1. libéré A.________ de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 2 avril 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ SA (ch. I.9 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. constaté : 1. que A.________ a commis les faits énoncés au ch. I.13 AA constitutifs de tapage nocturne, infraction commise le 11 octobre 2018, à G.________ (ch. I.13 AA) ;