Cela ressort également de sa déclaration selon laquelle son épouse savait ce qu’il avait fait dès le début mais savait également qu’il n’avait pas le droit de « faire cela » (D. 91 l. 117 ; voir aussi D. 693, à titre d’indice supplémentaire). Ainsi, malgré ses dénégations en appel (D. 988-989 l. 44-61), il est clair pour la 2e Chambre pénale que même s’il faut constater que les termes de la décision du 17 juin 2016 n’étaient pas connus du prévenu, celui-ci avait tout de même conscience que sa fille devait impérativement séjourner au foyer et qu’il n’était pas autorisé à l’en retirer.