Il a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. Le prévenu ne pouvait ignorer que des coups de pieu donnés à la tête d’une personne au sol et probablement inconsciente est susceptible d’entrainer de graves lésions au cerveau, voire la mort. 16.2.6 Partant, les faits reprochés au prévenu sous le chiffre 1 AA1 doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves s’agissant de K.________ AB.________. La Cour relève que les faits sont à la limite de la tentative de meurtre par dol éventuel.