25). 39.2 En l'espèce, la première instance a fixé de manière clémente la durée de l’expulsion à 6 ans. L’interdiction de la reformatio in peius empêche la Cour de revoir ce point en prononçant une expulsion plus longue, laquelle aurait été cependant justifiée. 39.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Action civile