Au surplus, on cherche en vain dans le dossier la moindre ombre de regret du prévenu pour les souffrances en partie graves infligées à autrui. 30.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction.