Plus précisément, la détermination du droit applicable n’a en l’espèce pas d’incidence pratique sur le résultat. 16.3 En tout état de cause, plusieurs actes reprochés au prévenu étant survenus après le 1er janvier 2018, il paraît plus que délicat de leur appliquer un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Partant, et dans ces conditions, le nouveau droit est applicable, étant répété que l’ancien droit ne serait de toute manière pas plus favorable au prévenu.