Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 45 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 janvier 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 4 février 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Vicari Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions séquestration et enlèvement, enlèvement de mineur, vols, vols d’importance mineure, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LCR, contraventions à la LStup et tapage nocturne Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 19 novembre 2020 (PEN 2019 867) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 octobre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 739-745) : I.1 Séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 et 184 CP) Commis entre le 23 juin 2016 vers 09:20 heures et le 5 juillet 2016 à 14:40 heures, à F.________, G.________, H.________, Bienne et év. ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________, [née le] ________, par le fait d'avoir enlevé sa fille E.________, âgée de 7 ans au moment des faits, alors qu'elle avait été placée à « I.________ » car le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant avait été suspendu par décision de l'APEA du 17 juin 2016 dont il a eu connaissance préalablement le 15 juin 2016 ; il a dès lors agi contre l'intérêt de l'enfant en privant sa fille de l'école et étant précisé que le prévenu devait en principe séjourner en milieu hospitalier pour se soumettre à une expertise psychiatrique ordonnée par l'APEA le 15 mars 2016, était sans argent, n'avait pas de domicile fixe pour accueillir sa fille et a donc séjourné notamment chez J.________ à H.________ et chez des tiers, lesquels se sont chargés de nourrir et/ou de vêtir E.________ le temps que le prévenu perçoive une rente Al. I.2 Enlèvement de mineur (art. 220 CP) Commis entre le 23 juin 2016 vers 09:20 heures et le 5 juillet 2016 à 14:40 heures, à F.________, G.________, H.________, Bienne et év. ailleurs en Suisse, au préjudice de l'APEA, par le fait d'avoir enlevé sa fille E.________, âgée de 7 ans au moment des faits, alors qu'elle avait été placée à « I.________ » car le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant avait été suspendu par décision de l'APEA du 17 juin 2016 dont il a eu connaissance préalablement le 15 juin 2016 ; Plaignant(e) : APEA, K.________ I.3 Vol (art. 139 ch. 1 partiellement en concours avec 172ter CP) 3.1. Commis le 28 juillet 2017 entre 20:30 et 20:45 heures, à Biel/Bienne, Boulevard des Sports 8, sur une place de parc, au préjudice de C.________ par le fait de s'être approché de la voiture de la lésée qui avait laissé la fenêtre côté conducteur ouverte pour s'emparer du porte-monnaie de celle-ci, le montant total du butin s'élevant à CHF 235.00 environ ; Partie plaignante et civile : C.________, ________ [contesté] 3.2. Commis le 27 octobre 2017 entre 09:50 et 10:00 heures, à Nidau, Schlossstrasse 8, au préjudice de L.________, par le fait de s'être introduit dans la camionnette de livraison VW T5 Transporter immatriculé ________ du lésé et de s'être emparé de numéraire d'un montant de € 150.00 ; Plaignant : L.________, [né le] ________ [contesté] 3.3. Commis le 27 janvier 2018 à 10:30 heures, à Biel/Bienne, rue ________, au préjudice de M.________, repr. par N.________, 2 par le fait de s'être emparé de 6 jeans d'une valeur totale de CHF 695.80 de les avoir cachés dans un sac en plastique et d'avoir quitté le magasin sans s'acquitter de son dû ; Plaignant(e) : M.________, repr. par N.________ [admis] 3.4. (172ter CP) Commis le 13 décembre 2018, à Biel/Bienne, rue ________, au préjudice de M.________, repr. par O.________, par le fait de s'être emparé de 2 bouteilles de parfum d'une valeur totale de CHF 225.80 de les avoir cachés dans un sac en plastique et d'avoir quitté le magasin sans s'acquitter de son dû ; Plaignant(e) : M.________, repr. par O.________ [admis] 3.5. (172ter CP) Commis le 2 avril 2019 à 14:55 heures, à Biel/Bienne, rue ________, au préjudice de P.________ AG, repr. [par] Q.________, par le fait de s'être emparé de 3 bouteilles de parfum d'une valeur totale de CHF 261.80 de les avoir cachés dans un sac en plastique et d'avoir quitté le magasin sans s'acquitter de son dû ; Plaignant(e) : P.________ AG, repr. [par] Q.________ [admis] I.4 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis entre le 5 juillet 2018 et le 2 août 2018, à Biel/Bienne, rue ________, appartement au rez-de-chaussée, au préjudice de R.________, repr. par S.________ (PP/PC), par le fait d'avoir endommagé la porte d'entrée de l'appartement, si bien que celle-ci ne pouvait plus être fermée, le montant des dommages s'élevant à CHF 425.85. Partie plaignante et/ou civile : R.________, repr. par S.________ (dommages : CHF 200.00) [contesté] I.5 Tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP) Commise le 29 juillet 2017 vers 00:07 heures, à Biel/Bienne, rue Centrale 46 et ailleurs, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir introduit la Postcard de C.________ dans le bancomat de la BCBE pour tenter d'effectuer un retrait sur le compte de la lésée et ainsi s'enrichir illégitimement ; Partie plaignante et civile : C.________, ________ I.6 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) Commise le 30 juin 2018 vers 17:00 heures, à G.________, ________, au préjudice de T.________ (PP/PC), par le fait de l'avoir frappée avec les poings et le manche du couteau au visage et de lui avoir ainsi causé une plaie ouverte au niveau de l'arcade sourcilière gauche ; Partie plaignante et/ou civile : T.________ (tort moral : CHF 200.00 pour le tout, cf. autres infractions à son préjudice), I.7 Injures (art. 177 al. 1, év. al. 3 CP) 7.1. Commise le 18 juillet 2018 vers 18:00 heures, à Biel/Bienne, Place de la Gare 10, devant la pharmacie Hilfiker, au préjudice des agentes de police D.________ et U.________ (PP/PC) par le fait de les avoir injuriées en les traitant notamment de « pute » ; Partie plaignante et/ou civile : D.________ et U.________ (tort moral selon appréciation du juge), 7.2. Commise le 30 juin 2018 vers 17:00 heures, à G.________, ________, au préjudice de T.________ (PP/PC), par le fait d'avoir injurié son épouse en la traitant de « sale pute », répondant éventuellement à l'une de ses insultes ; 3 Partie plaignante et civile : T.________ (tort moral : CHF 200.00 pour le tout, cf. autres infractions à son préjudice). I.8 Menaces (art. 180 al. 2 CP) Commises le 30 juin 2018 vers 17:00 heures, à G.________, ________, au préjudice de T.________ (PP/PC), par le fait d'avoir menacé de la tuer si elle appelait la police, étant précisé qu'il venait de lui ouvrir l'arcade sourcilière (cf. ch. 5 de l'AA) et qu'elle a attendu plus d'un mois avant de dénoncer les faits à la police ; Partie plaignante et/ou civile : T.________ (tort moral : CHF 200.00 pour le tout, cf. autres infractions à son préjudice) I.9 Violation de domicile (art. 186 CP) Commise le 2 avril 2019 à 14:55 heures, à Biel/Bienne, rue ________, au préjudice de P.________ AG, repr. [par] Q.________, par le fait de s'être introduit dans le magasin P.________ en dépit d'une interdiction d'entrée prononcée contre lui le 19 décembre 2015 pour une durée indéterminée ; Plaignant(e) : P.________ AG, repr. [par] Q.________ [contesté] I.10 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) Commise le 18 juillet 2018 vers 18:00 heures, à Biel/Bienne, Place de la Gare 10, devant la pharmacie Hilfiker, par le fait d'avoir menacé les policiers V.________ et W.________ de mort et d'avoir résisté physiquement à son interpellation si bien que les agents de police ont dû le plaquer contre le mur et lui passer les menottes pour le maîtriser ; [partiellement contesté] I.11 Infraction à la LCR (art. 10 al. 2, 95 al. 1 let. b LCR) Commis le 22 septembre 2018 vers 09:57 heures, sur l'A6 Sud en direction de Ittigen d'une part et entre le 11 juillet 2018 et le 6 février 2019 entre G.________ et F.________ d'autre part, par le fait d'avoir conduit un véhicule de marque Audi, immatriculé ________ [recte : ________] au nom de son épouse, sans avoir de permis de conduire valable, respectivement malgré un retrait du permis de conduire ; I.12 Contravention à la LStup (art. 19a LStup et 19 al. 1 CP) Commis entre le 4 juillet 2018 et le 11 octobre 2018, à Bienne ou ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques et de cocaïne ; I.13 Tapage nocturne (art. 12 LDPén et 19 al. 1 CP) Commis le 11 octobre 2018 vers 03:40 heures, à G.________, par le fait de s'être rendu au domicile de son épouse, d'avoir crié et frappé contre la porte d'entrée de l'immeuble, dérangeant ainsi les voisins, avant de s'introduire par le balcon dans l'appartement d'un tiers pour le prier d'appeler la police faisant valoir qu'il se sentait suivi ; [Il est précisé que le prévenu n’était pas capable d’apprécier le caractère illicite de son acte lors de la commission des faits renvoyés aux ch. I.12 et I.13 AA] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 novembre 2020 (D. 847-851). Il est rappelé que les préventions faisant l’objet des chiffres I.6 et I.8 de l’acte d’accusation ont été disjointes de la présente procédure par la première Juge lors des débats du 19 novembre 2020 (D. 801). 4 2.2 Par jugement du 19 novembre 2020 (D. 818-823), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. injure, infraction prétendument commise le 30 juin 2018, à G.________, au préjudice de T.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 7.2 AA) ; 1.2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 5 juillet 2018 et le 2 août 2018, à Bienne, au préjudice de S.________, pour cause de retrait de plainte (ch. 4 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 2 avril 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ SA (ch. 9 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - constaté : 1. que A.________ a commis les faits énoncés au ch. 13 AA constitutifs de tapage nocturne, infraction commise le 11 octobre 2018, à G.________ (ch. 13 AA) ; 2. qu’au moment de commettre les faits énoncés au ch. 1 ci-dessus et renvoyés sous la prévention de tapage nocturne, A.________ se trouvait en état d’irresponsabilité pénale au sens de l’art. 19 al. 1 CP ; IV. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. enlèvement aggravé, infraction commise entre le 23 juin 2016 et le 5 juillet 2016 à F.________, G.________, H.________, Bienne et év. ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ (ch. 1 AA) ; 2. enlèvement de mineur, infraction commise entre le 23 juin 2016 et le 5 juillet 2016 à F.________, G.________, H.________, Bienne et év. ailleurs en Suisse, au préjudice de l’APEA (ch. 2 AA) ; 3. vol, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 3.1 AA) ; 3.2. le 27 octobre 2017, à Nidau, au préjudice de L.________ (ch. 3.2 AA) ; 3.3. le 27 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de M.________ (ch. 3.3 AA) ; 4. tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise le 29 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 5 AA) ; 5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 18 juillet 2018, à Bienne, au préjudice des agents de police V.________ et W.________ (ch. 10 AA) ; 6. conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises (ch. 11 AA) : 6.1. le 22 septembre 2018, sur l’A6 en direction d’Ittigen ; 6.2. entre le 11 juillet 2018 et le 6 février 2019, entre G.________ et F.________ ; 7. injure, infraction commise le 18 juillet 2018, à Bienne, au préjudice des agentes de police D.________ et U.________ (ch. 7.1 AA) ; 8. vol d’importance mineure, infraction commises à réitérées reprises : 8.1. le 13 décembre 2018, à Bienne, au préjudice de M.________ (ch. 3.4 AA) ; 8.2. le 2 avril 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ SA (ch. 3.5 AA) ; 5 9. contravention à la LStup, infraction commise entre le 4 juillet 2018 et le 11 octobre 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement du cannabis et occasionnellement de la cocaïne (ch. 12 AA) ; V. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de 64 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; les mesures de substitution ordonnées le 4 août 2016 (en vigueur du 5 août 2016 au 4 novembre 2016) sont imputées à raison de 6 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00 ; en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Berne du 16 décembre 2019 et du 21 octobre 2020 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne du 21 octobre 2020 ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 13'875.00 d'émoluments et de CHF 17'992.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'867.65 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 27'043.60) ; VI. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.67 200.00 CHF 1'933.40 Frais soumis à la TVA CHF 78.30 TVA 8.0% de CHF 2'011.70 CHF 160.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'172.65 Honoraires d'un défenseur privé 9.67 270.00 CHF 2'610.10 Frais soumis à la TVA CHF 78.30 TVA 8.0% de CHF 2'688.40 CHF 215.05 Total CHF 2'903.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 730.80 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 11.83 200.00 CHF 2'366.00 Fraiss soumis à la TVA CHF 95.85 TVA 7.7% de CHF 2'461.85 CHF 189.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'651.40 Honoraires d'un défenseur privé 11.83 270.00 CHF 3'194.10 Débours soumis à la TVA CHF 95.85 TVA 7.7% de CHF 3'289.95 CHF 253.35 Total CHF 3'543.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 891.90 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 6 VII. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises respectivement insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. - ordonné : 1. la confiscation de la drogue saisie, soit 3.2 grammes cannabis, pour destruction (art. 69 CP) ; 2. que l’effacement des profils ADN prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous les numéros PCN ________ et PCN ________ soit effectué à l’échéance du délai prévu par la loi ; le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous les numéros PCN ________, PCN ________, PCN ________ et ________ soit effectué à l’échéance du délai prévu par la loi ; le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification (…). 2.3 Par courriers respectifs du 26 et du 27 novembre 2020 (D. 827 ; 832), le Ministère public et Me B.________, pour le prévenu, ont annoncé l'appel. 2.4 L’instance précédente a motivé le jugement précité le 18 janvier 2021 (D. 844-880). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 8 février 2021 (D. 890-892), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour enlèvement aggravé et enlèvement de mineur, ainsi qu’à la peine privative de liberté et aux conséquences de ces contestations sur les frais et indemnités. Par mémoire du lendemain (D. 893- 897), le Parquet général a lui aussi déclaré l'appel. Ce dernier porte sur la peine privative de liberté et l’expulsion (non obligatoire) du prévenu du territoire suisse. Le Parquet général a également requis l’audition du prévenu. 3.2 Suite à l’ordonnance du 12 février 2021 (D. 898-901), le Parquet général et le prévenu, par Me B.________, ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel de l’autre partie (courriers respectifs du 4 et du 8 mars 2021, D. 910-912). Il en a notamment été pris et donné acte par ordonnance du 24 mars 2021 (D. 914-915), par laquelle le dossier no 2012- 2169 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte Seeland (ci-après : l’APEA ou l’APEA Seeland) concernant la fille du prévenu a été édité. 3.3 Diverses démarches ont été effectuées afin d’éclaircir les droits du prévenu et de son ex-épouse sur leur fille E.________ et d’établir la situation personnelle du prévenu (D. 906 ; 913 ; 939). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 928-930). 7 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 931-934). 3.6 Des recherches complémentaires ont été effectuées au sujet de la situation du prévenu et pour contrôler la durée de son hospitalisation à des fins d’expertise durant la présente procédure (D. 962 ; 964 ; 965 ; 966 ; 967 ; 970-971 ; 973-974 ; 981-983). En outre, l’édition du dossier de la procédure no BJS 21 4047 a été ordonnée (D. 985). 3.7 Lors des débats du 26 janvier 2022, en question préjudicielle, la question de la recevabilité de la conclusion de l’appel du Parquet général portant sur l’expulsion non obligatoire du prévenu a été soulevée par la défense. Après les plaidoiries des parties sur ce point, la 2e Chambre pénale a déclaré cette conclusion irrecevable. 3.8 En outre, le prévenu a été auditionné et a déposé un certificat médical du 18 janvier 2022 (D. 996). 3.9 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 997-999) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 novembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions d'injure (ch. 7.2 AA) et de dommages à la propriété (ch. 4 AA), pour cause de retrait de plainte, sans allocation d'indemnité au prévenu ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ de la prévention de violation de domicile (ch. 9 AA) sans allocation d'indemnité au prévenu ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il constate que A.________ a commis les faits énoncés au ch. 13 AA constitutifs de tapage nocturne, infraction commise le 11 octobre 2018, à G.________ et qu'au moment des faits celui-ci se trouvait en état d'irresponsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 1 CP ; - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : • vol, infractions commises à réitérées reprises : o le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ ; o le 27 octobre 2017, à Nidau, au préjudice de L.________ ; o le 27 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de M.________ ; • tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction commise le 29 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ ; • violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 18 juillet 2018, à Bienne au préjudice des agents de police V.________ et W.________ ; • conduite sans autorisation, infractions commises à réitérées reprises : o le 22 septembre 2018, sur l'A6 en direction Ittigen ; o entre le 11 juillet 2018 et le 6 février 2019, entre G.________ et F.________ ; • injure, infraction commise le 18 juillet 2018, à Bienne, au préjudice des agentes de police D.________ et U.________ ; • vol d'importance mineure, infractions commises à réitérées reprises : o le 13 décembre 2018, à Bienne, au préjudice de M.________ ; o le 2 avril 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ SA ; • contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 4 juillet 2018 et le 11 octobre 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé régulièrement du cannabis et occasionnellement de la cocaïne. 8 - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Berne du 16 décembre 2019 et du 21 octobre 2020 ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne du 21 octobre 2020. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d' : - enlèvement aggravé, infraction commise entre le 23 juin 2016 et le 5 juillet 2016 à F.________, G.________, H.________, Bienne et éventuellement ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________ ; - enlèvement de mineur, infraction commise entre le 23 juin 2016 et le 5 juillet 2016 à F.________, G.________, H.________, Bienne et éventuellement ailleurs en Suisse, au préjudice de l'APEA ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie et des mesures de substitution ordonnées le 4 août 2016 et en vigueur entre le 5 août 2016 et le 4 novembre 2016 ; 4. (conclusion biffée) 5. Mettre la totalité des frais de procédure de la première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil. 7. Ordonner la confiscation de la drogue saisie, soit 3.2 grammes de cannabis, pour destruction (art. 69 CP). 8. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00) Me B.________ pour A.________ (D. 1000) : I. S’agissant de la pré[ven]tion de séquestration et enlèvement qualifié, prétendument commise entre le 23 juin 2016 vers 09:20 heures et le 5 juillet 2016 à 14:40 heures, à F.________, G.________, Bienne et év. ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________, [née le] ________ : - Libérer M. A.________. - Partant, réduire sa peine globale prononcée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 19 novembre 2020 dans une mesure à dire de justice. II. S’agissant de la pré[ven]tion d’enlèvement de mineur, prétendument commise entre le 23 juin 2016 vers 09:20 heures et le 5 juillet 2016 à 14:40 heures, à F.________, G.________, Bienne et év. ailleurs en Suisse, au préjudice de l’APEA : - Libérer M. A.________. - Partant, réduire sa peine globale prononcée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 19 novembre 2020 dans une mesure à dire de justice. III. (conclusion biffée) IV. Mettre les frais judiciaires à la charge du canton de Berne et allouer une indemnité selon la note d’honoraires pour taxation déposée pour les frais d’avocats de M. A.________ ; V. Ordonner l’effacement du profil ADN de M. A.________ conformément à l’art. 16 de la loi sur les profils ADN ; VI. Taxer les honoraires du soussigné selon la note d’honoraires transmise en procédure. 3.10 A.________ a renoncé à la dernière parole (D. 995). 9 4. Irrecevabilité de la conclusion du Parquet général tendant à l’expulsion non obligatoire du prévenu 4.1 À titre de question préjudicielle lors des débats d’appel, Me B.________ a requis qu’il soit statué sur la recevabilité de la conclusion du Parquet général tendant à l’expulsion facultative du prévenu, cette thématique n’ayant pas été abordée en première instance. À l’appui de sa requête, il a invoqué que selon l’art. 404 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), seuls les points attaqués du jugement de première instance peuvent faire l’objet d’un appel, l’exception de l’al. 2 n’étant pas applicable en l’espèce. Selon lui, l’expulsion n’ayant pas fait l’objet du premier jugement, la renonciation à la prononcer ne peut pas être attaquée par le Parquet général. De plus, la défense a indiqué qu’examiner l’expulsion en appel aurait pour conséquence la perte d’une instance pour le prévenu. D’après elle, le cas présent ne serait pas comparable à celui de l’ATF 146 IV 172 relatif à l’inscription au Système d’information Schengen (ci-après : SIS ; D. 985-986). 4.2 Le Parquet général a indiqué estimer que le prévenu pouvant être interrogé par la 2e Chambre pénale et celle-ci disposant d’un plein pouvoir de cognition, une perte d’instance serait sans conséquences en l’espèce. En outre, il se réfère à la jurisprudence fédérale précitée, plaidant pour son application mutatis mutandis à l’expulsion elle-même, en précisant que le droit d’être entendu du prévenu doit être respecté (D. 985-986). 4.3 Selon l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1) ou en faveur du prévenu, les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir les décisions illégales ou inéquitables (al. 2). 4.4 Or, comme l’a relevé à juste titre la défense, l’expulsion n’a pas été thématisée jusqu’à l’appel dans la présente procédure, que ce soit lors de l’instruction ou durant les débats de première instance. Cette question n’a été que rapidement évoquée lors du réquisitoire de la Procureure régionale (qui a indiqué y renoncer, D. 811a), soit très tard dans la procédure afin d’expliquer son choix de ne pas requérir cette mesure, et aucune conclusion correspondante n’a été prise. La défense ne s’est également pas prononcée à ce sujet. Le tribunal de première instance n’a nullement examiné la question. En outre, il est relevé que si la garantie d’une double instance (art. 32 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101]) pourrait être préservée par un recours en matière pénale pour ce qui est du droit, tel n’est pas le cas pour les faits à la base d’une éventuelle expulsion. En effet, si la Cour de céans possède un plein pouvoir de cognition, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, tel n’est pas le cas du Tribunal fédéral, qui ne revoit les faits que s’ils ont été établis de manière arbitraire (art. 97 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 4.5 De plus, contrairement à la jurisprudence à laquelle ont fait allusion les parties (ATF 146 IV 172 consid. 3.3), l’expulsion non obligatoire n’est pas automatiquement examinée – alors que tel est le cas de l’inscription au SIS en cas d’expulsion dans la mesure où si une expulsion est prononcée, il convient nécessairement d’examiner une inscription de celle-ci au SIS. 10 4.6 Dès lors, la conclusion du Parquet général tendant à l’expulsion du prévenu a été déclarée irrecevable. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 5.2 En l’espèce, seuls les verdicts de culpabilité pour enlèvement aggravé et enlèvement de mineur et la peine privative de liberté sont contestés, ainsi que, conséquemment, les frais et indemnités. La 2e Chambre pénale reste tenue d’examiner toutes les peines. 5.3 La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, dans la mesure de l’appel du Parquet général. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 11 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve, ainsi que des faits retenus s’agissant des infractions non remises en cause en appel (D. 853-855 et 856-859, soit l’appréciation des preuves relative aux ch. I.1 et I.2 AA mise à part). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Diverses démarches ont été effectuées pour déterminer si le prévenu avait connaissance de la décision de l’APEA s’agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la fille du prévenu (D. 913), ainsi que la situation personnelle de ce dernier (D. 904-906 ; 939 ; 962 ; 965 ; 966 ; 967) et pour contrôler la durée de l’hospitalisation à des fins d’expertise (D. 964). Le dossier de l’APEA a été édité. En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire et de nouveaux extraits du registre des poursuites ont été joints au dossier (D. 928-930 ; 970-971 ; 981-983). Au surplus, le dossier no BJS 21 4047 a été édité (D. 985). Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel (D. 988-991) et a déposé un certificat médical lors de son audition (D. 996). III. Appréciation des preuves 10. Arguments des parties 10.1 Les parties ont essentiellement fait valoir des arguments juridiques. Toutefois, le Parquet général a indiqué que le prévenu avait parfaitement conscience du placement de sa fille E.________ et du fait que le droit de déterminer le lieu de sa résidence lui avait été retiré, tandis que la défense a admis que le prévenu savait que ses actions n’étaient « pas réglo », même si un certain flou concernant sa compréhension de la décision de l’APEA ne pouvait pas être écarté (D. 992-994). 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 851-853), sans les répéter. 12 12. En l’espèce 12.1 Il est établi et non contesté que E.________ a été placée au foyer I.________ dès le 15 juin 2016 et que l’APEA a rendu la décision de mesures provisionnelles correspondante le 17 juin 2016. Il en va de même du fait que le prévenu, inquiet devant la tristesse de sa fille, qui ne souhaitait pas rester au foyer et avait fait une fugue le 22 juin 2016 (D. 77), a décidé de s’occuper d’elle lui-même, ce qu’il a fait dès le 23 juin 2016 et jusqu’à son interpellation, le 5 juillet 2016 en début d’après- midi (D. 79). Il est pour le surplus renvoyé aux faits établis par la première instance – sous réserve des considérations partiellement divergentes qui suivent (en particulier ch. 12.12 ci-dessous). 12.2 Il est rappelé à titre préliminaire que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 12.3 L’instance précédente a retenu que le prévenu avait parfaitement connaissance de la décision de l’APEA relative au placement de sa fille et au retrait (aux deux parents) du droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci – ce qui est contesté par la défense. 12.4 Il convient en premier lieu d’examiner les différents documents figurant au dossier de l’APEA. 12.4.1 A des fins contextuelles, il convient d’évoquer la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 février 2015 par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, laquelle prévoyait notamment que la garde de la fillette était confiée à sa mère et fixait les relations personnelles entre le père et l’enfant. Elle restait toutefois muette sur les questions de l’autorité parentale des époux, notamment le droit de déterminer le lieu de résidence (dossier de l’APEA [ci-après : D.APEA] pages 200010-200008). 12.4.2 Le 15 juin 2016, le prévenu a été entendu par l’APEA en raison du placement de sa fille le jour même – formalisé par la décision de l’APEA du 17 juin 2016 (D. 134-139), laquelle ordonne, d’une part, le retrait provisoire aux parents du droit de déterminer le lieu de séjour de l’enfant E.________ et, d’autre part, le placement provisoire de celle-ci au foyer de I.________, avec effet au 15 juin 2016. Il ressort du procès-verbal de cette audition (D.APEA 800163-800162) que le placement de E.________ a été clairement communiqué au prévenu par M. K.________, qui n’était autre que le Président ad interim de l’APEA Seeland (D. 966), lequel était assisté d’une collaboratrice du service socio-juridique. Quant au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, il est également mentionné comme objet de l’audition, qui a été exposé au prévenu en préambule de celle-ci. Dans la suite de l’audition, il ne semble pas au vu du procès-verbal que la question du retrait du droit de décider du lieu de séjour de l’enfant ait été abordée en tant que telle mais les modalités du droit de visite ont été manifestement discutées en détails puisqu’il ressort du procès-verbal qu’il a été dit au prévenu que celui-ci devait être exercé au foyer. Le prévenu a d’ailleurs alors déclaré consentir à ce placement – tout en précisant qu’il souhaitait 13 que celui-ci ne soit pas trop long – et a assuré à l’APEA qu’il ne ferait pas de problèmes (« ruhig bleiben »). Il a en outre été précisé au prévenu que la décision formelle serait prochainement notifiée aux parents et celui-ci a communiqué l’adresse à laquelle elle pouvait lui être envoyée, soit l’adresse de son épouse à G.________ où il se rendait très régulièrement à l’époque. Le prévenu a confirmé avoir consenti au placement lors de son audition par la Procureure (D. 101 l. 50-53). 12.4.3 Comme mentionné ci-dessus, la décision formelle de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de E.________ et le placement de celle-ci a été rendue le 17 juin 2016, avec effet au 15 juin 2016 (D. 134-139). Toutefois, il ressort des déclarations du prévenu que ce dernier ne l’a pas effectivement réceptionnée (D. 99 l. 134-137). Ceci est confirmé par les documents figurant dans le dossier de l’APEA. En effet, celui-ci contient l’enveloppe avec la décision du 17 juin 2016 (« Aufgabe 17.06 »), adressée au prévenu et retournée avec la mention « non réclamé » à l’APEA qui l’a réceptionnée en retour le 15 juillet 2016 (D.APEA 800269). Il sied de préciser que le prévenu a toutefois indiqué à la procureure, le 6 juillet 2016, qu’il pensait que ladite décision se trouvait « à la maison » (D. 99 l. 136), ce qui était donc erroné. 12.5 Outre ce qui précède, le prévenu a fait plusieurs déclarations qui constituent des indices clairs de la connaissance qu’il avait de la décision de l’APEA et du fait que celle-ci lui interdisait de s’en aller avec sa fille comme il l’a fait. 12.5.1 Sur question de la police, le prévenu a indiqué que la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille l’avait « beaucoup choqué », tout en mentionnant ensuite uniquement le placement de celle-ci dans l’attente du retour de son épouse du X.________ (D. 92 l. 144-150). Lors des débats de première instance, il a nié avoir eu connaissance du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. S’il a admis savoir qu’il n’avait « pas l’autorité » sur sa fille, en raison de l’absence de sa mère, il a prétendu ne pas avoir compris « le reste » (D. 804 l. 37-43). Il a en outre exprimé son incompréhension face à la décision de placement, alors que l’APEA était au courant de la situation depuis un certain temps déjà (D. 101 l. 71- 73), ce qui est confirmé dans la décision du 17 juin 2016 (dans laquelle il est mentionné que l’Autorité a eu connaissance de l’absence de la mère du territoire suisse le 25 mai 2016 déjà ; D. 135). 12.5.2 Toutefois, le prévenu a également admis avoir cherché à se cacher de la police entre le 23 juin 2016 et son arrestation. Dès sa première audition, il a indiqué qu’il avait « peur de la police » durant les faits, « parce [qu’il se rendait] compte que ce [qu’il faisait], ce n’était pas juste », mais qu’il l’avait fait pour le bien de sa fille (D. 90 l. 84- 85). Il a confirmé ses dires devant la Procureure le lendemain (D. 96 l. 46-54). Cela ressort également de sa déclaration selon laquelle son épouse savait ce qu’il avait fait dès le début mais savait également qu’il n’avait pas le droit de « faire cela » (D. 91 l. 117 ; voir aussi D. 693, à titre d’indice supplémentaire). Ainsi, malgré ses dénégations en appel (D. 988-989 l. 44-61), il est clair pour la 2e Chambre pénale que même s’il faut constater que les termes de la décision du 17 juin 2016 n’étaient pas connus du prévenu, celui-ci avait tout de même conscience que sa fille devait impérativement séjourner au foyer et qu’il n’était pas autorisé à l’en retirer. 14 12.5.3 Il convient d’ajouter que, lors des débats d’appel, le prévenu a invoqué des troubles de mémoire en réponse aux questions qui le mettaient dans l’embarras (D. 988-989 l. 44-61), détaillant par ailleurs les éléments qu’il estimait être en sa faveur. La 2e Chambre pénale a en outre constaté que son discours était très volubile, voire logorrhéique, et qu’il se perdait dans les détails, ne répondant régulièrement pas aux questions posées (D. 988-991 l. 9-42, 84-102, 124-151, 164-175). Ces éléments ne sont pas des indices de crédibilité, bien au contraire. Les déclarations du prévenu apparaissent donc très peu crédibles sur le noyau des faits, soit sur sa connaissance de la décision de l’APEA. 12.5.4 Ainsi, force est de constater que le prévenu a lui-même reconnu savoir qu’il n’avait pas le droit d’emmener sa fille E.________ hors du foyer dans lequel elle avait été placée. Le fait qu’il ait tenté lors des débats de première et de seconde instance de relativiser la portée de sa compréhension de la décision de l’APEA – qui lui avait été expliquée le 15 juin 2016 – n’y change rien. En effet, ses premières déclarations au sujet des préventions d’enlèvement ont été spontanées et relativement crédibles. Il ne fait nul doute que les déclarations ultérieures (notamment celles faites devant l’instance précédente et la Cour de céans) ont été influencées par des considérations stratégiques en lien avec la poursuite pénale. 12.6 Y.________ a quant à elle déclaré qu’elle avait averti le prévenu que son comportement était passible de sanctions pénales, mais que ce dernier lui avait alors dit qu’il était prêt à aller en prison pour que sa fille ne retourne pas au foyer ou pour lui éviter un placement en famille d’accueil (D. 121 l. 237-238 ; 122 l. 262-266 et 296- 299). Elle a également indiqué que A.________ n’avait pas voulu lui communiquer où il séjournait avec sa fille et qu’il lui avait dit avoir retiré la carte SIM de son téléphone afin de ne pas être localisé (D. 120 l. 197 ; 120 l. 201-203 ; 122 l. 285). Il est constaté que Y.________ n’est pas partie et n’a pas d’intérêts dans la présente procédure. Si elle est une amie du prévenu et de son épouse, elle a toutefois émis certaines réserves quant à l’attitude hostile de T.________ à l’égard de l’APEA, par exemple (D. 118-119 l. 100-108). E.________ lui a en outre été confiée suite à l’arrestation du prévenu, et jusqu’au retour de sa mère. Ses déclarations sont crédibles. Comme retenu par la Juge de première instance, il ressort de celles-ci que le prévenu était parfaitement conscient que son comportement était pénalement répréhensible – ce qu’il a d’ailleurs lui-même partiellement admis (ch. 12.5.2 et 12.5.4 ci-dessus). 12.7 T.________ a également confirmé les craintes du prévenu d’être arrêté par la police (D. 110 l. 191). Une nouvelle fois, cet élément indique que le prévenu savait qu’il agissait dans l’illégalité. 12.8 J.________ n’a quant à lui pas fourni d’indications sur la connaissance que pouvait avoir le prévenu de la décision susmentionnée. 12.9 Ainsi, il y a lieu de constater que s’il n’est pas expressément indiqué au procès-verbal de l’audition du prévenu du 15 juin 2016 que la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence a été communiquée clairement au prévenu lors de son audition du 15 juin 2016 par l’APEA, tel est le cas pour le placement de E.________. En outre, bien que la décision du 17 juin 2016 y relative ne lui ait pas 15 été effectivement notifiée, elle lui a été envoyée à l’adresse qu’il avait indiquée (D.APEA 800162) et la notification a été mise en échec par le fait que le prévenu n’a pas daigné retirer le courrier recommandé. De plus, il ressort des déclarations du prévenu lui-même (de surcroît confirmées par celles de Y.________), que ce dernier savait qu’il n’avait pas le droit de retirer sa fille du foyer où elle avait été placée et qu’il s’exposait à des poursuites pénales par son comportement. Dès lors, la 2e Chambre pénale considère comme établi le fait que le prévenu avait parfaitement conscience du caractère impératif du placement de sa fille, ainsi que du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence qui est inhérent à un tel placement – lequel ne peut être ordonné sans un tel retrait. 12.10 Par ailleurs, il est important de rappeler que E.________ a très mal vécu son placement. La fillette a exprimé un grand désespoir à son père, qui s’est beaucoup inquiété pour elle (selon les déclarations du prévenu, qui sont relativement crédibles quant à cet élément : D. 90 l. 58-70 ; 804 l. 46 – 805 l. 15). Celle-ci a en particulier fait une fugue dans la journée du 22 juin 2016. Si elle a pu être vite retrouvée (après environ une heure : D. 77 et 465), cet acte ne doit pas être banalisé et sa durée demeure importante pour une petite fille de 7 ans (à l’époque des faits). In dubio, il convient d’admettre qu’elle a imploré le prévenu de l’emmener avec lui. Les inquiétudes exprimées par le prévenu étaient donc au moins en partie légitimes. Il a d’ailleurs indiqué qu’il avait le sentiment de ne plus avoir le choix (D. 101 l. 49-50). Au contraire, Y.________ a souligné que lorsqu’elle a vu la fillette le 3 juillet 2016, durant les faits renvoyés, celle-ci se portait parfaitement bien (D. 121 l. 241-246 et 251-254). Y.________ a également attesté du fait qu’après les faits, alors que E.________ lui avait été confiée par décision du 6 juillet 2016 de l’APEA (D.APEA 200043-200041), celle-ci a également beaucoup réclamé ses parents (D. 118 l. 85- 89 ; 123 l. 318-326). 12.11 Au surplus, il ressort également des déclarations du prévenu que ce dernier a entretenu des contacts réguliers avec son épouse, laquelle était au courant du fait que E.________ n’était plus au foyer et l’approuvait (D. 91 l. 108-117), ce qu’elle a confirmé (D. 109-110 l. 147-157, 189-195). 12.12 Quant à la question de savoir si, le 23 juin 2016, le prévenu est allé chercher sa fille à l’école, comme l’a retenu la première instance, ou si cette dernière s’est rendue par ses propres moyens à son domicile, où A.________ se trouvait, il est relevé que le prévenu a déclaré tout au long de la procédure que sa fille était venue chez lui par ses propres moyens (D. 25 l. 7-8 ; 90 l. 69 ; 91 l. 116-117 ; 93 l. 198-202 ; 96 l. 51- 53 ; 101 l. 47-49 ; 103 l. 129-131 [confronté aux déclarations de son épouse, selon lesquelles le prévenu avait prévu d’aller lui-même chercher E.________ à l’école, D. 110 l. 149-151]), avant de confirmer puis d’infirmer cette version coup sur coup devant l’instance précédente (D. 804 l. 46-47 ; 805 l. 6-8). Il a en outre indiqué à deux reprises, de manière spontanée, que E.________ n’avait pas de chaussettes (respectivement, pas de chaussettes ni de chaussures) lorsqu’elle est arrivée chez lui le 23 juin 2016 (D. 101 l. 52-53 ; 104 l. 130-131). Cet élément pourrait valoir élément de réalité. La 2e Chambre pénale imagine en outre mal le prévenu aller chercher sa fille sans prendre soin de la chausser avant de quitter l’école avec elle – même si une telle omission n’est pas à exclure dans la précipitation. Par contre, 16 au vu des déclarations faites par la mère (D. 109-110 l. 147-157), il semblerait que le prévenu ait au moins eu le projet d’aller chercher sa fille à l’école pour la soustraire au foyer. Devant la 2e Chambre pénale, il a encore présenté une troisième version, selon laquelle il se trouvait le 23 juin 2016 devant l’école de sa fille, laquelle serait sortie d’elle-même pour le rejoindre, après avoir pourtant confirmé que E.________ s’était rendue chez elle par ses propres moyens (D. 988 l. 12 et 31-42). En outre, il est relevé que le domicile de E.________ (où logeait alors le prévenu) est éloigné d’une quinzaine de minutes au plus (à pieds) de son école. Un tel trajet ne serait pas insurmontable pour une fillette de 7 ans qui le connaissait bien. En tout état de cause, la 2e Chambre pénale estime que ce point n’est pas déterminant et qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer à ce sujet. 12.13 Ainsi, la 2e Chambre pénale estime que les faits retenus par la première instance (D. 855-856) sont établis, avec la réserve susmentionnée d’un flou quant aux circonstances exactes de l’enlèvement. En substance, le prévenu avait connaissance de la décision de placement de sa fille E.________ et du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci, décision formalisée le 17 juin 2016. Toutefois, devant la tristesse exprimée par sa fille, il a décidé d’aller à l’encontre de cette décision et de prendre soin d’elle lui-même, ce qu’il a fait entre le 23 juin et le 5 juillet 2016 (jour de son arrestation). Durant cette période, il a vécu chez des amis et a fourni des soins adéquats à E.________. En particulier, celle-ci a été bien nourrie et habillée durant toute la période concernée. La mère était au surplus au courant des agissements du prévenu et conservait un contact téléphonique avec ce dernier et leur fille. IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 La défense a avancé que la décision du 17 juin 2016 n’avait pas été valablement notifiée au prévenu et ne pouvait donc pas déployer d’effets à son encontre. En outre, selon elle, l’entretien du 15 juin 2016 avait pour but de respecter le droit d’être entendu du prévenu et il ne saurait être retenu que la décision lui aurait alors été valablement notifiée par oral, puisqu’elle n’avait pas encore été rendue à ce stade. Me B.________ a ajouté que l’écueil formel présent dans la présente affaire était incontournable (D. 993-995). 13.2 Le Parquet général a indiqué qu’aucune des infractions d’enlèvement n’exigeait une décision entrée en force et formellement notifiée au prévenu pour être réalisée et a estimé que la décision de placement et de retrait du droit de déterminer le lieu de séjour était opposable au prévenu dès le 15 juin 2016 (D. 992 ; 994). 14. Enlèvement aggravé 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement (aggravé) au sens des art. 183 ch. 2 et 184 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 860-861). 17 14.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 14.3 En premier lieu, il convient d’examiner dans quelle mesure et à partir de quelle date la décision de l’APEA du 17 juin 2016 a déployé ses effets à l’égard du prévenu. 14.3.1 À cet égard, il est rappelé que la décision formelle ne lui a pas été effectivement notifiée, le prévenu n’étant pas allé retirer le courrier recommandé correspondant (D.APEA 800269). Toutefois, il doit aussi être souligné que cette décision (formalisée le 17 juin 2019 et signée par M. K.________ et Mme Z.________, soit les deux personnes ayant procédé à l’audition du prévenu le 15 juin 2016) a déployé des effets matériels dès le 15 juin 2016 déjà. En effet, E.________ a été placée au foyer dès cette date et l’APEA a auditionné le prévenu et lui a exposé sa décision le jour en question. Ainsi, ladite décision avait déjà été exécutée et, partant, déployait déjà des effets objectivement constatables par le prévenu, et ce dès le 15 juin 2016. Au surplus, elle avait été exposée au prévenu en détails quant au placement – lequel ne pouvait avoir lieu sans un retrait du droit des parents de déterminer le lieu de séjour de E.________ – et les effets sur le droit de visite lui avaient été clairement expliqués. Il ressortait sans ambiguïté de ces explications qu’il ne pouvait emmener de son propre chef sa fille hors de ce foyer. Dès lors, cette décision lui était opposable et il importe peu que la décision formelle n’ait pas été effectivement notifiée au prévenu. 14.3.2 À ce propos, il est souligné que le principe de la bonne foi – principe général de procédure (art. 5 al. 3 Cst. ; ASTRID EPINEY, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, no 72 ad art. 5 Cst.) – est également opposable aux parties dans une procédure de protection de l’enfant. Or, lors de son audition, le prévenu a indiqué avoir compris la décision qui lui avait été expliquée et a confirmé que celle-ci (une fois formalisée) pouvait lui être communiquée à l’adresse de son épouse : ________, G.________. Il n’a toutefois ensuite pas daigné retirer le courrier correspondant. L’échec de la notification est ainsi entièrement imputable au prévenu et, partant, un tel comportement ne saurait avoir pour lui les conséquences favorables que la défense souhaite lui attacher. En effet, une telle argumentation s’apparente à un abus de droit qu’il ne se justifie pas de protéger. Aller dans le sens de cette dernière permettrait aux personnes agissant à la manière du prévenu – mais éventuellement animées de mauvaises intentions – de mettre en échec la répression pénale de l’enlèvement de personnes mineures voulue par le législateur. Les parties ont en outre relevé que la décision du 17 juin 2016 supprimait l’effet suspensif au recours. La 2e Chambre pénale estime toutefois que cet élément n’est pas pertinent en l’espèce, au vu de ce qui précède. 14.3.3 Ainsi, il est constaté que la décision datée du 17 juin 2016 de l’APEA déployait ses effets et était pleinement opposable au prévenu, dès le 15 juin 2016. On relève à titre superfétatoire qu’en vertu de l’art. 44 de la loi sur la procédure et la juridiction 18 administratives (LPJA ; RSB 155.21), « une communication qui n’est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution », étant noté que le délai de garde annoté par la poste était le 27 juin 2016 (D.APEA 800269). Il est en outre relevé que le prévenu a fait élection d’un domicile de notification en acceptant que la décision lui soit envoyée à l’adresse de G.________ qu’il a lui- même indiquée (RUTH HERZOG/MICHEL DAUM, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, no 45 ad art. 15 LPJA). 14.4 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que le prévenu a volontairement déplacé sa fille E.________ (alors âgée de 7 ans) alors qu’il n’était pas titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, ceci sciemment durant 12 jours (D. 90 l. 88), son intention affichée ayant été de la garder avec lui jusqu’au retour de son épouse du X.________ (D. 25 l. 15-16 ; 90 l. 93-94). Il a en toute connaissance de cause fait fi de la décision du 15/17 juin 2016 de l’APEA, comme exposé plus haut (ch. III.12.9 ci-dessus), acceptant d’agir ainsi de manière illicite. Partant, il doit être reconnu coupable d’enlèvement aggravé au sens de l’art. 183 ch. 2 en lien avec l’art. 184 CP. 15. Enlèvement de mineur 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement et de mineur au sens de l’art. 220 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 862). 15.2 À nouveau, il est constaté que le prévenu a soustrait (BERTRAND SAUTEREL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 22 in fine ad art. 220 CP) sa fille E.________ au foyer où elle a été placée et a ainsi empêché l’APEA d’exercer le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant, droit dont l’Autorité était seule titulaire lors des faits. Le prévenu a agi intentionnellement. La plainte pénale correspondante est valable (D. 86-87), ce qui n’est pas contesté. Il y a lieu de préciser que les agissements du prévenu dépassent largement une aide secondaire à sa fille qui aurait décidé de manière établie et irréductible de ne pas demeurer au foyer où elle avait été placée, ceci en particulier au regard de l’âge de celle-ci. Il ne s’agit aucunement en l’espèce d’une simple assistance à un auto-enlèvement par le mineur lui-même (BERTRAND SAUTEREL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 15 ad art. 220 CP). 15.3 Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable d’enlèvement de mineur, au sens de l’art. 220 CP, cette infraction entrant en concours idéal avec l’enlèvement (aggravé) réprimé aux art. 183 et 184 CP (ATF 118 IV 61 consid. 2). En effet, en l’occurrence, le prévenu a sciemment porté atteinte au droit de l’APEA qui avait décidé de placer l’enfant E.________ en foyer, mais il a aussi porté atteinte à la liberté de cette enfant, étant rappelé que le consentement de celle-ci n’est pas susceptible de jouer un rôle (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 36 ad art. 183 CP). 19 V. Peine 16. Droit applicable 16.1 S’agissant des généralités sur le droit applicable, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 868-869). 16.2 En l’espèce, l’application des modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249) n’est dans l’ensemble et concrètement pas plus favorable au prévenu. Plus précisément, la détermination du droit applicable n’a en l’espèce pas d’incidence pratique sur le résultat. 16.3 En tout état de cause, plusieurs actes reprochés au prévenu étant survenus après le 1er janvier 2018, il paraît plus que délicat de leur appliquer un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Partant, et dans ces conditions, le nouveau droit est applicable, étant répété que l’ancien droit ne serait de toute manière pas plus favorable au prévenu. 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 869-870). 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 870). 18.2 En l’espèce, et comme l’a retenu l’instance précédente à juste titre, une peine privative de liberté doit être prononcée pour les infractions pour lesquelles la loi prévoit ce genre de peine, au vu des nombreux antécédents du prévenu (D. 928- 930), ainsi que des récidives en procédures, commises alors que le prévenu avait déjà effectué de la détention provisoire. Il est avéré que la peine pécuniaire n’est pas apte à détourner le prévenu de la commission d’infractions et il est ainsi manifeste que seule une peine privative de liberté est susceptible de développer des effets de prévention spéciale. 18.3 Les injures ne sont passibles que d’une peine pécuniaire. Les vols d’importance mineure et les contraventions à la LStup doivent être sanctionnés d’une amende. 19. Circonstances atténuantes 19.1 Le Tribunal régional a estimé que s’agissant des faits d’enlèvement commis en juin et juillet 2016 (ch. I.1-2 AA), le prévenu avait agi dans une détresse profonde au sens de l’art. 48 let. a ch. 2 CP. 19.2 Il est renvoyé aux motifs de première instance s’agissant des conditions d’application de cette circonstance atténuante, ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine y relatives (D. 872). 19.3 Le Parquet général a invoqué qu’une circonstance atténuante ne pouvait pas être retenue en l’espèce, le prévenu n’ayant pas agi de manière proportionnée – alors 20 qu’il aurait pu en particulier alerter l’APEA ou demander de l’aide à un tiers, voire contester la décision de placement qui avait été prise – et l’expertise ne mentionnant nullement le désarroi retenu par la première Juge. De plus, selon lui, les bons soins accordés par le prévenu à sa fille seraient à relativiser fortement, vu le dénuement dans lequel ils se trouvaient, sans argent ni logement et étant tributaires de la générosité de tiers. Le Parquet général a en outre indiqué que, contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, le prévenu avait cherché à ce que E.________ quitte le territoire suisse, mais en a été empêché en raison de l’expiration du passeport de l’enfant. Par ailleurs, le Parquet général a dit estimer qu’un état de nécessité n’entrait pas en ligne de compte, puisque E.________ n’était pas en danger au foyer (D. 992). La défense n’a quant à elle pas plaidé cette question, demandant l’application de l’art. 48 CP et renvoyant au premier jugement (D. 994). 19.4 À l’instar de la première instance, il est relevé que le prévenu a commis les infractions susmentionnées afin de protéger sa fille, qui vivait particulièrement mal son placement en foyer. À ce propos, il est rappelé que la fillette – âgée de seulement 7 ans – a fait une fugue d’environ une heure dans la matinée du 22 juin 2016 (D. 77 ; 465). Cet élément montre une détermination certaine pour un enfant de cet âge, ainsi qu’une profonde tristesse ; il a fortement alarmé le prévenu (D. 92 l. 154 [« C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à me faire des soucis, à ne plus dormir »] et 161 ; 93 l. 201-202 ; 102 l. 56-60). Les propos inquiétants de la fillette relatés par le prévenu (D. 90 l. 58-70 ; 92 l. 156) apparaissent donc comme au moins partiellement crédibles (vu la tendance du prévenu à l’exagération) et les préoccupations de ce dernier étaient donc au moins en partie légitimes. C’est devant le désespoir de sa fille qu’il a décidé d’agir pour y mettre fin, tout en sachant qu’il ne se conformait pas à la décision prise par l’APEA, ceci parce qu’il ne voyait pas d’autre issue possible, comme il l’a exprimé lors des débats de première instance (D. 805 l. 13-14). À ce propos, il est également relevé que suite à l’arrestation du prévenu le 5 juillet 2016, l’APEA a décidé que le placement de la fillette ne se poursuivrait pas au foyer, mais auprès de Y.________, en raison du risque que E.________ ne fugue à nouveau (décision du 6 juillet 2016 de l’APEA, D.APEA 200043-200041). Le fait qu’une solution alternative à l’enlèvement ait ensuite été trouvée (comme le démontre la décision précitée) n’entache en rien la perception subjective du prévenu lors des faits, seule pertinente dans le cadre de l’examen de la détresse profonde (MARC PELLET, op. cit., no 14 ad art. 48 CP). En outre, une certaine proportionnalité peut encore être reconnue aux actions du prévenu par rapport à l’importance des biens lésés. En effet, celui-ci n’a pas enlevé sa fille pour accaparer sa garde – comme tel est souvent le cas en présence d’enlèvement d’enfant par un parent – ni parce qu’il aurait vécu la décision de placement comme un outrage, puisqu’il était initialement d’accord avec cette mesure. Au contraire, c’est bien devant l’intense désarroi de sa fille qu’il a décidé d’agir, en la gardant auprès de lui, tout en veillant à ce qu’elle ne manque de rien et avec l’assentiment de la mère, afin d’éviter que la fillette ne se retrouve en souffrance jusqu’au retour de son épouse du X.________, retour qui ne semblait ni imminent ni extrêmement lointain. Il est ensuite resté dans cet état d’esprit et cette vision de la situation durant la suite de l’enlèvement. Certes, il a été dépendant de la générosité de tiers pour nourrir et habiller sa fille, mais il y a lieu de 21 ne pas oublier qu’une certaine précarité n’est pas étrangère à celle-ci, qui n’a d’ailleurs pas souffert des agissements de son père du 23 juin au 5 juillet 2016, comme l’a d’ailleurs souligné Y.________. Quant à la déscolarisation engendrée par l’enlèvement, laquelle était de peu de gravité vu le caractère très temporaire qu’elle aurait de toute manière présenté et vu l’âge de la fillette qui était alors à l’école enfantine, on note qu’il était précisément prévu au moment du placement qu’elle n’aille plus à l’école durant les 14 jours suivants (D. 115, probables notes du foyer de I.________), même si cette décision a ensuite été revue, en raison de la fugue de E.________ (D. 148). Finalement, et contrairement à ce qu’a invoqué le Parquet général en appel, il ne peut pas être retenu que le prévenu a tenté de faire sortir E.________ du territoire suisse durant les faits renvoyés. S’il est correct que la fillette n’a pas pu rejoindre sa mère au X.________ en raison de l’expiration de son passeport, il est relevé que cette tentative était probablement antérieure au placement lui-même (ch. I.8 de la décision du 17 juin 2016, D. 135 ; D. 89 l. 41-43 ; 92 l. 178-181 ; 109 l. 111-119). Le grief formulé par le Parquet général tombe donc à faux. 19.5 Ainsi, la 2e Chambre pénale rejoint la première instance qui a conclu que le prévenu avait agi dans « un aveuglement parental conditionné par un contexte explosif », constatant qu’il « souffrait d’une détresse psychique importante de nature à exacerber le ressenti émotionnel, la mère de ses enfants a[yan]t quitté le navire sans crier gare et le laissa[n]t dans l’incertitude quant à son retour et sa fille, placée du jour au lendemain, lui disa[n]t à quel point elle était malheureuse dans ce foyer » (D. 872). Il convient en effet de relever qu’au moment où le placement a eu lieu, le prévenu apparaissait dépassé par la situation et qu’une des personnes de soutien de la famille estimait que cette mesure pourrait aussi être un soulagement pour le prévenu (D. 115). Il faut donc admettre que le prévenu était sous tension en raison de la situation déjà avant le placement de sa fille et que la fugue de celle-ci n’a pu logiquement que décupler cette mise sous pression. Le fait qu’il n’y ait pas trace de cet élément dans l’expertise psychiatrique n’est pas pertinent dès lors que cette question ne relève pas de la compétence de l’expert. Il est donc retenu que le prévenu a agi dans un état de détresse profonde concernant les faits renvoyés aux ch. I.1 et I.2 AA. Une peine atténuée apparait concrètement justifiée en prenant en considération l’ensemble des circonstances très particulières (MARC PELLET, op. cit., no 15 ad art. 48 CP). 20. Cadre légal, concours 20.1 En l’espèce, la peine privative de liberté ne dépassera pas 5 ans (art. 139, 147 et 183 CP) compte tenu du cadre légal maximal prévu pour les infractions commises et à sanctionner de ce genre de peine. 20.2 Par ailleurs, au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’elle n’est pas liée par le minimum légal d’une année prévu par l’art. 184 CP (art. 48 let. a ch. 2 CP et art. 48a CP). En effet, au vu des circonstances du cas d’espèce, qui sont tout à fait exceptionnelles, il apparaît que la peine minimale prévue par l’art. 184 CP serait trop sévère dans le cas concret. Ainsi, il y a lieu de s’écarter du cadre légal de 22 base de l’infraction la plus grave (séquestration et enlèvement), quant à la peine minimale, et de fixer une peine inférieure (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 20.3 Par ailleurs, une peine privative de liberté globale dépassant 5 ans en raison du concours (art. 49 al. 1 CP) serait hors de toute proportion par rapport à la culpabilité du prévenu et aux circonstances du cas d’espèce. 20.4 Le cadre légal maximal théorique pour la peine pécuniaire est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), étant rappelé que l’art. 177 al. 1 CP prévoit une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 20.5 L’amende maximale se monte à CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des enlèvements, il est rappelé que le prévenu a agi en état de détresse profonde, dans le but de protéger sa fille, qui vivait particulièrement mal son placement en foyer. Le prévenu a dans un premier temps respecté la décision de placement de l’APEA avec laquelle il était initialement d’accord. Le contexte précédant le placement de E.________, à savoir le séjour de sa mère au X.________, tout d’abord prévu pour quelques jours mais qui a finalement duré plus de deux mois, doit aussi être pris en compte. En outre, celle-ci était au courant de la situation, y consentait, et a maintenu un contact téléphonique avec sa fille durant toute la durée de l’enlèvement (D. 110 l. 149, 151, 191 et 193-195). Il est également souligné que le prévenu a pris soin de E.________ qui semblait bien plus heureuse avec lui qu’au home de I.________ ou, ultérieurement, que placée chez Y.________ (D. 121 l. 241-246 ; 123 l. 322-326 ; 130 l. 152-153). Malgré les ressources limitées dont il disposait et la situation précaire qui était la leur, la fillette n’a manqué de rien. La durée du cas aggravé est en outre tout juste atteinte (12 jours). Cependant, c’est l’appréhension du prévenu par la police qui a mis fin aux infractions d’enlèvement. Pour sa part, le prévenu aurait persévéré dans ses agissements jusqu’au retour de la mère de l’enfant, le 12 juillet 2016 (D. 108 l. 85-92), s’il en avait eu la possibilité. En outre, il n’était pas sans savoir que son comportement était susceptible d’engendrer la mobilisation de moyens de recherche non négligeables (puisqu’il a pris des précautions pour ne pas être localisé). 21.2 S’agissant des infractions contre le patrimoine, le prévenu a agi dans un but égoïste, mais sans raffinement, en saisissant les occasions qui se présentaient. Les montants concernés demeurent modestes. L’utilisation abusive d’un ordinateur n’a pas été réalisée au-delà du degré de la tentative mais le prévenu a effectué tout ce qui était en son pouvoir pour parvenir à un transfert d’actifs à son avantage. Bénéficiaire d’une rente AI, le prévenu ne se trouvait pas dans le dénuement. Le nombre d’infractions commises démontre par ailleurs une opiniâtreté certaine, respectivement une intensité de la volonté délictuelle non anodine. 21.3 Pour les injures et les menaces contre les fonctionnaires, les policiers lésés sont intervenus dans le cadre de leur fonction et le prévenu n’avait pas à les insulter pour exprimer sa colère et sa frustration. En outre, les menaces de mort proférées (également à l’encontre de la famille de l’un des policiers) ne sauraient être banalisées. 23 21.4 Pour les conduites sans permis, comme retenu par le tribunal de première instance, le prévenu a conduit à « quelques » reprises sur une durée de plusieurs mois, effectuant des trajets relativement courts (D. 859). Ce point n’a pas été contesté. Le risque engendré par le comportement du prévenu ne saurait cependant en aucun cas être minimisé. 21.5 Pour les contraventions à la loi sur les stupéfiants, le prévenu a consommé des drogues douces et occasionnellement de la cocaïne. En outre, sa responsabilité était restreinte (ch. 22 ci-dessous). 22. Responsabilité restreinte 22.1 L’art. 19 al. 2 CP prévoit que le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Il est précisé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 22.2 L’expert – qui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (D. 647-648) – a estimé que les capacités cognitives du prévenu faisaient défaut lors des faits constitutifs de tapage nocturne du 11 octobre 2018 (pour lesquels le jugement de première instance est entré en force ; D. 651) de sorte qu’il les a commis en état d’irresponsabilité totale (D. 656). L’expert a par ailleurs retenu que les capacités volitives du prévenu étaient légèrement diminuées concernant la consommation de stupéfiants (D. 651) ; ainsi, pour les raisons exposées dans la motivation écrite du jugement de première instance (D. 874), cette dernière a retenu à juste titre que la diminution de responsabilité du prévenu était légère s’agissant des contraventions à la LStup (D. 656). 22.3 Concernant les autres infractions, aucun lien entre les maladies psychiatriques diagnostiquées et la commission de l’infraction n’a toutefois pu être établi, l’expert ayant par ailleurs donné des explications à ce sujet (D. 648-650), de sorte qu’une diminution de responsabilité n’entre pas en ligne de compte. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour l’enlèvement aggravé et de très légère à légère pour l’enlèvement de mineur. Elle est très légère pour les infractions contre le patrimoine, mais légère à moyenne pour les injures et légère pour les violences ou menaces contre des autorités ou des fonctionnaires. La faute relative aux conduites sans permis doit être qualifiée de très légère à légère. Celle concernant la contravention à la loi sur les stupéfiants est légère. Il en va de même de celle relative aux vols d’importance mineure. 23.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 24 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Il ressort du casier judiciaire du prévenu six condamnations (D. 928-930) : - une peine privative de liberté (ferme) de 80 jours, prononcée le 17 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, pour mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, conduite d’un véhicule automobile défectueux et conduite malgré l’échéance du permis de conduire à l’essai, ainsi que pour contraventions à la loi sur les stupéfiant, à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; - une peine pécuniaire (ferme) de 30 jours-amende et une amende de CHF 400.00, prononcées le 9 décembre 2014 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, pour voies de fait, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi sur les stupéfiants ; - une peine pécuniaire (ferme) de 50 jours-amende et une amende de CHF 600.00, prononcées le 8 février 2016 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, pour vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et vol d’importance mineure ; - une peine pécuniaire (ferme) de 50 jours-amende et une amende de CHF 300.00, prononcées le 20 avril 2016 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, pour voies de fait et menaces, les peines étant complémentaires à celles prononcées le 8 février 2016 et partiellement complémentaires à celles prononcées le 9 décembre 2014 ; - une peine pécuniaire (ferme) de 15 jours-amende, prononcée le 16 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, pour violation de domicile commise le 28 septembre 2019 ; - une peine pécuniaire (ferme) de 45 jours-amende et une amende de CHF 100.00, prononcées le 21 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, pour conduite en état d’incapacité, conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi sur les stupéfiants, infractions commises en août 2020. 24.1.1 Ces condamnations sont nombreuses et surviennent à intervalles relativement réguliers, pour des biens juridiques divers et multiples. Il est précisé que les deux condamnations de 2019 et de 2020 ne sont pas des antécédents judiciaires à proprement parler, mais constituent des récidives en procédure, puisque les infractions qu’elles sanctionnent ont été commises postérieurement à celles faisant l’objet de la présente procédure. Ces constats démontrent que le prévenu est un délinquant fortement endurci à qui le respect des lois est profondément indifférent. Il s’agit d’un élément très défavorable qui doit conduire à une augmentation de la peine. 24.1.2 En outre, pour les infractions qui font l’objet du présent jugement, il est relevé que le prévenu – qui se savait être sujet d’une poursuite pénale pour l’enlèvement de sa 25 fille durant l’été 2016 – a commis dès l’année suivante de multiples infractions, à intervalles très réguliers, jusqu’en avril 2019. Ces nombreuses récidives en procédures doivent également être prises en compte. 24.1.3 De plus, la constance du prévenu à conduire sans permis de conduire et/ou en état d’incapacité doit être tout particulièrement soulignée. En effet, le prévenu a été condamné à trois reprises pour de tels faits, en sus du verdict de culpabilité de la présente procédure : en 2012, 2016 et 2020. Il est au surplus rappelé que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire (D. 533-535) ne sont plus prises en compte pour la fixation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). 24.2 Le prévenu est âgé d’une cinquantaine d’années et vit en Suisse depuis plus de trente ans. Il est divorcé depuis février 2019 et père de deux enfants qui vivent avec leur mère (D. 965 ; 966 ; 991 l. 197-199). Il s’en occupe régulièrement et entretient de bonnes relations avec eux, alors que celles avec son ex-épouse sont très houleuses (D. 967 ; 990 l. 124-151). Souffrant de troubles psychiques, il bénéficie d’une rente AI depuis de nombreuses années. Si sa situation n’a pas toujours été simple (notamment en raison d’une absence de conscience morbide, ayant entraîné une précarité sociale), le tribunal de première instance a souligné qu’elle semblait désormais stabilisée, ce qui est toujours le cas (D. 989 l. 73-79 ; 996). En particulier, il a été relevé en première instance que le prévenu prenait régulièrement son traitement pour ses troubles psychiques et collaborait à satisfaction avec sa curatrice. Si le prévenu a indiqué à la Cour de céans suivre correctement son traitement médicamenteux (D. 989 l. 81-82), sa curatrice a indiqué que la collaboration avec le prévenu était devenue difficile (D. 946), mais le prévenu reconnaît que son soutien lui est bénéfique (D. 990 l. 116-119). En outre, les dettes du prévenu sont loin d’être négligeables : il a en particulier 43 actes de défauts de biens suite à une saisie non éteints durant les 20 dernières années pour un montant total de CHF 113'768.25 (D. 804 l. 15-18 ; 971 ; 983). Ces éléments sont cependant neutres et n’ont pas d’influence sur la fixation de la quotité des peines. 24.3 Comme relevé en première instance (D. 875), la collaboration du prévenu en procédure ne saurait être considérée comme bonne et celui-ci ne présente pas de sensibilité particulière à la sanction. Il s’est également parfois posé en victime – ce qu’il a fait de manière très prononcée en débats d’appel, y compris pour les faits relatifs à son casier judiciaire (D. 239 l. 60-66 ; 808 l. 7-8 ; 989 l. 97-102). Il a fait très mauvaise impression lors de son audition du 26 janvier 2022, notamment en interrompant la Procureure e.o. lors de sa plaidoirie. Ces éléments sont également neutres. Par contre, joue un rôle aggravant sur la peine le fait que le prévenu est manifestement dénué de prise de conscience et reporte la faute sur autrui (D. 808 l. 8-10 ; 989-990 l. 84-114). 24.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine 26 d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 24.5 En l’espèce, le tableau délictuel présenté par le prévenu et son absence d’introspection constituent des éléments nettement défavorables. Les multiples récidives topiques pour les conduites sans permis et/ou en état d’incapacité se présentant comme des éléments particulièrement défavorables, elles nécessitent, pour ces infractions, une augmentation importante de la peine y relative. Pour les autres infractions, une augmentation sensible de la peine se justifie. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Dans un précédent jugement, si elle n’avait pas été tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale aurait prononcé une peine totale de 22 mois pour l’enlèvement par une mère de ses deux enfants en Espagne, durant près de 5 mois (peine privative de liberté de 16 mois infligée pour l’enlèvement du fils de 9 ans, aggravée de 6 mois pour l’infraction au préjudice de la fille aînée, qui avait presque 14 ans [soit 12 mois pour cette infraction seule]). Ces enlèvements ont eu lieu dans un contexte matrimonial difficile et pour empêcher que les enfants puissent reprendre contact progressivement avec leur père, alors que cette mesure était recommandée par un rapport établi dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale en cours (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 51 du 15 octobre 2018 consid. 10.7). 25.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.3 Les recommandations précitées proposent les peines suivantes (pour les états de faits de référence correspondants) : - pour un vol « simple », une peine de 30 unités pénales, celle-ci devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant dérobé et du mode opératoire de l’auteur : Dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer. - s'agissant de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, 30 unités pénales lorsque « l’auteur retire à un bancomat une somme de CHF 2'000.00 avec une carte dont il sait qu’elle a été volée et dont il connaît le code ». La peine doit être 27 aggravée ou atténuée en fonction du montant dérobé et du mode opératoire de l’auteur ; - concernant l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, une peine de 20 unités pénales si « l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser » ; - pour une conduite de véhicule motorisé malgré un retrait de permis de conduire, 18 unités pénales et une amende additionnelle d’au moins CHF 600.00 ; - pour ce qui est de l’injure, une peine de 10 unités pénales lorsque « l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de ‹ trou du cul ›, de ‹ branleur › et de ‹ con › », étant précisé que la peine serait de 5 unités pénales si l’insulte a été proférée envers le lésé seul ; - concernant un vol à l’étalage, une amende d’un montant correspondant au triple du montant du délit, mais d’au minimum CHF 150.00. Le minimum est augmenté à CHF 300.00 en cas de récidive dans les deux ans, voire à CHF 600.00 en cas de nouvelle récidive ; - pour une contravention à la loi sur les stupéfiants : une amende de CHF 100.00 en cas de première condamnation pour consommation de drogues douces (CHF 200.00 pour les drogues dures), à augmenter « de façon appropriée » en cas de récidive. 25.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende. 25.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Tel est le cas en l’espèce pour la peine pécuniaire et l’amende uniquement. 25.6 Peine privative de liberté 25.6.1 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est l’enlèvement aggravé. Pour cette infraction, la 2e Chambre pénale estime qu’une peine de 6 mois sanctionne équitablement le comportement du prévenu, compte tenu de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. a ch. 2 CP qui justifie une réduction de 12 à 6 mois. En effet, comme déjà mentionné, il a agi en cédant à un état de détresse profonde, ne sachant alors pas comment il pouvait venir en aide à sa fille autrement. Celle-ci a bénéficié des soins dont elle avait besoin durant toute la durée de l’infraction. Ainsi, le prévenu, grandement sous pression, n’a pas agi dans un but 28 égoïste. La durée de l’enlèvement est relativement brève, ne dépassant que de très peu celle constituant la limite de l’infraction d’enlèvement qualifié au sens de l’art. 184 CP. 25.6.2 Pour l’enlèvement de mineur, la peine devrait être de 2 ½ mois, vu les circonstances d’espèce (soit le mobile non égoïste du prévenu qui a réagi au désarroi de sa fille et non par esprit de rébellion envers l’APEA et compte tenu également de la détresse profonde du prévenu [art. 48 let. a ch. 2 CP] qui justifie une réduction de 5 à 2 ½ mois). Cette peine est réduite à 50 jours en vertu du principe de l’aggravation. 25.6.3 S’agissant des trois vols (simples) commis, tous l’ont été pour des montants relativement faibles (moins de CHF 700.00 chacun, pour un total de moins de CHF 1'200.00). Au vu de leur faible montant et du mode opératoire peu raffiné, une peine de 15 jours serait appropriée pour le vol à la M.________ de six paires de jeans, tandis que 7 jours (chacun) sanctionneraient équitablement les vols commis au préjudice de C.________ et de L.________ (butins : CHF 235.00 et € 150.00). Ces peines sont réduites à respectivement 10 et 5 jours en vertu du principe de l’aggravation. 25.6.4 Pour la tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, une peine de 20 jours serait appropriée pour l’infraction consommée. Il y a lieu de la réduire à 15 jours pour la tentative et à 10 jours en vertu du principe de l’aggravation. 25.6.5 Concernant les violences ou menaces contre des autorités ou des fonctionnaires, commise à l’encontre de deux policiers, une peine de 30 jours serait appropriée en l’espèce pour chaque cas. En effet, le prévenu ne s’est pas attaqué physiquement aux agents qui sont intervenus. Toutefois, il a proféré des menaces de mort à leur encontre. Un tel comportement ne doit pas être pris à la légère. La peine est réduite à 20 jours en raison du principe de l’aggravation, pour chaque acte. 25.6.6 La peine privative de liberté (conduites sans permis exceptées) peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’enlèvement aggravé 6 mois - aggravation pour l’enlèvement de mineur + 50 jours - aggravation pour les trois vols (simples) + 20 jours - aggravation pour la tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur + 10 jours - aggravation pour les menaces contre des fonctionnaires + 40 jours Soit au total 10 mois 25.6.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné pour les infractions susmentionnées à une peine privative de liberté de 10 mois. La peine doit être augmentée de l’ordre d’un tiers, à 13 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui sont clairement défavorables. 25.6.8 Pour ce qui est de la conduite sans permis (commise à quelques reprises), une peine globale de 60 jours serait appropriée, au vu notamment de la commission réitérée de l’infraction à quelques reprises sur une période de près de 7 mois. Toutefois, au vu des récidives répétées du prévenu en la matière et son absence manifeste de prise de conscience, il y a lieu d’augmenter fortement la peine y relative. Ainsi, elle est portée à 90 jours, puis réduite à 60 jours en raison du principe de l’aggravation. 29 25.6.9 La peine privative de liberté totale serait donc de 15 mois. Toutefois, elle doit être réduite de 3 mois au vu des violations du principe de célérité commises, en accord avec la jurisprudence fédérale (par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 consid. 3.3). En effet, une année s’est écoulée entre l’enlèvement et les infractions commises en 2017, sans qu’une mise en accusation n’ait lieu entre temps et sans qu’une grande administration de preuves ne soit effectuée. En outre, plus de 13 mois ont passé entre la mise en accusation et les débats de première instance, le mandat de comparution aux débats de première instance ayant été rendu le 5 novembre 2020 et les premières démarches de la direction de la procédure de première instance datant du 26 octobre 2020. La peine privative de liberté est donc de 12 mois. 25.7 Peine pécuniaire 25.7.1 En l’espèce, le prévenu a été condamné le 16 décembre 2019 et le 21 octobre 2020 à des peines pécuniaires fermes. Dans la mesure où l’infraction d’injure commise le 18 juillet 2018, également réprimée d’une peine pécuniaire, l’a été antérieurement aux condamnations précitées, il y a concours rétrospectif et une peine complémentaire aux précédentes condamnations doit être prononcée. 25.7.2 En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave (concernant la peine pécuniaire) est la conduite sans permis et en état d’incapacité sanctionnée par jugement du 21 octobre 2020 du Ministère public, au vu des conséquences qui peuvent résulter d’un tel comportement. 25.7.3 La peine de 15 jours-amende prononcée le 16 décembre 2019, pour violation de domicile, est réduite à 10 jours-amende en vertu du principe de l’aggravation. 25.7.4 S’agissant de l’infraction d’injure qui fait l’objet de la présente procédure, 15 jours- amendes sont justifiés pour sanctionner le comportement du prévenu, qui a insulté en bloc deux agentes de police, en tant que membres féminins du corps d’intervention, alors que celles-ci étaient dans l’exercice de leur fonction et cherchaient uniquement à ce que le prévenu retrouve son calme. Cette peine est réduite à 10 jours-amende en vertu du principe de l’aggravation. 25.7.5 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour la condamnation du 21 octobre 2020 (réprimant l’infraction la plus grave) 45 jours - aggravation pour la condamnation du 16 décembre 2019 + 10 jours - aggravation pour l’injure + 10 jours Total 65 jours - déduction des peines entrées en force déjà prononcées - 60 jours Soit une peine complémentaire de 5 jours 25.7.6 Ainsi, le prévenu devrait être condamné à une peine complémentaire de 5 jours- amende. Celle-ci est augmentée à 7 jours-amende, en vertu des éléments relatifs à l’auteur défavorables, puis est réduite à 6 jours-amende en raison de la violation du principe de célérité par le tribunal de première instance. Elle est complémentaire aux peines pécuniaires prononcées par jugements des 16 décembre 2019 et 21 octobre 2020. 30 25.8 Amende 25.8.1 L’infraction la plus grave est en l’espèce la contravention à la loi sur les stupéfiants commise dans la présente procédure (en raison de la consommation de cocaïne, de la durée pendant laquelle l’infraction a été commise à réitérées reprises et des conséquences néfastes d’une telle consommation sur la situation du prévenu connues de lui), malgré la responsabilité légèrement restreinte du prévenu. Une peine de CHF 800.00 devrait être prononcée pour les actes commis. Elle est réduite à CHF 600.00 en raison de la responsabilité limitée qui a été reconnue au prévenu. 25.8.2 L’amende complémentaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour la contravention à la loi sur les stupéfiants (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) CHF 600.00 - aggravation pour le vol d’importance mineure du 13 décembre 2018 + CHF 300.00 - aggravation pour le vol d’importance mineure du 2 avril 2019 + CHF 340.00 Total pour les nouvelles infractions à juger CHF 1'240.00 - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de CHF 100.00 pour contravention à la loi sur les stupéfiants + CHF 60.00 Total résultant de l’aggravation CHF 1'300.00 - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - CHF 100.00 Soit une peine complémentaire de CHF 1'200.00 25.8.3 Cette amende devrait être augmentée à CHF 1'550.00 en raison des éléments relatifs à l’auteur et réduite à CHF 1'300.00 en raison de la violation du principe de célérité commise par le tribunal de première instance. Toutefois, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, l’amende est fixée à CHF 1'000.00. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours. 25.9 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire (complémentaire aux peines pécuniaires prononcées par jugements des 16 décembre 2019 et 21 octobre 2020) de 6 jours-amendes, ainsi qu’à une amende CHF 1'000.00, complémentaire à celle du 21 octobre 2020. 26. Montant du jour-amende 26.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance à CHF 30.00. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant, lequel apparaît correct au regard du fait que le prévenu n’est pas dénué de tous moyens (art. 34 CP ; D. 959). 27. Sursis 27.1 Les règles en matière de sursis ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 876). 27.2 En l’espèce, au vu des nombreux antécédents et des récidives en procédure du prévenu, un pronostic défavorable doit être posé quant au risque de récidive. En effet, non seulement il a commis plus d’une dizaine de récidives en procédure dans la présente procédure, mais a encore été condamné à deux reprises pour des faits 31 ultérieurs, en 2019 et 2020. Malgré l’exécution partielle d’une peine privative de liberté de 80 jours, ainsi que les détentions provisoires subies dans le cadre de la présente procédure (pour une durée totale de plus de 2 mois), le prévenu a persisté dans ses comportements délictueux. Sa prise en charge civile n’y change rien. Il a par ailleurs mis en échec une mesure ambulatoire (D. 838-841). Le risque de récidive est donc très grand. Ainsi, il est évident que des peines fermes doivent être prononcées en l’espèce tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire. 28. Imputation de la détention avant jugement 28.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 5 juillet et le 4 août 2016 (D. 43 ; 46 ; 54) et du 18 au 19 juillet 2018 (D. 71 ; 74), ainsi qu’entre le 20 mai et le 19 juin 2019 (hospitalisation à des fins d’expertise ; art. 186 al. 4 CPP ; D. 611 et 964), à savoir au total 64 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il en va de même des mesures de substitution mises en place entre le 5 août et le 4 novembre 2016 (91 jours ; D. 46). Celles-ci sont imputées à raison de 10 % de leur durée, soit pour 10 jours supplémentaires. En effet, le caractère coercitif de ces mesures de substitution était extrêmement limité. L’interdiction de consommer des produits cannabiques équivalait à respecter une obligation légale et se soumettre à l’expertise ordonnée par l’APEA consistait à se plier à une obligation administrative. L’interdiction de contact avec Y.________ a duré moins d’un mois et le prévenu n’entretenait en tout état de cause pas de contacts importants avec elle. Enfin, le respect de ses traitements par le prévenu allait dans le sens de ses intérêts. 28.2 Par contre, l’arrestation provisoire du 7 décembre 2017 ne saurait donner lieu à une imputation puisque le prévenu s’est trouvé moins de trois heures (durée de son audition non comprise) en détention (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; D. 68 ; 70 ; 180 ; 181). VI. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 879). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 27'043.60 (rémunération de la défense d’office non comprises). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à charge du prévenu. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par six dixièmes à la charge du prévenu, qui n’obtient pas gain de cause – si ce n’est sur la question de l’irrecevabilité de la conclusion du Parquet général relative à un prononcé de l’expulsion non obligatoire – et succombe sur les verdicts de culpabilité contestés. Le Parquet général succombe pour sa part dans ses conclusions quant à la quotité de la peine privative de liberté, sa conclusion tendant à l’expulsion du prévenu ayant en outre été déclarée irrecevable de sorte que quatre dixième des frais doivent être mis à la charge de l’Etat. VII. Indemnité en faveur de A.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 32.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant à juste titre pas requis. VIII. Rémunération du mandataire d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des 33 opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 33.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 33.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 879) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 35. Deuxième instance 35.1 Dans sa note d’honoraires du 26 janvier 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 11:45 heures. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique. Seule la durée de l’audience des débats d’appel, estimée à 4 heures, doit être réduite de 34 30 minutes. Il convient en outre d’ajouter le montant omis de CHF 75.00 à titre de supplément en cas de voyage. 35.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811). IX. Ordonnances 36. Objets séquestrés 36.1 Le sort des objets séquestrés est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement des profils ADN prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, ainsi que des données signalétiques biométriques le concernant, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________ et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201) et de la circulaire de l’Office de la population du 2 juillet 2021. 38.2 En application de l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 35 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 novembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. injure, infraction prétendument commise le 30 juin 2018, à G.________, au préjudice de T.________, pour cause de retrait de plainte (ch. I.7.2 AA) ; 1.2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 5 juillet 2018 et le 2 août 2018, à Bienne, au préjudice de S.________, pour cause de retrait de plainte (ch. I.4 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 2 avril 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ SA (ch. I.9 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. constaté : 1. que A.________ a commis les faits énoncés au ch. I.13 AA constitutifs de tapage nocturne, infraction commise le 11 octobre 2018, à G.________ (ch. I.13 AA) ; 2. qu’au moment de commettre les faits énoncés au ch. 1 ci-dessus et renvoyés sous la prévention de tapage nocturne, A.________ se trouvait en état d’irresponsabilité pénale au sens de l’art. 19 al. 1 CP ; IV. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commises à réitérées reprises : 1.1. le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3.1 AA) ; 36 1.2. le 27 octobre 2017, à Nidau, au préjudice de L.________ (ch. I.3.2 AA) ; 1.3. le 27 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de M.________ (ch. I.3.3 AA); 2. tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise le 29 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.5 AA) ; 3. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 18 juillet 2018, à Bienne, au préjudice des agents de police V.________ et W.________ (ch. I.10 AA) ; 4. conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises (ch. I.11 AA) : 4.1. le 22 septembre 2018, sur l’A6 en direction d’Ittigen ; 4.2. entre le 11 juillet 2018 et le 6 février 2019, entre G.________ et F.________ ; 5. injure, infraction commise le 18 juillet 2018, à Bienne, au préjudice des agentes de police D.________ et U.________ (ch. I.7.1 AA) ; 6. vol d’importance mineure, infraction commises à réitérées reprises : 6.1. le 13 décembre 2018, à Bienne, au préjudice de M.________ (ch. I.3.4 AA) ; 6.2. le 2 avril 2019, à Bienne, au préjudice de P.________ SA (ch. I.3.5 AA) ; 7. contravention à la LStup, infraction commise entre le 4 juillet 2018 et le 11 octobre 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement du cannabis et occasionnellement de la cocaïne (ch. I.12 AA) ; V. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises respectivement insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné la confiscation de la drogue saisie, soit 3.2 grammes cannabis, pour destruction (art. 69 CP) ; 37 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’ : 1. enlèvement aggravé, infraction commise entre le 23 juin 2016 et le 5 juillet 2016 à F.________, G.________, H.________ et Bienne, au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA) ; 2. enlèvement de mineur, infraction commise entre le 23 juin 2016 et le 5 juillet 2016 à F.________, G.________, H.________ et Bienne, au préjudice de l’APEA Seeland (ch. I.2 AA); partant, et en application des art. 19 al. 1 et 2, 34, 40, 47, 48 let. a ch. 2, 48a al. 1, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 139 partiellement en lien avec l’art. 172ter, 147 en lien avec l’art. 22, 177 al. 1, 183 ch. 2 en lien avec l’art. 184, 220, 285 ch. 1 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 19a LStup, 12 LDPén, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire (64 jours), ainsi que les mesures de substitution (par 10 jours), sont imputées à raison de 74 jours au total sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 6 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 180.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public Jura bernois-Seeland du 16 décembre 2019 et du 21 octobre 2020 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois- Seeland du 21 octobre 2020 ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 27'043.60 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 38 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'400.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.67 200.00 CHF 1'933.40 Débours soumis à la TVA CHF 78.30 TVA 8.0% de CHF 2'011.70 CHF 160.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'172.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'172.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'610.10 Débours soumis à la TVA CHF 78.30 TVA 8.0% de CHF 2'688.40 CHF 215.05 Total CHF 2'903.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 730.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 730.80 39 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.83 200.00 CHF 2'366.00 Débours soumis à la TVA CHF 95.85 TVA 7.7% de CHF 2'461.85 CHF 189.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'651.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'651.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'194.10 Débours soumis à la TVA CHF 95.85 TVA 7.7% de CHF 3'289.95 CHF 253.35 Total CHF 3'543.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 891.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 891.90 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.25 200.00 CHF 2'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 165.10 TVA 7.7% de CHF 2'490.10 CHF 191.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'681.85 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1'609.10 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 1'072.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'035.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 165.10 TVA 7.7% de CHF 3'275.10 CHF 252.20 Total CHF 3'527.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 845.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 507.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 40 V. ordonne : 1. l’effacement des profils ADN prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________ et ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le dispositif du présent jugement est à notifier : - à C.________ - à D.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement (avec la mention que le caractère exécutoire de la peine privative de liberté pourrait encore être remis en cause par un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral) - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 41 Berne, le 26 janvier 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 4 février 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Vaucher-Crameri, Greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) cf. = voir éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) repr. = représenté(e) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 42