29 25.6.9 La peine privative de liberté totale serait donc de 15 mois. Toutefois, elle doit être réduite de 3 mois au vu des violations du principe de célérité commises, en accord avec la jurisprudence fédérale (par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 consid. 3.3). En effet, une année s’est écoulée entre l’enlèvement et les infractions commises en 2017, sans qu’une mise en accusation n’ait lieu entre temps et sans qu’une grande administration de preuves ne soit effectuée.