À ce propos, il est également relevé que suite à l’arrestation du prévenu le 5 juillet 2016, l’APEA a décidé que le placement de la fillette ne se poursuivrait pas au foyer, mais auprès de Y.________, en raison du risque que E.________ ne fugue à nouveau (décision du 6 juillet 2016 de l’APEA, D.APEA 200043-200041). Le fait qu’une solution alternative à l’enlèvement ait ensuite été trouvée (comme le démontre la décision précitée) n’entache en rien la perception subjective du prévenu lors des faits, seule pertinente dans le cadre de l’examen de la détresse profonde (MARC PELLET, op. cit., no 14 ad art.