 l. 644-652), ce qui démontre un défaut complet d’introspection. Dans le même registre, comme déjà mentionné, confronté à son casier judiciaire lors de sa première arrestation, il a dit n’avoir « jamais rien fait » (D. 308 l. 139-140). Tout au long de la présente procédure, il a d’ailleurs montré une absence crasse de prise de conscience, allant jusqu’à sous-entendre que K.________ avait menti lors de son audition du 13 novembre 2019 (même s’il s’est par la suite quelque peu ravisé) et à prétendre de manière aberrante qu’E.________ s’était lui-même blessé pour obtenir un dédommagement de sa part (D. 1652). Il n’a d’ailleurs jamais formulé de remords à l’égard des diverses personnes auxquelles il a porté préjudice, ses regrets s’épuisant en formules vides de sens et se référant clairement aux conséquences négatives de ses actes sur sa propre situation – les excuses formulées à l’égard de la partie plaignante devant les premiers Juges étant manifestement de circonstance. De même, le prévenu a accusé la mère de S.________ d’avoir instrumentalisé cette dernière afin d’ourdir une vengeance à l’encontre d’U.________. Un tel comportement va au-delà du droit de tout prévenu à ne pas collaborer, voire pourrait s’avérer problématique sur le plan pénal. Ses déclarations parfois navrées sur ses actes à l’encontre de K.________ ne se placent pas dans sa perspective à elle et ne se rapportent pas aux souffrances qu’elle a endurées. Quant à sa propension à se réfugier systématiquement derrière les effets de l’alcool pour expliquer sa 64 délinquance (sauf pour les faits au préjudice de S.________), on relèvera que ce constat n’a nullement incité le prévenu à modifier son rapport à cette substance. En particulier, il n’a absolument pas saisi l’opportunité de son passage à AG.________ pour se prendre en main, récidivant en procédure, moins de deux mois après sa sortie de cette institution, ceci à nouveau en étant sous l’influence de l’alcool, entre autres. Certes, le prévenu était jeune mais cela n’expliquait aucunement une telle obstination à ne pas adopter la moindre mesure pour se corriger. En appel, le prévenu a tenu des propos relevant d’une certaine introspection (D. 2424 l. 145-147) mais a surtout largement reporté la responsabilité de ses agissements sur des événements extérieurs, voire des tiers (D. 2422 l. 46-51 ; 2423 l. 128-129). Ainsi, il a expliqué ne pas avoir donné suite au suivi organisé pour traiter ses problèmes d’alcool à sa sortie de AG.________ en décembre 2019 et en avoir à nouveau consommé à cause des problèmes de santé de sa grand-mère, précisant avoir voulu boire pour oublier qu’il ne pouvait pas la soutenir financièrement (D. 2421 l. 24-30) – ce qui n’a guère de sens. Il a encore réfuté lors de son audition en appel être quelqu’un de violent, en dépit des infractions figurant à son casier judiciaire (D. 2423 l. 120-124), en se prévalant d’un bon comportement en détention, lequel ne peut lui être reconnu (cf. ch. 35.3 ci-après). S’il a exprimé des regrets, ceux-ci doivent essentiellement être attribués aux conséquences auxquelles il doit maintenant faire face. La 2e Chambre pénale n’a décelé aucun repentir sincère dans les propos du prévenu. L’ensemble de ces éléments pèsent à la charge du prévenu dans la fixation de la peine. 35.3 Il ressort en outre du rapport de détention du 9 août 2022 de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg que le prévenu a en principe un comportement approprié en détention et qu’il réalise bien les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son travail à la buanderie. Toutefois, six sanctions disciplinaires ont dû être prononcées à son encontre depuis le 8 juin 2021, dont deux pour des faits de violence à l’égard de codétenus et deux pour refus de travail, allant jusqu’à huit jours d’arrêts (D. 2383- 2385). Cela est suffisamment exceptionnel pour être souligné, ceci d’autant plus que son comportement en prison régionale n’avait pas non plus été exemplaire (D. 191 ss). La propension du prévenu à se montrer violent est dès lors toujours d’actualité et constitue un élément défavorable dans la fixation de la peine, toutefois dans une mesure légère seulement, relevant ici essentiellement du droit disciplinaire de l’exécution de peine. 35.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, 65 in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 35.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent les différentes infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables, essentiellement en raison des antécédents judiciaires, des récidives en procédure, ainsi que de l’absence totale de véritable prise de conscience du prévenu. Ils justifient donc une augmentation significative de la peine d’ensemble. 36. Fixation de la quotité de la peine et concours 36.1 La Cour suprême a jugé à plusieurs reprises des auteurs de coups de poing ou de pied portés à une personne dans une situation d’infériorité, coups qualifiés de tentative de lésions corporelles graves. Ainsi, une peine de 24 mois a été jugée appropriée pour un coup de pied porté (sans élan particulier et en réponse à un coup violent sur la tête précédemment reçu) à une personne positionnée sur les genoux et les mains après avoir chuté (par elle-même, sans intervention de tiers), la rendant inconsciente, si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme de lésions (telles un coma), réduite à 16 mois en raison de la tentative, au vu des lésions finalement survenues, étant précisé que l’infraction avait été commise dans le contexte des suites d’une rixe et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de violence gratuite (Jugement SK 20 78-80 du 25 novembre 2020 consid. 22.2). Dans une autre affaire, une tentative de lésions corporelles graves a été retenue dans le contexte d’une grosse dispute domestique dans le cas où l’auteur avait administré cinq coups de poing à la victime dont au moins deux coups de poings énergiques au visage de celle-ci, qu’il immobilisait et qui n’était ainsi pas en mesure de se défendre efficacement. L’auteur ne s’était arrêté que grâce à l’intervention d’un tiers, mais sa responsabilité pénale était partiellement diminuée au moment des faits. Une peine hypothétique de 21 mois a été considérée comme adéquate (en prenant en compte la responsabilité restreinte de l’auteur), en cas de survenance d’un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion grave du visage, réduite à 14 mois en raison du degré de réalisation de la tentative (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 201 du 27 mars 2019 consid. 23.2). 36.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Elles proposent les peines suivantes, pour les états de faits de référence ci-après : - pour des lésions corporelles simples, une peine de 60 unités pénales : lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez ; traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ; la coaction est un facteur aggravant ; 66 - s’agissant d’un vol, une peine de 30 unités pénales lorsque : dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ; - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu » pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00 ; - pour l’injure, une peine de 10 unités pénales lorsque « l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de ‹ trou du cul ›, de ‹ branleur › et de ‹ con › », étant précisé que la peine suggérée serait de 5 unités pénales si l’injure a été proférée envers le lésé seul ; - s’agissant d’une menace, une peine de 60 unités pénales : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ; - 10 unités pénales s’agissant d’un empêchement d’accomplir un acte officiel : l’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle ; lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite. 36.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté d’ensemble et une peine pécuniaire d’ensemble. 36.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 36.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 36.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une 67 aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger ou inversement (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave doit être sanctionnée dans la nouvelle procédure, la peine y relative doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 36.7 En l’occurrence, la peine privative de liberté à prononcer sera complémentaire à celle de 70 jours prononcée par jugement du 28 avril 2020 – pour sanctionner une rixe et une infraction de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, toutes deux commises en 2019 (D. 2334) –, les infractions retenues dans le cadre de la présente procédure ayant été commises avant la date de ce jugement. 37. Peine privative de liberté 37.1 En l’espèce, concernant les infractions à sanctionner dans la présente procédure et s’agissant de déterminer la peine de base, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). Il s’agit en l’espèce de la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice d’E.________, au vu du nombre de coups administrés, de leur nature et des lésions effectivement causées, même si celle du 1er novembre 2019 n’est pas concrètement beaucoup moins grave. En effet, l’infraction de contrainte sexuelle ne prévoit pas de peine minimale, de sorte que la peine-menace est plus faible que celle prévue par l’art. 122 CP. 37.2 Lors des faits du 25 janvier 2020, E.________ a été agressé par le prévenu pour des motifs d’une futilité crasse, dans le meilleur des cas. Est également relevé le fait que le prévenu (versé dans les arts martiaux) n’a pas hésité à s’en prendre violemment à un homme bien plus petit que lui, manifestement alcoolisé, et a continué à le frapper alors que celui-ci était au sol, en boule pour tenter de se protéger, lui administrant ainsi une dizaine de coups sur le haut du corps (tête et dos), dont au minimum un coup de pied à la tête par un mouvement d’écrasement, très dangereux. 68 Ainsi, il y a lieu de considérer qu’une peine de 33 mois, réduite à 30 mois en raison de l’influence de l’alcool, sanctionnerait équitablement l’infraction commise si elle avait été réalisée dans des circonstances similaires sous la forme d’une hémorragie ou d’une commotion cérébrale importante, notamment. Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Dès lors, il convient ensuite de réduire la peine à 20 mois en raison du dol éventuel et du degré de réalisation limité à la tentative, les lésions infligées étant par chance restées relativement modestes (en particulier : fracture du nez), à l’exception de la blessure à la main qui a causé un handicap de quelques 6 mois au lésé. Il est en outre relevé que le prévenu ne s’est pas arrêté de lui-même et aurait très certainement continué à frapper le lésé sans l’intervention de AB.________, ce qui exclut de réduire la peine dans une mesure supérieure en raison du degré de réalisation de l’infraction. 37.3 Concernant la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice de K.________, il est relevé que le prévenu a attendu celle-ci à son domicile et qu’immédiatement après son arrivée, il l’a rouée de coups. Il lui a administré de nombreux coups de poing et de pied, dont au moins six coups à la tête, alors qu’elle était au sol. Après avoir pu s’échapper, la victime a toutefois été ramenée par le prévenu dans l’appartement, où elle a à nouveau subi ses coups, y compris à la tête, sans avoir pu les dénombrer. Le prévenu a ainsi déployé une énergie criminelle non négligeable. Ces coups ont été donnés pour un motif parfaitement futile, un éventuel retard de la lésée ou la jalousie exacerbée du prévenu ne justifiant évidemment aucunement ceux-ci ni même n’expliquant cette réaction. Les lésions subies par la victime sont toutefois par chance demeurées modestes : seules des bosses, égratignures et contusions ont été causées. K.________ a d’ailleurs nié toute perte de connaissance ou sensation de vertige. Ainsi, une peine de 29 mois, réduite à 27 mois vu l’influence de l’alcool, serait appropriée pour sanctionner le comportement du prévenu en cas de réalisation de l’infraction, par une hémorragie cérébrale, par exemple. La peine est réduite à 18 mois pour prendre en compte la tentative – les lésions effectivement causées étant par chance légères et le prévenu ayant atténué de lui-même son attaque puisque la lésée a pu s’enfuir, même si cela n’a été possible qu’à la seconde tentative –, puis à 12 mois en vertu du principe de l’aggravation. 37.4 Pour ce qui est des infractions commises à l’encontre de S.________, les contraintes sexuelles doivent être réprimées par 9 mois chacune, peine réduite à 6 mois en vertu du principe de l’aggravation, pour un total de 18 mois. En effet, même si l’enfant n’a pas vu l’organe sexuel du prévenu, force est de constater que les gestes de celui-ci n’avaient absolument rien de fugaces et que la situation présentait par certains aspects des similitudes avec un acte sexuel complet. Les actes réprimés à titre de contrainte sexuelle remplissent également la prévention d’actes d’ordre sexuel avec un enfant en concours idéal. Dans un tel cas de figure, il convient de procéder à une aggravation mesurée de la quotité de la peine (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). Il convient alors de réprimer chacune de ces infractions par une peine correspondant à un tiers de celle prononcée pour la contrainte sexuelle, soit 3 mois. Celle-ci est grandement réduite, à 1 mois, en vertu 69 du principe de l’aggravation (total : 3 mois). Pour les actes d’ordre sexuels commis à Europa Park, ceux-ci n’ayant pas été subis à même la peau et la victime ayant pu rapidement y mettre un terme, une peine de 3 mois, réduite à 2 mois en raison concours, est appropriée. En effet, malgré la gravité plus faible des actes d’ordre sexuel commis, il est relevé que ceux-ci n’ont pas été commis en concours idéal, de sorte que la peine les réprimant n’a pas à être modérée à ce titre. Ainsi, un total de 23 mois de peine privative de liberté est prononcé pour les infractions à caractère sexuel commises par le prévenu (ch. I.19-20 AA). 37.5 S’agissant des lésions corporelles simples au préjudice de K.________ (ch. I.4 AA), le prévenu a roué de coups la lésée, lui causant des hématomes aux jambes (ch. I.4a AA), il l’a tirée par les cheveux et lui a donné des coups de pied, causant des marques encore visibles plusieurs mois plus tard (ch. I.4c AA) et l’a poussée dans la salle de bain, de sorte que la victime a chuté et subi une plaie de 6 cm au bras, nécessitant 11 points de suture (ch. I.4d AA). Pour chacune de ces infractions, une peine de 35 jours, réduite à 30 jours vu l’influence de l’alcool, apparaît comme appropriée. En effet, si les lésions du 17 août 2019 sont plus graves, l’énergie délictuelle est quelque peu inférieure, ce qui diminue la gravité de la faute. Chacune de ces peines est réduite à 20 jours pour prendre en compte l’aggravation. 37.5.1 Concernant la tentative de lésions corporelles simples, le prévenu a lancé une canette au visage de la lésée, sans la toucher (ch. I.3 AA). Si tel avait été le cas et qu’il l’avait ainsi blessée au visage, qui est une partie sensible et importante du corps, une peine de 35 jours, réduite à 30 jours vu l’influence de l’alcool, serait également appropriée. Celle-ci est réduite à 15 jours pour la tentative, puis à 10 jours en vertu du principe de l’aggravation. 37.5.2 Le 24 octobre 2019 (ch. I.14 [partiellement] AA), le prévenu a en outre frappé à plusieurs reprises I.________, surveillant du magasin où le prévenu venait de commettre un vol d’importance mineure, au niveau de la main gauche et du visage, causant des blessures à ces endroits du corps. Une peine de 45 jours, réduite à 30 jours en raison de l’influence de l’alcool (1.17 mg/l, soit quelques 2.34 ‰, D. 658), est également appropriée. On notera qu’une diminution de responsabilité est également exclue pour cette infraction, les considérations exposées au ch. 33.7 en lien avec les condamnations précédentes, en particulier, étant également valables. La peine est ensuite réduite à 20 jours (concours). 37.6 Pour ce qui est des contraintes, une peine de 70 jours, réduite à 60 jours en raison de l’influence de l’alcool, serait appropriée pour celle du 1er novembre 2019 (ch. I.2a AA). En effet, si sa durée a été relativement courte, l’intensité délictuelle déployée par le prévenu était non négligeable : il a rattrapé la lésée qui s’enfuyait, l’a fait tomber au sol et l’a tirée dans l’appartement par le pied, afin de la frapper à nouveau. Elle est réduite à 40 jours en raison du concours. La seconde contrainte est moins grave : le prévenu a exigé de la lésée qu’elle lui remette son téléphone portable en la poussant, ce qui l’a fait tomber. Une peine de 35 jours, réduite à 30 jours vu l’influence de l’alcool, réduite à 20 jours pour le concours, est appropriée. 37.7 Le prévenu a en outre menacé K.________ de la rouer de coups et aussi (à une autre occasion) l’a menacée (ainsi que ses proches) de mort. Il en a fait de même à 70 l’encontre de I.________ (ch. I.5a, I.5b et I.14 [partiellement] AA). Ce faisant, le prévenu a menacé de s’en prendre à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui, par simple contrariété. Les personnes visées ont eu peur, mais pas au point de ne plus sortir de chez elles. Une peine de 35 jours, réduite à 30 jours (influence de l’alcool), puis à 20 jours au vu du concours, sanctionne équitablement chacune des menaces de mort proférées. Les menaces de rouer de coups sont quant à elles équitablement sanctionnées par 20 jours, réduits à 15 jours en raison de l’alcool, puis à 10 jours pour l’aggravation. 37.8 Pour les dommages à la propriété, le prévenu a causé des déprédations non négligeables au véhicule de C.________, pour la seule raison que K.________ s’était réfugiée dans cette automobile afin de fuir ses coups. Il a causé un préjudice de près de CHF 3'500.00. Une peine de 35 jours, réduite à 30 jours (influence de l’alcool), réduite à 20 jours (en raison du concours), est appropriée. 37.9 S’agissant des vols finalement, celui commis à l’encontre de O.________ ne portait que sur CHF 96.00, mais le prévenu avait accepté le fait que ce montant excède CHF 300.00. Celui commis au préjudice du commerce H.________, avec un coauteur, concernait quant à lui des biens pour quelques CHF 450.00. Il est constaté que ces montants demeurent modérés. Ainsi, une peine de 15 jours, réduite à 10 jours en raison du concours, sanctionne équitablement le vol commis contre O.________. En revanche, au vu des nombreux articles volés auprès du commerce H.________, ce qui dénote une énergie criminelle plus importante, une peine de 45 jours, réduite à 30 jours (aggravation) doit être prononcée. 37.10 Par jugement du 28 avril 2020, le prévenu a été condamné à 70 jours de peine privative de liberté, pour rixe et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Cette peine est réduite à 45 jours au vu du principe de l’aggravation. 37.11 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour la tentative de lésions corporelles graves du 25 janvier 2020 (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 20 mois - aggravation pour la tentative de lésions corporelles graves du 1er novembre 2019 + 12 mois - aggravation pour les infractions à caractère sexuel (total) + 23 mois - aggravation pour les (tentative de) lésions corporelles simples (total) +3 mois - aggravation pour les contraintes (total) +2 mois - aggravation pour les menaces (total ; 2 x 20 jours + 10 jours) + 50 jours - aggravation pour les dommages à la propriété + 20 jours - aggravation pour les vols + 40 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 63 mois et 20 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 70 jours pour rixe et art. 285 CP + 45 jours Total résultant de l’aggravation 65 mois et 5 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 70 jours Soit une peine complémentaire de 62 mois et 25 jours 71 37.12 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 62 mois et 25 jours (indépendamment de toutes considérations liées à la composition du tribunal collégial qui a statué en première instance). Au vu des éléments relatifs à l’auteur, qui sont très défavorables, cette peine devrait être augmentée à 78 mois, soit de l’ordre d’un quart, étant précisé que cette augmentation tient compte du jeune âge du prévenu et aurait été plus importante si le prévenu avait été plus âgé. En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, elle est toutefois réduite à 59 mois. Cette peine est complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 28 avril 2020. 38. Peine pécuniaire 38.1 Il n’y a en l’espèce pas de concours rétrospectif (partiel) concernant la peine pécuniaire. En effet, les infractions réprimées par cette dernière sont survenues les 23 et 24 octobre 2019, alors que la dernière condamnation (pour laquelle cette peine a été prononcée) a été rendue le 16 octobre 2019. Il y aura toutefois une peine d’ensemble compte tenu de la révocation du sursis à la peine prononcée le 2 novembre 2017– ce qui fera l’objet d’un examen plus loin (ch. 41). 38.2 L’infraction punie d’une peine pécuniaire la plus grave est l’injure (ch. I.14 [partiellement] AA). Pour cette prévention, une peine de 10 jours-amende, réduite à 8 jours-amende en raison de l’influence de l’alcool, est appropriée, compte tenu des recommandations précitées. 38.3 S’agissant de chacun des empêchements d’accomplir un acte officiel (ch. I.6-7 AA), 15 jours-amende, réduits à 12 jours-amende au vu de l’influence de l’alcool, sanctionneraient équitablement le prévenu. Ces peines sont réduites à 8 jours- amende chacune en raison du concours. 38.4 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’injure 8 jours - aggravation pour infraction selon l’art. 286 CP (commise à deux reprises) + 16 jours Soit au total 24 jours 38.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine pécuniaire de 24 jours-amende. Celle-ci est augmentée à 30 jours, soit d’environ un quart, en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui sont très défavorables. 39. Amende 39.1 En outre, une amende doit être prononcée pour les contraventions (ch. III.8, 10, 12, 15, 16 et 17 du dispositif du jugement de première instance). Il est à ce titre constaté que le montant de CHF 1'300.00 auquel la 2e Chambre pénale est tenue en raison de l’interdiction de la reformatio in peius et non contesté par la défense est clément, même en tenant compte du fait que c’est une peine partiellement et entièrement complémentaire (et non uniquement partiellement complémentaire comme libellé dans le dispositif du jugement attaqué). La peine privative de liberté de substitution est confirmée. 72 40. Montant du jour-amende 40.1 A.________ a contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Vu la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.00. 41. Révocation de sursis 41.1 Règles applicables et jurisprudence 41.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. L’al. 2 de cette disposition prévoit que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 41.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours 73 exercer son contrôle (arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3, et la référence à l'arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2) » (ATF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). 41.1.3 On notera que cette pratique est remise en cause depuis l’introduction du nouveau droit des sanctions par une partie de la doctrine selon laquelle la peine d’ensemble ne peut pas être assortie du sursis si un pronostic défavorable conduit à la révocation du sursis précédemment octroyé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2008 consid. 2 [sous l’ancien droit] ; ROLAND SCHNEIDER/ROY CARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 37 ad art. 46 CP ; cf. également Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 203/204 du 22 novembre 2019 consid. 23.1). 41.2 En l’espèce 41.2.1 Par jugement du Ministère public neuchâtelois du 2 novembre 2017, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis, dont le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans. Celui-ci a été prolongé d’un an lors de la condamnation du 5 mars 2019. Les faits réprimés par la présente procédure ont été commis avant la fin du délai d’épreuve (et dans leur grande majorité entre quatre et onze mois après la prolongation de ce délai), de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 41.2.2 En l’espèce, il relevé que malgré le sursis octroyé, le prévenu n’a cessé ses agissements délictueux, ceux-ci allant crescendo. Il a en effet été condamné à quatre reprises à des peines fermes depuis le rendu de l’ordonnance pénale du 2 novembre 2017, condamnations lors desquelles il a été renoncé à révoquer ce sursis. De surcroît, moins d’une année après la condamnation du 5 mars 2019 – par laquelle le délai d’épreuve a été prolongé d’une année – le prévenu a commis la grande majorité des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Malgré une première mise en détention en novembre 2019 – suite à laquelle le prévenu avait indiqué vouloir changer et ne plus commettre d’infractions – il a persisté dans ses comportements délictueux, commettant même l’infraction la plus grave pour laquelle il a été reconnu coupable dans la présente procédure. La première détention avant jugement de la présente procédure n’a donc pas eu l’effet dissuasif recherché (Warnungswirkung). Les infractions commises portent essentiellement atteinte à l’intégrité physique et au patrimoine d’autrui. Le prévenu a à de nombreuses reprises reporté la faute sur sa consommation d’alcool – voire sur la personne qu’il a blessée. Au vu de ses multiples antécédents et de ses récidives en procédure, ainsi que de son manque flagrant de véritable prise de conscience, A.________ est considéré – malgré son âge encore jeune – comme un auteur qui persévère tout particulièrement dans la voie de la délinquance et qui n’a pas voulu saisir les nombreuses chances qui lui ont été offertes. Au vu de ces éléments, le pronostic est clairement très défavorable. Il y a donc lieu de révoquer le sursis à la peine pécuniaire prononcée à l’encontre du prévenu par jugement du Ministère public neuchâtelois du 2 novembre 2017. 74 41.3 Fixation de la peine globale 41.3.1 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de calculer cette peine d’ensemble. Il a ainsi souligné que si un cumul de la peine nouvellement prononcée avec celle dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec précaution. En outre, la peine de base est toujours la peine nouvellement prononcée, comme tel est le cas dans le cadre d’une réintégration (art. 89 al. 6 CP ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). Elle doit ensuite être augmentée de la peine dont le sursis a été révoqué, en application analogique du principe de l’aggravation. De cette augmentation résulte la peine d’ensemble. Toutefois, lorsque la peine nouvellement prononcée et la peine dont le sursis est révoqué sont toutes deux des peines d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le tribunal peut prendre en compte l’aggravation déjà opérée dans la fixation de ces deux peines dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 41.3.2 En l’espèce, la peine dont le sursis est révoqué et l’une de celles nouvellement prononcées sont du même genre. Elles sont également toutes deux des peines d’ensemble, de sorte que le principe de l’aggravation devra être appliqué avec une certaine mesure. Comme mentionné ci-dessus, c’est la peine prononcée dans la présente procédure qui constitue la peine de base. La 2e Chambre pénale estime qu’une réduction de 9 jours-amende sur 120 est appropriée. 41.3.3 Au vu de tout ce qui précède, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 141 jours-amende (peine d’ensemble formée d’une peine de 30 jours-amende pour les nouvelles infractions, augmentée de 111 jours-amende par aggravation en vertu de la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 120 jours- amende prononcée le 2 novembre 2017), en tant que peine d’ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 en lien avec l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué. 42. Sursis 42.1 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, un sursis n’entre pas en ligne de compte. 42.2 Il convient également de refuser le bénéfice du sursis au prévenu pour la peine pécuniaire. En effet, au vu des nombreux antécédents du prévenu – incluant trois peines pécuniaires fermes – et de son absence de prise de conscience qui vaut pour les trois infractions concernées, seul un pronostic très défavorable peut être posé en l’espèce, étant rappelé que le comportement du prévenu en détention s’est également avéré problématique. 43. Peines prononcées 43.1 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 59 mois, peine complémentaire à la condamnation du 28 avril 2020. 75 43.2 En outre, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 141 jours-amende à CHF 10.00 en tant que peine d’ensemble avec celle prononcée à son encontre le 2 novembre 2017, dont le sursis a été révoqué. 43.3 Enfin, le prévenu est condamné à une amende de CHF 1'300.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public de Neuchâtel le 9 octobre 2018 et le 5 mars 2019 ; ainsi que partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de la Confédération du 16 octobre 2019 et complémentaire à celle prononcée par le Ministère public Jura bernois-Seeland du 28 avril 2020. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 13 jours. 44. Imputation de la détention avant jugement 44.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ le 24 octobre 2019, le 2 novembre 2019, entre le 13 novembre et le 9 décembre 2019, le 25 janvier 2020 et entre le 30 avril 2020 et le 8 juin 2021, à savoir au total 435 jours, ainsi que l’exécution anticipée de la peine subie depuis le 8 juin 2021 (D. 1814) à ce jour, soit 442 jours, pour un total de 877 jours, doivent être imputées sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). VII. Expulsion 45. Arguments des parties 45.1 La défense a indiqué qu’un retour au AH.________ serait « catastrophique » pour le prévenu, ce dernier n’y connaissant plus personne, n’ayant plus de contacts avec sa mère et sa grand-mère auprès de laquelle il a grandi étant décédée. En outre, elle a souligné qu’il est arrivé en Suisse il y a 7 ans, et qu’il y bénéficie du soutien de ses proches, de nationalité suisse. Au surplus, ses problèmes d’œil ne pourraient pas être soignés au AH.________. Selon la défense, le prévenu a démontré son intégration par une relation stable avec K.________, des cours d’allemand et d’anglais, ainsi qu’en travaillant en prison. En outre, d’après Me B.________, les intérêts publics à l’expulsion sont actuellement « inexistants », car le risque de récidive du prévenu est « exclu », de sorte que l’expulsion ne pourrait pas être prononcée (D. 2429). 45.2 Le Parquet général a au contraire indiqué que le prévenu avait commis plusieurs types d’infractions du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP. Selon lui, vu l’arrivée en Suisse du prévenu en 2015, alors qu’il a passé la majorité de sa vie au AH.________ où se trouve encore sa mère, et son intégration médiocre (antécédents et dettes, notamment), une situation personnelle grave ne saurait être retenue en cas de renvoi – et ce malgré ses projets d’avenir avec K.________. Son état de santé est en outre globalement bon. À titre subsidiaire, si une situation personnelle grave devait être retenue, les intérêts publics au renvoi excèderaient largement celle-ci, en raison des multiples infractions commises et de leur gravité. La durée de 10 ans doit être confirmée selon l’accusation (D. 2432). 76 46. Principe de l'expulsion 46.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 46.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faut ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 46.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 46.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 46.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 77 L’art. 8 par. 2 CEDH prévoit en effet qu’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 46.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 46.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 46.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 78 6B_1192/2018 précité consid. 2.2. et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 46.9 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 47. En l’espèce 47.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (AH.________) et ayant été reconnu coupable de tentatives de lésions corporelles graves à deux reprises, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contraintes sexuelles, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et h CP). Il convient d’examiner si l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 47.2 Le prévenu est arrivé en Suisse en juillet 2015, alors qu’il avait environ 16 ans (D. 305 l. 18 ; page 379 du dossier du Service des migrations neuchâtelois, classeur ad hoc). Le permis de séjour dont il a bénéficié n’est plus valable depuis le 30 juillet 2018, malgré les propos tenus par le prévenu en 2019 encore (D. 306 l. 64 ; 2386). À cette époque, la non-prolongation dudit permis était examinée en raison des condamnations pénales rendues à l’encontre du prévenu – et non en raison d’une absence de travail comme il l’a indiqué devant les premiers Juges (D. 61 du dossier du Service des migrations neuchâtelois [classeur ad hoc] ; 1648 ; 1650). A.________ n’a pas eu une enfance facile dans son pays d’origine, où il a grandi chez sa grand- mère, son père étant parti en Europe et sa mère s’étant remariée. Il a perdu un œil lorsqu’il était enfant, sans que les circonstances de cet évènement ne soient vraiment connues (D. 1650). Désormais âgé de plus de 23 ans, il n’a pas de formation à son actif. Il a été employé à plusieurs reprises, sans jamais s’engager professionnellement sur le long terme (par exemple pages 16ss du dossier du Service des migrations neuchâtelois [classeur ad hoc] ; 1650). Il a d’ailleurs exposé que plusieurs des postes occupés ne lui avaient pas convenu pour une raison ou pour une autre, ses proches – qui l’avaient aidé sur ce plan – n’ayant toutefois pas les mêmes explications sur cette question et pointant son manque de motivation (D. 298 l. 70-73 ; 314 l. 151-153 et 181-191 ; 454 l. 274-282 ; 460 l. 74-76 ; 461 l. 95- 99 ; 463 l. 205-207 ; 1648 ; 1650). Il n’est pas soutenu par les Services sociaux, mais a vécu de l’aide de ses proches : d’abord de son père et sa belle-mère, puis de K.________ (D. 315 l. 216-218 ; 2362). Il présente toutefois de très nombreuses dettes, surtout si l’on considère son âge (poursuites pour quelques CHF 58'700.00 et 36 actes de défaut de biens, pour un montant total de plus de CHF 43'000.00 : D. 2355-2360 ; 2369). Son casier judiciaire fait état de multiples infractions et de plusieurs condamnations. En effet, outre la présente procédure, il a été condamné à cinq reprises entre 2017 et 2020 (D. 2332-2334). Les infractions ainsi réprimées ont été commises entre juin 2017 (soit juste avant la majorité du prévenu) et novembre 2019. Contrairement à ce qu’estime le prévenu lui-même (D. 343 l. 172-174 ; 1646 ; 79 1665 ; 2424 l. 139), son intégration est donc très mauvaise – malgré les efforts de son père et de sa belle-mère suite à son arrivée en Suisse (D. 291 l. 88-89 ; 298 l. 66-82 ; 460 l. 73-83 ; 461 l. 95-108 ; 1645). Sa grand-mère, chez qui il a grandi, est désormais décédée. Il semblerait toutefois que sa mère, son beau-père et ses demi- frères et sœurs, voire un oncle ou une tante, vivent encore au AH.________ (D. 294a l. 271-272 ; 1647-1648) et pourraient constituer (à tout le mois dans un premier temps) un point de chute en cas de renvoi – même si le prévenu et son père n’ont actuellement plus ou que peu de contacts avec eux (D. 294a-295 l. 270-274 et 286- 290 ; 1645 ; 1646 ; 1647). Son état de santé est bon et aucun élément ne permet de penser que l’état de son œil serait un obstacle à son expulsion. En particulier, les rapports de détention au dossier ne mentionnent aucune intervention nécessaire, étant souligné que la défense s’est limitée en plaidoirie (D. 1480-1481 ; 2384) à évoquer la question de la santé du prévenu en tant qu’obstacle à l’expulsion sans nullement circonstancier son assertion. Les déclarations du prévenu lui-même sont relativement floues sur ce point, A.________ invoquant à une reprise des problèmes de « respiration » (non signalés à la prison) qui auraient été examinés à AG.________, en sus de son problème d’œil, pour lequel il dit avoir une médication ou des gouttes et avoir été opéré à de multiples reprises (D. 311 l. 36-47 ; 336 l. 243- 250), utilisant sa santé pour demander une « libération conditionnelle » lors de sa mise en détention le 30 avril 2020 (D. 336-337 l. 275-279). Devant les premiers Juges, il a dit être en bonne santé de manière générale (D. 1644). Un renvoi dans son pays d’origine le mettrait évidemment dans une situation très inconfortable, à tout le moins dans un premier temps, mais il est évident que ses perspectives d’intégration n’y sont pas plus mauvaises qu’en Suisse. 47.2.1 L’expulsion du prévenu du territoire suisse ne porte en outre pas atteinte à son droit au respect de la vie familiale, dans la mesure où il est un adulte célibataire et sans enfants. Légalement, sa seule famille en Suisse est son père. Ce dernier est désormais titulaire de la nationalité suisse (D. 458 ; 460 l. 69). Toutefois, il ne fait pas partie de la « famille nucléaire » au sens décrit ci-dessus (ch. 46.7). En outre, même si le prévenu se trouve dans une relation de couple avec K.________, qui bénéficie d’un permis de séjour jusqu’en 2024 (D. 416), les circonstances particulières qui permettraient à des concubins d’invoquer l’art. 8 CEDH ne sont en l’espèce clairement pas réunies, la nature et la stabilité de la relation entre le prévenu et la lésée n’étant pas suffisantes. En effet, bien que le couple a perduré malgré la détention du prévenu, il est constaté que ce dernier et K.________ ont été en couple durant moins d’une année avant la première et la seconde mise en détention du prévenu (rencontre en février 2019, puis détentions en novembre 2019 et janvier 2020 [peine privative de liberté de substitution, suivie de la seconde détention avant jugement]). Ainsi, bien que le couple se soit formé il y a plus de trois ans, tous deux n’ont réellement vécu ensemble, sous le même toit, que quelques mois (de l’été à novembre 2019, ainsi qu’environ deux mois entre décembre 2019 et janvier 2020). Partant, l’expulsion du prévenu ne porterait aucune atteinte à sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 47.2.2 Au vu de ce qui précède, en particulier du fait que le prévenu a grandi dans son pays d’origine jusqu’à ses 16 ans environ, et de sa très mauvaise intégration en Suisse (notamment en raison de dettes, d’absence totale de formation, d’absence de 80 véritable expérience professionnelle, de nombreuses condamnations pénales), où il est arrivé en 2015, la 2e Chambre pénale estime que A.________ ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, quand bien même il n’a plus sur place de proches avec qui il entretiendrait des contacts. En particulier, son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne serait pas violé par une expulsion. 47.3 A titre superfétatoire, il convient d’ajouter que même si une situation personnelle grave devait être retenue, il y aurait lieu de prononcer l’expulsion du prévenu, au vu de la pesée des intérêts en présence. 47.3.1 En effet, comme relevé ci-dessus, l’intégration du prévenu est très mauvaise en Suisse. Il n’y a pas de travail, y accumule les dettes et les condamnations pénales. Le prévenu étant majeur, il ne fait donc plus partie de la « famille nucléaire » de son père. En outre, sa relation avec K.________ – si elle dure depuis environ 3 ans – ne s’apparente pas à une relation de concubinage stable. Le couple a en effet vécu moins d’une année sous le même toit, le prévenu se trouvant en détention depuis le début de l’année 2020. Ainsi, les intérêts du prévenu à demeurer en Suisse sont limités. 47.3.2 Au contraire, les intérêts publics à son expulsion sont importants. S’agissant de la présente condamnation, lourde, A.________ s’en est en effet pris à plusieurs reprises à des biens juridiques protégés très importants : l’intégrité physique et sexuelle d’autrui. Il a frappé sans ménagement et avec une violence marquée, à des endroits particulièrement sensibles du corps tels que la tête, tant son amie intime qu’un parfait inconnu, alors qu’ils étaient au sol à sa merci, ceci à moins de 3 mois d’intervalle et alors qu’il avait été mis en détention provisoire pendant environ un mois durant cette période. Ces comportements démontrent une dangerosité particulière. Par rapport aux diverses infractions commises à l’encontre de K.________, les interventions de la police sur place n’ont été nullement dissuasives. En outre, il a commis des actes d’ordre sexuel et des contraintes sexuelles sur une enfant de 9-10 ans, qui faisait partie de sa famille élargie (et alors qu’il pensait a priori qu’il s’agissait de sa demi-sœur), usant de la force et au mépris de la confiance que l’enfant et sa famille lui accordaient. La volonté criminelle dont a fait preuve le prévenu était donc globalement très importante. En outre, il est relevé que les faits du 25 janvier 2020 ont eu lieu alors que la présente procédure était en cours (notamment pour une tentative de lésions corporelles graves commises au préjudice de K.________), moins de deux mois après sa sortie de détention provisoire. 47.3.3 En outre, son casier judiciaire fait état de cinq condamnations entre 2017 et 2020, pour des infractions variées, portant atteinte à des biens juridiques multiples, soit l’intégrité physique, la liberté, l’autorité publique et le patrimoine. Il a d’ailleurs été renoncé à l’expulsion à l’occasion de la condamnation du 5 mars 2019 (D. 1007), de sorte que le prévenu avait parfaitement connaissance de ce risque. Il est ainsi constaté que le prévenu a commencé à commettre des infractions pénales moins de 2 ans après son arrivée en Suisse et a étoffé son casier judiciaire de manière quasi continuelle jusqu’en janvier 2020, malgré sa détention provisoire en novembre- décembre 2019. Le prévenu a fait preuve à ce propos d’un défaut total d’introspection, par exemple et comme déjà relevé, en répondant qu’il n’avait jamais 81 rien fait lorsque son casier judiciaire lui a été opposé durant son audition d’arrestation du 14 novembre 2019 (D. 308 l. 140). Il a en outre montré une absence de repentir crasse tout au long de la présente procédure, ou au mieux une prise de conscience extrêmement limitée (D. 340 l. 53-63). Ce manque de remise en question a d’ailleurs été relevé par son propre père et sa belle-mère, qui n’ont constaté aucun changement chez le prévenu suite à la détention de 2019 (D. 294a l. 262-266 ; 299 l. 84-87). A.________ a régulièrement prétendu avoir été marqué par la prison (qui a été une expérience difficile), avoir pris conscience de ses erreurs (qu’il a selon lui faites alors qu’il était encore « ado » ou « jeune », tandis qu’il serait désormais « mature ») et ne plus vouloir les commettre – demandant une « dernière chance » (D. 343 l. 164-166 et 168-170 ; 1644 ; 1646 ; 1648 ; 1650 ; 2424 l. 138-160). Cependant, la 2e Chambre pénale constate qu’au vu de ses nombreux antécédents, ainsi que de sa mise en détention de novembre-décembre 2019, le prévenu a bénéficié de nombreuses chances de se remettre dans le droit chemin, mais qu’il les a galvaudées. En effet, suite à cette première mise en détention provisoire, il avait également déclaré avoir réalisé ses erreurs et vouloir changer son comportement (D. 313 l. 120-124 ; 1650). Il a toutefois commis moins de deux mois plus tard la tentative de lésions corporelles graves au préjudice d’E.________, faisant preuve d’une grande violence de manière quasi gratuite, ceci moins de vingt jours après avoir été averti par le Service des migrations neuchâtelois que ses condamnations pénales mettaient en péril son séjour en Suisse (D. 736-737). À ce qui précède s’ajoute le fait que A.________ rejette sempiternellement la faute de ses actes délictueux sur sa consommation d’alcool, qu’il justifie par son besoin d’« oublier » ses problèmes, notamment son enfance difficile et son absence d’emploi (D. 312 l. 62-66 ; 313 l. 102-113 ; 454 l. 271-282 ; 1645). Il sait pertinemment qu’il commet des infractions violentes lorsqu’il consomme de l’alcool (ch. VI.33.7 ci-dessus). Cependant, ayant eu la possibilité de bénéficier d’un programme de sevrage à l’alcool à AG.________ (auquel il avait consenti devant le Procureur, D. 313 l. 135- 142) à sa remise en liberté le 9 décembre 2019, il l’a observé quelques jours seulement avant d’y mettre fin (D. 332 l. 113-120) et n’a pas donné suite au suivi mis en place à sa sortie de cette institution – exposant en appel (de manière pour le moins contradictoire), qu’il a alors bu pour oublier qu’il n’était pas en mesure de soutenir financièrement sa grand-mère, qui était malade, préférant ainsi dilapider le peu d’argent disponible dans l’alcool (D. 1260 ; 2421 l. 15-30). Ainsi, même si la détention subie depuis le début de l’année 2020 est notablement plus longue que celle de 2019, il y a lieu de ne pas accorder de crédit aux proclamations du prévenu selon lesquelles il a changé et désirerait s’amender. Il a été démontré que le pronostic à son égard était clairement très défavorable (ch. VI.42.2). Enfin, la propension du prévenu à se montrer violent – ressortant déjà de plusieurs condamnations figurant à son casier judiciaire – semble être toujours d’actualité, puisque deux des six sanctions disciplinaires ordonnées à son encontre à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg l’ont été en raison de faits de violence contre des codétenus (D. 2383-2384). 47.3.4 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale constate que même si une situation personnelle grave était retenue – ce qui n’est pas le cas –, l’intérêt public à 82 l’expulsion du prévenu, qui se moque éperdument de l’ordre juridique suisse, primerait très clairement sur l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse. 47.4 Dès lors, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu. 48. Durée de l'expulsion 48.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent exhaustivement. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 48.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité des infractions commises (notamment deux tentatives de lésions corporelles graves, quatre actes d’ordre sexuel avec une enfant et trois contraintes sexuelles, toutes ces neuf infractions entraînant l’application des dispositions sur l’expulsion), de l’absence de repentir crasse du prévenu et de sa très mauvaise intégration en Suisse, la durée de l'expulsion de 10 ans est clémente, mais est confirmée au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 48.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Actions civiles 49. Généralités 49.1 Pour ce qui est des règles générales relatives aux actions civiles, il est renvoyé aux motifs du jugement attaqué (D. 2008-2009). 50. Ad C.________ 50.1 Me B.________ a plaidé que la voiture de C.________ ne « valait plus rien » (D. 1686s ; 2427 ; 2429) – argumentation qu’il a déjà présentée en faits et qui ne saurait aucunement être suivie (cf. également ch. IV.15 ci-dessus). Le montant des 83 dommages étant établis au dossier (D. 554-559 ; 568) et le prévenu les ayant causés intentionnellement et de manière illicite, il est condamné à verser à C.________ le montant de CHF 3'435.10. 50.2 Cependant, Me D.________ pour C.________ n’ayant pas conclu à l’octroi d’intérêts (D. 1450), il n’y a pas lieu d’allouer ces derniers. 51. Ad E.________ 51.1 En première instance, la défense avait partiellement acquiescé aux conclusions civiles du lésé. Elle a toutefois contesté le « solde », indiquant que le lien de causalité n’était pas établi pour certains dommages-intérêts réclamés et que le montant formulé à titre de tort moral était « exorbitant » (D. 1686s). Elle a maintenu cette ligne en appel – et ce même si le prévenu a déclaré lors de son audition être d’accord de régler les frais d’hôpitaux du lésé (D. 2423 l. 111-118 ; 2429). 51.2 S’agissant des dommages-intérêts, il est établi que suite aux faits, le lésé a eu des problèmes avec un doigt, ce qui a nécessité une opération et occasionné un handicap jusqu’en août 2020. Parmi les décomptes produits (en sus des montants admis en première instance par le prévenu ; D. 1523-1532), toutes les dates de soins figurent dans la période concernée. En outre, ils ont été administrés par le même prestataire que d’autres soins dont le prévenu a admis la prise en charge, prestataire par ailleurs mentionné sur des courriers relatifs au suivi du lésé pour sa blessure au doigt (D. 1535-1538). Ainsi, le lien de causalité est établi et le prévenu est condamné à verser au lésé, outre le montant admis, CHF 363.90 à titre de dommages-intérêts, ainsi que des intérêts par 5 % sur le montant total de CHF 2'915.20 dès le 25 janvier 2020. 51.3 Pour ce qui est du tort moral, le montant total retenu en première instance de CHF 2'500.00 (dont CHF 500.00 sont admis par le prévenu) pour compenser les souffrances subies par le lésé suite à la tentative de lésions corporelles graves commise à son encontre par le prévenu doit être confirmé – étant précisé que les conclusions plus élevées prises en première instance n’ont pas été réitérées en appel puisque la partie plaignante a conclu à la confirmation du jugement de première instance. En effet, E.________ a été violemment frappé, à plusieurs reprises et de manière quasi gratuite. Il a été choqué (D. 1312) suite aux faits et a dû être hospitalisé brièvement. S’étant blessé au doigt en tentant de se défendre, il a été handicapé dans l’usage de sa main pendant environ 6 mois. Une légère cicatrise et une marque au doigt ont en outre été visibles à long terme. Ainsi, A.________ est condamné à verser CHF 2'000.00 au lésé, en sus des CHF 500.00 qu’il avait admis en première instance. 51.4 Il est pour le surplus renvoyé aux considérations de première instance, pour les actions civiles de C.________ et d’E.________ (D. 2010-2011 ; 2012-2013). 84 IX. Frais 52. Règles applicables 52.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2013). 52.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 53. Première instance 53.1 Les frais de procédure de première instance (relatifs aux libérations et condamnations) ont été fixés à CHF 50'601.25 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais procédure de révocation comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis par CHF 1'940.00 à charge du canton de Berne (libérations) et par CHF 48'661.25 à la charge du prévenu (condamnations). 53.2 Le traitement des actions civiles n’a pas occasionné de frais, ce qui est entré en force, n’ayant pas été contesté. 54. Deuxième instance 54.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 9'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en seconde instance. 54.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis totalement à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de ses conclusions. En effet, si le montant du jour-amende a été réduit, c’est en raison de l’adaptation de ce dernier aux circonstances – notamment au vu du fait que le prévenu demeure en détention et n’a pas de revenus. En tout état de cause, la différence est trop minime au vu de l’entier des conclusions prises (verdicts de culpabilité, quotité de la peine et expulsion, en particulier) pour justifier qu’une part des frais soit mise à la charge du canton de Berne. 85 X. Dépenses 55. Règles applicables 55.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 55.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 55.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 55.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière 86 pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 56. Première instance 56.1 Le montant octroyé en première instance à C.________ pour l’activité de Me D.________ n’a pas été contesté et est dès lors entré en force. 56.2 Le montant octroyé à E.________ n’a lui non plus pas été contesté. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera l’obligation de rembourser les dépens comme une véritable condamnation. 57. Deuxième instance 57.1 Etant donné que C.________ et E.________ obtiennent gain de cause en appel, le prévenu doit être condamné à leur verser une indemnité pour leurs dépenses. En effet, même si les intérêts ont été retranchés concernant C.________, ceux-ci sont d’une importance toute relative face aux contestations formulées par le prévenu (verdict de culpabilité et montant des dommages contestés). C.________ a toutefois renoncé à faire valoir une indemnité pour l’activité de Me D.________ en procédure d’appel. 57.2 La note d’honoraires de Me F.________ du 18 août 2022 (D. 2400-2402) respecte le barème-cadre, est correcte quant à son montant (CHF 1'136.50 TTC) et peut être reprise telle quelle. XI. Indemnité en faveur de A.________ 58. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 58.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis à juste titre. XII. Rémunération des mandataires d'office 59. Règles applicables et jurisprudence 59.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale 87 que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 59.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 59.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 59.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 59.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 59.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mise, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 60. Première instance 60.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 88 60.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 2015-2016) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, et ce tant pour la rémunération de Me B.________ que pour celle de Me F.________. 61. Deuxième instance 61.1 Dans sa note d’honoraires du 24 août 2022 (D. 2441-2444), Me B.________ fait valoir une activité de 29:50 heures. Cette facturation est excessive et doit être modifiée comme suit. - Premièrement, les postes relatifs aux précisions apportées à la déclaration d’appel (courriers du 23 et du 29 novembre 2021), pour un total de 55 minutes, n’ont pas à être indemnisés (art. 417 CPP). - Les échanges avec K.________ et le père du prévenu (à l’exception du poste du 12 avril 2021, date à laquelle ce dernier n’était pas encore en exécution anticipée de peine), pour un total de 1:25 heures, doivent être retranchés de la note d’honoraires, puisqu’ils correspondent à des démarches à but social. - Plusieurs postes « étude affaire – examen dossier » ont été facturés, pour un total de 3:15 heures. Celle-ci est réduite de 1:15 heure – étant précisé que le défenseur connaissait parfaitement le dossier, qu’il a suivi depuis le début et a également facturé des postes « étude affaire » ou « recherches juridiques » à d’autres titres (pour environ 2:30 heures), lesquels ne sont pas réduits. - Les postes « préparation audience », facturés pour une durée totale de 6:30 heures, sont excessifs, ceci d’autant plus que le défenseur facture une heure d’activité le 17 août 2022 pour la préparation de l’entretien avec le prévenu. En effet, il est constaté que Me B.________ a pour l’essentiel repris la plaidoirie qu’il avait tenue en première instance, de sorte que le temps consacré à la préparation des débats d’appel doit être réduit de 3:30 heures. - Par ailleurs, la durée de certaines opérations interpelle. Il en est ainsi de la constitution du bordereau du 27 octobre 2021 (en particulier vu le nombre de pièces) ou du travail consacré au recours auprès de la Chambre pénale de recours au mois d’avril 2021. - En revanche, seules 3:30 heures ont été comptabilisées pour l’audience des débats d’appel, qui a duré environ 3:45 heures. Ainsi, 15 minutes sont ajoutées à ce titre. Au vu de ce qui précède, il est considéré que l’activité de Me B.________ est suffisamment et équitablement indemnisée à hauteur de 23 heures (29:50 heures - 7:05 heures + 15 minutes). Les débours peuvent quant à eux être repris tels quels. 61.2 Dans sa note d’honoraires du 18 août 2022, Me F.________ quant à elle fait valoir une activité de 5:35 heures. Cette facturation est légèrement excessive et doit être réduite de 2 heures. En effet, la prise de connaissance du jugement de première instance, facturée sur la base d’une activité de 3 heures, doit être réduite à une indemnité pour 1 heure de travail, puisqu’une seule prévention et l’action civile concernent la partie plaignante. En revanche, le tarif horaire appliqué sera de CHF 200.00, comme prévu par la législation bernoise. 89 61.3 En l'espèce, la note d’honoraires de Me B.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Me F.________ n’a quant à elle pas demandé la facturation de son activité selon l’ORD. XIII. Ordonnances 62. Retour en exécution anticipée de peine 62.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. En effet, au vu des conclusions et de l’argumentation présentées par la défense (D. 2429), la demande de mise en liberté formulée constitue uniquement une conséquence découlant de la durée de la peine requise et n’avait pas trait à l’exécution anticipée de peine à laquelle est actuellement soumis le prévenu. 62.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 63. Objets séquestrés 63.1 Le sort de la lettre séquestrée n’a pas été remis en cause, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 64. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 64.1 L’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________ (D. 673), ainsi que des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 64.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 65. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 65.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal 90 fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 65.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année (de peine-menace) requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur nombre, leur diversité et par la gravité de la faute ainsi qu’en raison du pronostic défavorable posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de son expulsion au SIS (D. 1665 ; 2424 l. 162-169). 66. Communications 66.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne et du Service des migrations de la république et canton de Neuchâtel, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201) et de l’art. 2 de l’arrêté neuchâtelois d’application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSN 132.025). 66.2 Il est également communiqué au Service des migrations du canton de Berne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 91 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er avril 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de contraventions à la LStup, infractions prétendument commises à Bienne et ailleurs en Suisse entre le 1er octobre 2017 et le 1er avril 2018 (pour cause de prescription), ainsi que le 13 avril 2019 et le 16 juin 2019 (ne bis in idem) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. libéré A.________ des préventions de : 1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise au préjudice de K.________ : 1.1. le 31 juillet 2019, au Val-de-Travers (ch. 4b AA) ; 1.2. le 2 novembre 2019, à La Chaux-de-Fonds (ch. 4e AA) ; 2. contraventions à la LStup, infraction prétendument commise entre le 13 novembre 2019 et le 9 décembre 2019 ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol d’importance mineure, infraction commise le 3 novembre 2018, à la G.________, G.________ à La Chaux-de-Fonds (ch. 9 AA) ; 2. utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour un montant de faible valeur, infraction commise à réitérées reprises le 29 septembre 2019, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds auprès d'un Coop Pronto, d'un magasin Avec, d'un magasin Relay et de distributeurs Selecta, au préjudice de O.________ (ch. 11 AA) ; 3. vol, infraction commise le 1er novembre 2019 à la H.________ à Neuchâtel, au magasin H.________, au préjudice du commerce H.________ (ch. 12 AA) ; 92 4. vol d'importance mineure, infraction commise le 24 octobre 2019, au magasin Q.________ à Neuchâtel (ch. 13 AA) ; 5. lésions corporelles simples, injure et menaces, infractions commises le 24 octobre 2019, au magasin Q.________ à Neuchâtel, au préjudice de I.________ (ch. 14 AA) ; 6. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 2 avril 2018 et le 12 avril 2019, entre le 14 avril 2019 et le 15 juin 2019, entre le 17 juin 2019 et le 13 novembre 2019, et entre le 9 décembre 2019 et le 25 janvier 2020, à Bienne et ailleurs, par le fait de consommer du haschisch et de la cocaïne (ch. 16 AA, partiellement) ; 7. vol d'importance mineure, infraction commise le 10 janvier 2020, au Coop Pronto de la gare de Bienne, Place de la Gare 4 à Bienne (ch. 17 AA) ; 8. obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, infraction commise le 27 janvier 2020, dans le train entre L.________ et La Chaux-de-Fonds (ch. 18 AA) ; IV. sur le plan civil : 1. s'agissant des prétentions de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 1.1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ : 1.1.1. un montant de CHF 2'551.30 à titre de dommages-intérêts pour les frais médicaux en lien avec les faits du 25 janvier 2020 ; 1.1.2. un montant de CHF 500.00 à titre de réparation du tort moral subi suite aux faits du 25 janvier 2020 ; partant, constaté que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 1.2. rejeté pour le surplus [soit pour les montants excédant ceux aux ch. VII.1.1 et VII.1.2 du dispositif du jugement du 1er avril 2021] les prétentions civiles de E.________ ; 2. s'agissant des prétentions de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 2.1. un montant de CHF 94.00 à titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux ; 2.2. un montant de CHF 663.45 à titre de dommages-intérêts pour ses honoraires d'avocat ; partant, constaté que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 93 3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil Commerce H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. dit que le jugement des actions civiles n'a pas engendré de frais particuliers ; V. ordonné la confiscation et le maintien au dossier en tant que moyen de preuve de la lettre du prévenu à son père (D. 1071) séquestrée par ordonnance du 20 novembre 2019 ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à réitérées reprises, soit : 1.1. le 1er novembre 2019, à L.________, au préjudice de K.________ (ch. I.1 AA) ; 1.2. le 25 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. I.15 AA) ; 2. contrainte, infraction commise à réitérées reprises, soit : 2.1. le 1er novembre 2019, à L.________, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. I.2.a AA) ; 2.2. le 2 novembre 2019, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. I.2.b AA) ; 3. tentative de lésions corporelles simples, infraction commise à la mi-juin 2019, à St-Imier, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. I.3 AA) ; 4. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises, soit : 4.1. en juillet 2019, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. I.4.a AA) ; 4.2. le 30 juillet 2019, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. I.4.c AA) ; 4.3. le 17 août 2019, à L.________, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. I.4.d AA) ; 94 5. menaces, infraction commise à réitérées reprises, soit : 5.1. en octobre 2019, à L.________, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. I.5.a AA) ; 5.2. le 11 novembre 2019, à L.________, au préjudice de sa concubine K.________ (ch. I.5.b AA) ; 6. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise à réitérées reprises, soit : 6.1. le 23 octobre 2019, à L.________ (ch. I.6 et I.7 [partiellement] AA) ; 6.2. le 24 octobre 2019, à L.________ (ch. I.7 [partiellement] AA) ; 7. dommages à la propriété, infraction commise le 30 juillet 2019, à La Chaux-de- Fonds, au préjudice de C.________ (ch. I.8 AA) ; 8. vol, infraction commise le 29 septembre 2019, à Neuchâtel, au préjudice d’O.________ (ch. I.10 AA) ; 9. actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises, soit : 9.1. à trois reprises entre 2017 et 2018, à R.________, au préjudice de l’enfant S.________, née le ________ 2008 (ch. I.19 AA) ; 9.2. entre 2017 et 2018, à Rust en Allemagne, au préjudice de l’enfant S.________, née le ________ 2008 (ch. I.20 AA) ; 10. contrainte sexuelle, infraction commise à trois reprises entre 2017 et 2018, à R.________, au préjudice de l’enfant S.________, née le ________ 2008 (ch. I.19 AA) ; partant, et en application des art. 5 al. 1 let. b, 19 al. 4, 22, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. b et h, 106, 122, 123 ch. 1, 123 ch. 2 al. 6, 139 ch. 1, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 172ter, 144 al. 1, 147 al. 1 en lien avec l’art. 172ter, 150 en lien avec l’art. 172ter, 177 al. 1, 180 al. 1, 180 al. 2 let. b, 181, 187 ch. 1, 189 al. 1, 286 CP, 19a LStup, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 120 jours-amende, accordé à A.________ par jugement du Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel du 2 novembre 2017 ; 95 III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 59 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 28 avril 2020 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (435 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine dès le 8 juin 2021 (442 jours), pour un total de 877 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 141 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'410.00, en tant que peine d'ensemble au sens des art. 46 al. 1 et l'art. 49 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 13 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public de Neuchâtel du 9 octobre 2018 et du 5 mars 2019 ; ainsi que partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de la Confédération du 16 octobre 2019 et complémentaire à celle prononcée par le Ministère public Jura bernois-Seeland du 28 avril 2020 ; IV. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; V. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, à verser à E.________ : 1.1. un montant de CHF 363.90 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. des intérêts de 5 % dès le 25 janvier 2020 sur le montant de CHF 2'915.20 ; 1.3. un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. condamne A.________, en application de l’art. 41 CO, à verser à C.________ un montant de CHF 3'435.10 à titre de dommages-intérêts ; 96 VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 50'601.25 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais procédure de révocation comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'940.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 48'661.25, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. condamne A.________ à verser à E.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 7'599.35 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 1'136.50 (TTC) pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me F.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 5'555.15 pour la première instance et CHF 825.95 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VIII.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à E.________ est de CHF 2'044.20 pour la première instance et de CHF 310.55 pour la deuxième instance ; VIII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 97 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 85.50 200.00 CHF 17'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'132.00 TVA 7.7% de CHF 19'132.00 CHF 1'473.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 20'605.15 Part à rembourser par le prévenu CHF 19'781.25 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 823.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22'161.60 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'132.00 TVA 7.7% de CHF 24'193.60 CHF 1'862.90 Total CHF 26'056.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'451.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu CHF 6'188.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.00 200.00 CHF 4'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 475.00 TVA 7.7% de CHF 5'375.00 CHF 413.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'788.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'788.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'054.90 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 475.00 TVA 7.7% de CHF 8'829.90 CHF 679.90 Total CHF 9'509.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'720.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'720.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 98 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.33 200.00 CHF 4'466.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 242.00 TVA 7.7% de CHF 5'158.00 CHF 397.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'555.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'555.15 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'364.05 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 242.00 TVA 7.7% de CHF 7'056.05 CHF 543.30 Total CHF 7'599.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'044.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'044.20 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.58 200.00 CHF 716.65 Débours soumis à la TVA CHF 50.25 TVA 7.7% de CHF 766.90 CHF 59.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 825.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 825.95 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; IX. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le 99 présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________, par Me F.________ Le dispositif du présent jugement est à notifier : - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Service des migrations de la république et canton de Neuchâtel, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général (avec le dossier MP.2017.4637) 100 Berne, le 24 août 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 7 septembre 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 101