2. qu’au moment de commettre les faits énoncés au ch. 1 ci-dessus et renvoyés sous la prévention de tapage nocturne, A.________ se trouvait en état d’irresponsabilité pénale au sens de l’art. 19 al. 1 CP ; IV. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commises à réitérées reprises : 1.1. le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3.1 AA) ; 36 1.2. le 27 octobre 2017, à Nidau, au préjudice de L.________ (ch. I.3.2 AA) ; 1.3. le 27 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de M.________ (ch. I.3.3 AA);