44 sociale et qu’il convient ainsi de renoncer à révoquer le sursis octroyé par ordonnance pénale du 9 août 2016. Quant au Parquet général, il s’est rallié aux motifs du premier jugement. 34.2 Conformément à l’art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art.