Il n’a par ailleurs pas été possible d’apporter de nouvelles preuves sur les circonstances exactes dans lesquelles l’étranglement a été réalisé. Ainsi, les preuves objectives au dossier ne sont in dubio pas suffisantes pour admettre une strangulation suffisamment intense et retenir que la vie de Q.________ aurait été en danger. 21.4 En revanche, l’infraction de voies de fait doit être retenue, puisque le prévenu a causé des marques visibles à Q.________ de manière intentionnelle. En effet, il est en particulier relevé dans ce contexte que Q.________ a explicitement déclaré qu’elle n’avait pas eu de douleurs (D. 71 l. 487-488 ;