Il en va de même du fait que le prévenu, inquiet devant la tristesse de sa fille, qui ne souhaitait pas rester au foyer et avait fait une fugue le 22 juin 2016 (D. 77), a décidé de s’occuper d’elle lui-même, ce qu’il a fait dès le 23 juin 2016 et jusqu’à son interpellation, le 5 juillet 2016 en début d’aprèsmidi (D. 79). Il est pour le surplus renvoyé aux faits établis par la première instance – sous réserve des considérations partiellement divergentes qui suivent (en particulier ch. 12.12 ci-dessous). 12.2