23 21.4 Pour les conduites sans permis, comme retenu par le tribunal de première instance, le prévenu a conduit à « quelques » reprises sur une durée de plusieurs mois, effectuant des trajets relativement courts (D. 859). Ce point n’a pas été contesté. Le risque engendré par le comportement du prévenu ne saurait cependant en aucun cas être minimisé. 21.5 Pour les contraventions à la loi sur les stupéfiants, le prévenu a consommé des drogues douces et occasionnellement de la cocaïne. En outre, sa responsabilité était restreinte (ch. 22 ci-dessous).