Aller dans le sens de cette dernière permettrait aux personnes agissant à la manière du prévenu – mais éventuellement animées de mauvaises intentions – de mettre en échec la répression pénale de l’enlèvement de personnes mineures voulue par le législateur. Les parties ont en outre relevé que la décision du 17 juin 2016 supprimait l’effet suspensif au recours. La 2e Chambre pénale estime toutefois que cet élément n’est pas pertinent en l’espèce, au vu de ce qui précède. 14.3.3 Ainsi, il est constaté que la décision datée du 17 juin 2016 de l’APEA déployait ses effets et était pleinement opposable au prévenu, dès le 15 juin 2016.