33. Sursis partiel 33.1 Il y a tout d’abord lieu de relever que l’art. 42 al. 2 CP n’est pas applicable en l’espèce, malgré les antécédents du prévenu et sa récidive dans les 5 ans, puisqu’il n’a jamais été condamné à une peine dépassant 6 mois dans la période pertinente.