RSB 122.201) et de la circulaire de l’Office de la population du 2 juillet 2021. 38.2 En application de l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 35 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 novembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I.