Son seul but est d’aider le juge du fait à répondre à la question de savoir si une des versions emporte sa conviction ou non. En l’espèce, la version des faits de Q.________ emporte pleinement la conviction de la 2e Chambre pénale, contrairement à celle du prévenu. 13.5 En ce qui concerne l’établissement des faits précis, la Cour confirme également le jugement de première instance (D. 1303-1306) et renvoie entièrement aux motifs de cette dernière. Les faits renvoyés aux ch. 3 et 4 AA1 et 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 3 AA2 sont donc établis : le 10 juin 2019, A.________ a frappé à deux reprises Q._