16. Droit applicable 16.1 S’agissant des généralités sur le droit applicable, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 868-869). 16.2 En l’espèce, l’application des modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249) n’est dans l’ensemble et concrètement pas plus favorable au prévenu. Plus précisément, la détermination du droit applicable n’a en l’espèce pas d’incidence pratique sur le résultat. 16.3 En tout état de cause, plusieurs actes reprochés au prévenu étant survenus après le 1er janvier 2018