13.5), il est avéré que le prévenu savait que ses gestes étaient susceptibles de causer des lésions à Q.________. Les lésions corporelles simples causées sont clairement intentionnelles, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il est en effet patent que donner de nombreuses fortes gifles, frapper quelqu’un de la main ouverte sur le visage et l’attraper au cou est susceptible de lui occasionner les blessures retenues et que celles-ci peuvent s’avérer douloureuses pendant plusieurs jours. L’élément subjectif de l’intention est donc réalisé tant pour les lésions corporelles simples du ch. 3 AA1 que celles du ch. 2.2 AA2.