; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - constaté : 1. que A.________ a commis les faits énoncés au ch. 13 AA constitutifs de tapage nocturne, infraction commise le 11 octobre 2018, à G.________ (ch. 13 AA) ; 2. qu’au moment de commettre les faits énoncés au ch. 1 ci-dessus et renvoyés sous la prévention de tapage nocturne, A.________ se trouvait en état d’irresponsabilité pénale au sens de l’art. 19 al. 1 CP ; IV. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1.