36 être prononcée pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.