(D. 872). Il convient en effet de relever qu’au moment où le placement a eu lieu, le prévenu apparaissait dépassé par la situation et qu’une des personnes de soutien de la famille estimait que cette mesure pourrait aussi être un soulagement pour le prévenu (D. 115). Il faut donc admettre que le prévenu était sous tension en raison de la situation déjà avant le placement de sa fille et que la fugue de celle-ci n’a pu logiquement que décupler cette mise sous pression. Le fait qu’il n’y ait pas trace de cet élément dans l’expertise psychiatrique n’est pas pertinent dès lors que cette question ne relève pas de la compétence de l’expert.