– a estimé que les capacités cognitives du prévenu faisaient défaut lors des faits constitutifs de tapage nocturne du 11 octobre 2018 (pour lesquels le jugement de première instance est entré en force ; D. 651) de sorte qu’il les a commis en état d’irresponsabilité totale (D. 656). L’expert a par ailleurs retenu que les capacités volitives du prévenu étaient légèrement diminuées concernant la consommation de stupéfiants (D. 651) ;