et comme l’a retenu l’instance précédente à juste titre, une peine privative de liberté doit être prononcée pour les infractions pour lesquelles la loi prévoit ce genre de peine, au vu des nombreux antécédents du prévenu (D. 928- 930), ainsi que des récidives en procédures, commises alors que le prévenu avait déjà effectué de la détention provisoire. Il est avéré que la peine pécuniaire n’est pas apte à détourner le prévenu de la commission d’infractions et il est ainsi manifeste que seule une peine privative de liberté est susceptible de développer des effets de prévention spéciale.