19. Circonstances atténuantes 19.1 Le Tribunal régional a estimé que s’agissant des faits d’enlèvement commis en juin et juillet 2016 (ch. I.1-2 AA), le prévenu avait agi dans une détresse profonde au sens de l’art. 48 let. a ch. 2 CP. 19.2 Il est renvoyé aux motifs de première instance s’agissant des conditions d’application de cette circonstance atténuante, ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine y relatives (D. 872). 19.3 Le Parquet général a invoqué qu’une circonstance atténuante ne pouvait pas être retenue en l’espèce, le prévenu n’ayant pas agi de manière proportionnée – alors