En effet, en frappant à deux reprises son épouse de la main droite, ouverte, sur la mâchoire gauche et en l’attrapant par le cou, avec ses deux mains, le prévenu lui a causé des hématomes et des écorchures au visage et au cou, ce qui représente bien plus qu’un désagrément passager propre aux voies de fait, mais constitue à l’évidence des lésions corporelles simples. Le seuil des voies de fait est manifestement dépassé en l’espèce. 18.3 S’agissant du point 2.2 AA2, compte tenu des faits retenus, la Cour rejoint l’appréciation de la première instance et considère que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples.