de l’intention, qui se heurteraient à des difficultés de preuve quasiment insurmontables. Dès lors, c’est l’infraction de mise en danger et non de lésion qu’il convient d’examiner en l’espèce (ATF 124 IV 53 consid. 2). En effet, le danger résidait bien plus dans le comportement de l’auteur que dans la lésion. Pour ce motif déjà, la tentative de lésions corporelles graves ne saurait être retenue. 21.3 Concernant le ch.