220 CP). 15.3 Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable d’enlèvement de mineur, au sens de l’art. 220 CP, cette infraction entrant en concours idéal avec l’enlèvement (aggravé) réprimé aux art. 183 et 184 CP (ATF 118 IV 61 consid. 2). En effet, en l’occurrence, le prévenu a sciemment porté atteinte au droit de l’APEA qui avait décidé de placer l’enfant E.________ en foyer, mais il a aussi porté atteinte à la liberté de cette enfant, étant rappelé que le consentement de celle-ci n’est pas susceptible de jouer un rôle (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 36 ad art. 183 CP).