45 sursis pour ne pas péjorer la situation financière de l’épouse du prévenu et de son fils est particulièrement mal fondé. 34.7 En conclusion, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont remplies et le sursis à l’exécution peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00 accordé au prévenu par ordonnance pénale du 9 août 2016 est révoqué.