L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le prévenu et son fils, mais elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec celui-ci, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. 38.4 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse de A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au vu des éléments exposés cidessus (cf. ch. 38.1), il ne s’agit pas d’un cas où le prévenu expulsé devrait être considéré comme catapulté dans un pays qui lui est entièrement inconnu et avec lequel il n’a aucun lien.