31.24 Quant à l’amende, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius quant à son montant qu’elle ne peut que confirmer, même si une contravention supplémentaire a été retenue en l’espèce pour voies de fait. Il est ici relevé que le montant presque symbolique de CHF 500.00 fixé en première instance apparaît beaucoup trop faible même sans tenir compte du nouveau verdict de culpabilité. Il aurait dû se monter à CHF 2’500.00, notamment en tenant compte des éléments relatifs à l’auteur, ce qui n’a visiblement pas été fait.