Malgré le fait que le prévenu avait reconnu une partie des faits qui étaient des délits, en particulier les lésions corporelles simples au préjudice de H.________, il a premièrement conclu au versement d’une indemnité de CHF 6'000.00, alors que la détention provisoire a été de 57 jours, indemnité qu’il a finalement renoncé à réclamer. Au surplus, on cherche en vain dans le dossier la moindre ombre de regret du prévenu pour les souffrances en partie graves infligées à autrui. 30.6