21 D. 90 l. 207). Sur la base de tous les éléments mentionnés, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de Q.________. 13.2.6 Le contenu des déclarations de Q.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Lors de son audition du 11 juin 2019, elle a raconté ce qui s’était passé le soir même dans le cadre d’un récit libre (D. 443- 444 l. 53-83).