Le fait qu’il n’y ait pas trace de cet élément dans l’expertise psychiatrique n’est pas pertinent dès lors que cette question ne relève pas de la compétence de l’expert. Il est donc retenu que le prévenu a agi dans un état de détresse profonde concernant les faits renvoyés aux ch. I.1 et I.2 AA. Une peine atténuée apparait concrètement justifiée en prenant en considération l’ensemble des circonstances très particulières (MARC PELLET, op. cit., no 15 ad art. 48 CP).