Une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée, également au regard des éléments figurant au chiffre qui suit, lesquels doivent être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, mentionnée ci-dessus. Le Pacte ONU II ainsi que la Convention sur les droits de l’enfant, invoqués sans aucune précision par la défense, ne modifient en rien cette conclusion. 38.5 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu primerait de toute manière l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse.