14.3.2 À ce propos, il est souligné que le principe de la bonne foi – principe général de procédure (art. 5 al. 3 Cst. ; ASTRID EPINEY, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, no 72 ad art. 5 Cst.) – est également opposable aux parties dans une procédure de protection de l’enfant. Or, lors de son audition, le prévenu a indiqué avoir compris la décision qui lui avait été expliquée et a confirmé que celle-ci (une fois formalisée) pouvait lui être communiquée à l’adresse de son épouse : ________, G.________. Il n’a toutefois ensuite pas daigné retirer le courrier correspondant.