Pour sa part, le prévenu aurait persévéré dans ses agissements jusqu’au retour de la mère de l’enfant, le 12 juillet 2016 (D. 108 l. 85-92), s’il en avait eu la possibilité. En outre, il n’était pas sans savoir que son comportement était susceptible d’engendrer la mobilisation de moyens de recherche non négligeables (puisqu’il a pris des précautions pour ne pas être localisé). 21.2 S’agissant des infractions contre le patrimoine, le prévenu a agi dans un but égoïste, mais sans raffinement, en saisissant les occasions qui se présentaient. Les montants concernés demeurent modestes.