22 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1313-1314), y compris s’agissant de la notion de tentative, sous réserve des quelques compléments suivants. 16.1.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid.