être qualifié de défavorable, étant précisé que de l’avis de la Cour, l’exécution de la partie ferme de la peine ne rendrait pas le pronostic plus favorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2020, no 14 ad art. 43 CP et les références citées). Ainsi, le sursis (partiel) ne saurait être octroyé, ni à la peine privative de liberté ni à la peine pécuniaire. 34. Révocation de sursis 34.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a plaidé que la peine pécuniaire représenterait alors deux salaires du prévenu, grâce auquel il a pu sortir de l’aide