du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), seuls les points attaqués du jugement de première instance peuvent faire l’objet d’un appel, l’exception de l’al. 2 n’étant pas applicable en l’espèce. Selon lui, l’expulsion n’ayant pas fait l’objet du premier jugement, la renonciation à la prononcer ne peut pas être attaquée par le Parquet général. De plus, la défense a indiqué qu’examiner l’expulsion en appel aurait pour conséquence la perte d’une instance pour le prévenu. D’après elle, le cas présent ne serait pas comparable à celui de l’ATF 146 IV 172 relatif à l’inscription au Système d’information