Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups ou l’utilisation d’armes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 16.2 En l’espèce 16.2.1 A titre préliminaire, la Cour constate que la première instance a prononcé un seul verdict de culpabilité pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves