28 égoïste. La durée de l’enlèvement est relativement brève, ne dépassant que de très peu celle constituant la limite de l’infraction d’enlèvement qualifié au sens de l’art. 184 CP. 25.6.2 Pour l’enlèvement de mineur, la peine devrait être de 2 ½ mois, vu les circonstances d’espèce (soit le mobile non égoïste du prévenu qui a réagi au désarroi de sa fille et non par esprit de rébellion envers l’APEA et compte tenu également de la détresse profonde du prévenu [art. 48 let. a ch. 2 CP] qui justifie une réduction de 5 à 2 ½ mois).