RSB 155.21), « une communication qui n’est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution », étant noté que le délai de garde annoté par la poste était le 27 juin 2016 (D.APEA 800269). Il est en outre relevé que le prévenu a fait élection d’un domicile de notification en acceptant que la décision lui soit envoyée à l’adresse de G.________ qu’il a luimême indiquée (RUTH HERZOG/MICHEL DAUM, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, no 45 ad art. 15 LPJA). 14.4