Le seuil des voies de fait est manifestement dépassé en l’espèce. 18.3 S’agissant du point 2.2 AA2, compte tenu des faits retenus, la Cour rejoint l’appréciation de la première instance et considère que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples. En effet, la Cour est d’avis que donner 21 gifles causant des hématomes et des rougeurs laissant des traces plus longtemps que trois jours (D. 92 l. 262) dépasse clairement le seuil des voies de fait et est de nature à causer des douleurs importantes. 18.4 En agissant comme exposé (ch.