34 ci-après), il convient de fixer une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP) où il convient de déterminer une peine pour l’infraction commise pendant le délai d’épreuve, puis de l’augmenter de manière appropriée en fonction de l’infraction commise initialement. Il doit être tenu compte du fait que l’une ou les deux peines en question sont des peines d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2). En l’espèce, la peine dont le sursis est révoqué est une peine d’ensemble où par définition le prévenu a déjà bénéficié du principe d’aggravation de l’art. 49 CP et il convient de tenir compte de cette circonstance pour fixer la peine d’ensemble.