La plainte pénale correspondante est valable (D. 86-87), ce qui n’est pas contesté. Il y a lieu de préciser que les agissements du prévenu dépassent largement une aide secondaire à sa fille qui aurait décidé de manière établie et irréductible de ne pas demeurer au foyer où elle avait été placée, ceci en particulier au regard de l’âge de celle-ci. Il ne s’agit aucunement en l’espèce d’une simple assistance à un auto-enlèvement par le mineur lui-même (BERTRAND SAUTEREL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 15 ad art. 220 CP). 15.3 Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable d’enlèvement de mineur, au sens de l’art.